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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3005-II
Conventions collectives nationales
et accords nationaux
TRAVAUX PUBLICS
Tome II : Ouvriers
(3e édition en préparation)
ACCORD DU 5 DÉCEMBRE 2001
RELATIF À UNE OPÉRATION DE QUALIFICATION DES MOINS DE 26 ANS
NOR: ASET0151047M

Entre/

L'Etat, représenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité,

D'une part, et

La fédération nationale des sociétés coopératives de production - section TP (FNSCOP) ;

La fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;

La fédération BATIMAT CFTC ;

La fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ;

La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO ;

Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCT-BTP) CGC,

D'autre part,

Vu l'article 30 (paragraphe IV, alinéa 3) de la loi de finances pour 1985 ;

Vu l'accord du 29 septembre 1998 relatif à une opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans le bâtiment et les travaux publics ;

Vu l'accord du 26 octobre 1999 relatif à une opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans les travaux publics ;

Vu l'accord du 17 février 2000 relatif à une opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans les travaux publics et son avenant du 15 décembre 2000 ;

Considérant 1a volonté de la profession de mettre en place des mesures destinées à fidéliser les jeunes salariés des travaux publics et à augmenter leur niveau de qualification en leur offrant des perspectives d'évolution, les parties signataires du présent accord conviennent, dans le cadre d'une opération de qualification destinée aux jeunes salariés de moins de 26 ans des entreprises de travaux publics, de permettre à ces jeunes de suivre une formation qui s'inscrira dans un parcours qualifiant ou qui débouchera sur un titre, un diplôme ou une qualification reconnue par les conventions collectives des travaux publics,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er
Champ d'application

Les jeunes concernés sont les salariés de moins de 26 ans des entreprises de travaux publics visées à l'article 2 de l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics.

Article 2
Objectif quantitatif

Le présent accord a pour objectif de permettre la prise en charge des formations de 325 jeunes salariés de moins de 26 ans.

Article 3
Axe directeur des formations

Les signatures du présent accord conviennent que les formations financées dans le cadre de cette opération s'inscriront dans un parcours qualifiant ou déboucheront sur des titres, des diplômes ou des qualifications reconnues par les conventions collectives des travaux publics.

Ces formations viseront prioritairement l'acquisition ou le développement de qualifications.

Article 4
Engagement des entreprises

La prise en charge des formations, dans les conditions de cet accord, comporte nécessairement l'engagement de l'entreprise à faire suivra aux salariés concernés l'intégralité de la formation jusqu'à son terme.

Article 5
Enveloppe budgétaire

L'Etat accorde son autorisation à l'utilisation des fonds de l'alternance pour la formation des jeunes salariés de moins de 26 ans à hauteur de 3 400 000 € par l'OPCA-TP, conformément à l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Article 6
Contrats d'insertion en alternance

La FNTP, la FNSCOP, l'OCPA-TP et les AREF (Associations régionales pour le développement de la formation dans le BTP) prendront toutes les dispositions nécessaires pour promouvoir auprès des entreprises de travaux publics les contrats d'insertion en alternance et notamment le contrat de qualification adulte.

A cet effet, la FNTP et la FNSCOP adresseront à chaque entreprise de travaux publics une information sur ces dispositifs et les AREF, dans le cadre de leur activité de conseil aux entreprises de recourir à ces dispositifs pour répondre à leurs besoins de recrutement et de qualification de nouveaux salariés.

Article 7
Suivi de l'accord

A l'issue de la période d'application du présent accord, un bilan sera adressé au ministre de l'emploi et de la solidarité. Ce bilan devra comporter notamment:

L'avis des commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics sera joint à ce bilan.

Le ministère de l'emploi et de la solidarité pourra demander un bilan intermédiaire si besoin est.

Article 8
Information et consultation des instances représentatives

Au niveau national, les commissions paritaires nationales de l'emploi ont communication du bilan de l'opération.

Au niveau de (entreprise, les représentants du personnel (comité d'entreprise ou à défaut, délégués du personnel) sont tenus informés de l'adhésion de l'entreprise au dispositif mis en place par le présent accord et sont consultés sur les formations proposées.

Les dispositions de cet accord font partie des mesures qui peuvent être envisagées dans le cadre d'un plan social pour éviter les licenciements ou en diminuer le nombre.

Article 9
Réalisation

L'OPCA-TP est signataire du présent accord et chargé de la mise en oeuvre de cette opération pour les jeunes de moins de 26 ans.

Le GFC et les AREF, dans le cadre normal de leur activité déléguée par l'OPCA-TP, ont en charge l'application du présent accord, de son suivi et de la réalisation des bilans quantitatifs, qualitatifs et financiers.

Les AREF tiendront informé le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) de leur région des formations suivies par les jeunes salariés de moins de 26 ans.

Article 10
Durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et pour des formations débutant avant le 31 décembre 2002.

Article 11
Dénonciation. - Résiliation

L'Etat peut dénoncer le présent accord s'il apparaît que les objectifs et les moyens mis en oeuvre ne correspondent pas à ceux définis aux articles ci-dessus.

Dans les autres, la convention peut être résiliée par l'une des parties contractantes après un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation ou de résiliation de la convention, des dispositions seront prises par les parties pour sauvegarder les intérêts des stagiaires en formation.

Fait à Paris, le 5 décembre 2001.

(Suivent les signatures.)

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