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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3280
Supplément n° 5
Conventions collectives nationales
et accords nationaux
INDUSTRIE
DE LA FABRICATION
DES CIMENTS
(3e édition. - Avril 2000)
AVENANT N° 2 DU 5 DÉCEMBRE 2001
RELATIF À L'ACCORD DU 25 OCTOBRE 1995
PORTANT SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET0250058M

Entre

Le syndicat français de l'industrie cimentière,

D'une part, et

La fédération Force ouvrière céramique, carrières et matériaux, de construction ; La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT La fédération nationale des travailleurs de la construction CGT La fédération BATIMAT-TP CFTC; La section professionnelle SICMA du syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CFE-CGC,

D'autre part,

Exprimant leur volonté de renforcer la formation continue ouverte au titre du capital de temps de formation dans les entreprises relevant des industries signataires de l'accord professionnel du 7 décembre 1994, les partenaires sociaux conviennent de ce qui suit.

Article 1er

L'article 11 de l'accord du 25 octobre 1995 est complété par un 4e paragraphe :

" Les salariés n'ayant pas suivi d'actions de formation depuis au moins 5 ans. "

Article 2

L'article 13 est remplacé par la disposition suivante:

" La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 70 heures réparties sur un nombre minimal de 10 jours. "

Article 3

Le 1er alinéa de l'article 14 est remplacé par la disposition suivante:

" La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à 2 ans. "

Article 4

L'article 15 est remplacé par la disposition suivante :

" L'ancienneté requise par les salariés pour l'ouverture du droit à utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à 2 années de salariat consécutives ou non, dont 1 an dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature du contrat. "

Article 5

Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature.

Article 6

Le présent avenant, qui sera fait en autant d'originaux qu'il y aura de signataires, fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 5 décembre 2001.

(Suivent les signatures.)

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