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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3163 - Supplément n° 3

Convention collective nationale
IDCC: 1580. - INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DES ARTICLES CHAUSSANTS
(4e édition. - Septembre 2002)

ACCORD DU 5 MARS 2003
SUR LE CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION

NOR : ASET0350350M
IDCC : 7580

Capital de temps de formation

PRÉAMBULE

Le capital de temps de formation constitue, pour les salariés, une voie d'accès complémentaire à la formation, après l'accès au plan de formation de l'entreprise et le congé individuel de formation.

Le capital de temps de formation permet à tout salarié remplissant les conditions d'accès de suivre une formation prévue au plan de formation de l'entreprise pour se perfectionner, changer, élargir ou accroître sa qualification. A ce titre, il pourra être utilisé dans un processus contribuant à une validation des acquis de l'expérience.

Droit individuel, le capital de temps de formation s'exerce selon des modalités collectives.

En assurant, dans le cadre de cet accord, une collecte des fonds du capital de temps de formation, dans le cadre de la branche, les parties signataires souhaitent contribuer à une politique dynamique de formation des salariés de la branche.

Article 1er

Publics prioritaires

Sont considérés comme publics prioritaires :

Article 2

Durée minimale de formation ouverte

La durée des formations ouvertes au titre du présent accord devra répondre aux besoins des 3 catégories de public prioritaire ci-dessus définies.

La formation pourra être dispensée en une ou plusieurs fois : elle ne pourra être d'une durée totale inférieure à 105 heures, et chacune des sessions ne saura être inférieure à 2 journées.

Sous réserve de la signature d'un accord interprofessionnel le prévoyant, une partie de la formation pourra être, dans la limite des dispositions de cet accord, effectuée, en partie, en dehors du temps de travail.

Article 3

Conditions d'ancienneté requises

Deux ans de présence dans l'entreprise, CDD et intérim compris, ou 3 ans dans la branche.

Quatre ans de présence dans l'entreprise si le salarié a été titulaire, avant son embauche définitive, de contrats d'apprentissage, d'adaptation ou de qualification.

Par accord entre l'employeur et le salarié, ces délais pourront être réduits.

Dans ce cas, le dossier sera soumis, pour accord, au comité technique paritaire du FORTHAC.

Article 4

Délai de franchise entre deux actions de formation

Le délai de franchise imposé entre 2 actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par le même salarié est de 36 mois entre 2 actions.

Le délai de franchise court à compter du dernier jour de réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Article 5

Formalités et conditions d'accès

Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, donne son avis sur l'inscription au plan de formation d'actions au titre du capital de temps de formation, et les publics auxquels elles sont accessibles.

La demande d'accès du salarié remplissant les conditions ci-dessus énumérées aux actions éligibles du plan de formation devra être formulée par écrit, au minimum 60 jours avant le début de la formation sollicitée, ce délai pouvant être réduit, par accord entre l'employeur et le salarié.

L'accord de l'employeur peut être différé dans les conditions ci-après, avec notification écrite motivée au salarié demandeur :

L'entreprise dépose une demande auprès de l'ADEFIC, antenne nationale pour la chaussure du FORTHAC, pour une prise en charge partielle des dépenses afférentes à l'action de formation conduite en application du capital de temps de formation. La réponse de l'ADEFIC, motivée en cas de refus, est communiquée par écrit à l'employeur, qui la transmet au salarié demandeur.

Article 6

Financement

A compter du 1er janvier 2003, afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application de capital de temps de formation - incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement, les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions - les entreprises employant au minimum 10 salariés, conformément aux dispositions légales et aux exonérations en vigueur, versent au FORTHAC la contribution prévue par la loi (0,1 % au 1er janvier 2003) des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute sur l'obligation due au titre du congé individuel de formation (contribution versée au FONGECIF).

Au titre de cette contribution affectée au capital de temps de formation, la prise en charge du coût des actions de formation est assurée par le FORTHAC selon les règles en vigueur.

Le complément sera pris en charge au titre du plan de formation, et/ou de toute autre source de financement.

Article 7

Information et suivi

Les parties signataires du présent accord se rencontreront, chaque année, à l'invitation de la partie la plus diligente, en vue de faire le point sur l'utilisation du dispositif dans la branche.

Article 8

Mise en oeuvre

Cet accord pourra être mis en oeuvre après la première collecte effective des fonds correspondant au capital de temps de formation, rendue obligatoire par le présent accord, soit la collecte 2003 à verser avant le 28 février 2004.

Fait à Paris, le 5 mars 2003.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Syndicats de salariés :

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