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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3116 - Supplément n° 5

Conventions collectives nationales
IDCC: 413 - ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES
IDCC: 1001 - Médecins spécialistes qualifiés
(7e édition. - Novembre 2002)

AVENANT N° 278 DU 24 AVRIL 2002
SUR LA COMPATIBILITÉ DES DIPLÔMES EUROPÉENS

NOR : ASET0350091M
IDCC : 413

Entre :

Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), 11 bis, rue Varlin, 75010 Paris ;

Le syndicat national des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales (SNAPEI), 7-9, rue La Boétie, 75008 Paris,
constituant la fédération des syndicats nationaux d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, siège administratif : 7-9, rue La Boétie, 75008 Paris,

La fédération nationale des syndicats chrétiens, service santé, services sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;

Le syndicat général enfance inadaptée CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;

La fédération de la santé et de l'action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;

La fédération des services de santé et sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;

La fédération nationale de l'action sociale CGT-FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris,

il a été convenu ce qui suit :

Afin de tenir compte de l'évolution du droit communautaire en matière de reconnaissance de diplômes et de la nécessaire mise en conformité avec les diplômes requis par la CCN 66, il est décidé d'apporter les précisions ci-dessous.

Il est créé au titre III, article 11, des dispositions générales de la CCN 66, les deux alinéas suivants :

Dans tous les cas où la convention collective prévoit l'obtention ou la possession d'un diplôme formel, il y a lieu d'ajouter : « ou un diplôme d'un Etat membre de la Communauté européenne permettant l'exercice de ces fonctions dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats partis à l'accord sur l'espace économique européen. »

Toutefois, s'il existe une différence substantielle de niveau théorique et/ou pratique entre la qualification dont l'intéressé se prévaut et celle requise en application du dispositif conventionnel existant ou des dispositions réglementaires concernant cet emploi (la preuve du niveau de qualification devant être apportée par l'intéressé lui-même), une formation complémentaire est exigée du salarié lors de son recrutement à ce niveau conventionnel de qualification. Le processus d'accès à la formation devra être engagé dans un délai maximum de 4 mois suivant l'embauche.

Ces deux alinéas sont insérés avant le dernier paragraphe de l'article susvisé.

La date d'effet de cet avenant est fixée au premier jour du mois qui suit son agrément. #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"