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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Accord de branche
AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL,
PRÉVOYANCE COLLECTIVE
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
DANS L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ
HORS CONTRAT
(3 avril 2001)
(Bulletin officiel n° 2001-24)
AVENANT DU 14 MARS 2002

À L'ACCORD DU 3 AVRIL 2001

RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET0250337M
Article 1er

L'article 1er de l'accord précité est remplacé par l'article 1er nouveau " Adhésion à un OPCA ".

Article 1er
Adhésion à un OPCA

Les établissements d'enseignement privés hors contrat ont obligation d'adhérer à un OPCA.

Article 2

L'article 2 de l'accord précité est remplacé par l'article 2 nouveau " Contrats d'insertion en alternance ".

Article 2
Contrais d'insertion en alternance

Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à permettre à des jeunes de moins de 26 ans libérés de l'obligation scolaire de compléter leur formation initiale en participant à des actions personnalisées de formation professionnelle dans le cadre d'un contrat de qualification, d'adaptation ou de toute autre forme contractuelle ayant une finalité équivalente. Ces contrats ne peuvent être proposés pour des salariés ayant le statut d'enseignant. Si de tels contrats sont conclus, ils donneront lieu à un suivi des activités des jeunes par un tuteur justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans la fonction et ayant un niveau de qualification égal ou supérieur à celui du jeune. Le tuteur est désigné par l'employeur qui lui assure les moyens d'assumer pleinement son tutorat.

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à l'OPCA choisi l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance soit 0,3 % du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises qui emploient au moins 10 salariés et qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage (0,4 % dans le cas contraire). Pour les entreprises de moins de 10 salariés et soumises à la taxe apprentissage, le montant de la cotisation est fixé à 0J %.

Article 3

L'article 3 de l'accord précité est remplacé par l'article 3 nouveau " Plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés ".

Article 3
Plan de formation des entreprises

Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à élaborer des programmes de formation qui prennent en compte les perspectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail, ainsi que de l'aménagement du temps de travail dans J'entreprise.

Les parties signataires rappellent que dans les entreprises assujetties à la réglementation sur le comité d'entreprise, celui-ci ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe, sont consultés sur le programme de formation au cours de l'une des deux réunions spécifiques du comité d'entreprise au cours desquelles sont examinés le bilan des actions réalisées et en cours de réalisation au titre du plan de formation de l'année en cours ainsi que des projets de l'entreprise pour l'année à venir.

Afin de favoriser le développement des actions de formation, conduites dans le cadre de leur plan de formation par les entreprises relevant du présent article, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises versent à l'OPCA choisi au minimum 50 % de l'obligation conventionnelle qui est fixée ci-après, ainsi que le reliquat disponible au 31 décembre de chaque année. Ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation conventionnelle de l'entreprise et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année, en exécution de son plan de formation.

L'obligation conventionnelle est fixée à :

Les partenaires sociaux s'engagent, sous réserve du respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, à demander à l'OPCA choisi la prise en charge des dépenses liées à la réalisation d'actions de formation, des frais de déplacement et d'hébergement en fonction des critères définis par l'OPCA ainsi que les salaires et charges sociales légales afférents à ces actions.

Article 4

L'article 4 de l'accord précité est remplacé par l'article 4 nouveau " Plan de formation des entreprises employant moins de 10 salariés ".

Article 4
Plan de formation des entreprises employant moins de 10 salariés

Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l'OPCA choisi l'intégralité de leur contribution destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation, incluant le capital de temps formation.

Cette contribution est égale à 0,15 % du montant des salaires de l'année de référence.

Article 5
Application de l'accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée s'appliquera à l'ensemble des établissements privés figurant dans le champ conventionnel, au 1er janvier suivant la date d'arrêté d'extension de l'accord.

Article 6
Rattachement de l'avenant

Les parties signataires conviennent que cet avenant qui vient compléter ou rectifier l'accord signé en date du 3 avril 2001, lui est annexé dans le cadre du dépôt et de la demande d'extension auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité prévu à l'article 10 de l'accord précité.

Fait à Paris, le 14 mars 2002. Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

FNEPL;

FEP;

FEP ;

CSR Nord-Picardie.

Syndicats de salariés :

SNEPL-CFTC;

SNPEFP-CFT.

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