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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3099 - Supplément n° 36

Convention collective nationale
IDCC : 1424. - RÉSEAUX DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS DE VOYAGEURS
(4e édition. - Avril 1997)

ACCORD DU 20 MAI 2003
SUR LES OBJECTIFS, LES PRIORITÉS ET LES MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS

NOR : ASET0350690M
IDCC : 1424

Entre :

L'union des transports publics (UTP),

La fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ;

La fédération générale des transports CFTC ;

La fédération nationale des cadres des transports et du tourisme CFE-CGC;

La fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés (FNCR),

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

En signant le protocole d'accord du 25 février 1985 sur la formation professionnelle, les partenaires sociaux de la branche avaient déjà exprimé leur volonté commune de renforcer et de développer la formation professionnelle, rappelant qu'elle constituait à la fois un des outils privilégiés du développement des entreprises et le moyen pour les salariés d'entretenir et de perfectionner les connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité, de développer leurs capacités d'adaptation et d'évolution professionnelle.

Par la suite, au début des années quatre-vingt-dix, le cadre juridique de la formation professionnelle a profondément évolué :

- la loi du 31 décembre 1991 est venue modifier le dispositif légal en la matière, notamment en incorporant dans le code du travail l'accord interprofessionnel de 1991 traitant du perfectionnement professionnel ;

- la loi du 27 janvier 1993 a actualisé les dispositions relatives au financement des formations en alternance ;

- la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a complété l'ensemble des dispositions sur plusieurs points, notamment en posant le principe du capital de temps de formation (CTF) ;

- l'avenant du 5 juillet 1994 a adopté les dispositions générales relatives au nouveau système de collecte des fonds de la formation professionnelle (OPCA).

Parallèlement, analysant le contexte dans lequel évoluait à l'époque la profession - évolution de la technologie et des techniques, du tissu urbain, du contexte économique et social, du comportement des populations urbaines, des exigences des autorités organisatrices du transport - les partenaires sociaux de la branche constataient que la formation professionnelle était un outil déterminant de préparation et d'accompagnement des changements, tant pour les entreprises que pour les salariés.

C'est dans ces conditions que la négociation sur la formation professionnelle s'est engagée à la fin de l'année 1995, avec la volonté de l'ensemble des partenaires sociaux d'aboutir à un accord complet et innovant.

Cette négociation aboutissait le 19 novembre 1996 à la signature de l'accord « sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle des salariés », accord de branche très complet et ambitieux, au contenu vaste et précis, se conformant aux textes en vigueur, allant au-delà des obligations légales, et mettant notamment l'accent sur les points suivants :

- définition de 2 actions prioritaires de formation continue et mise en place pour ce faire d'un financement spécifique à la branche :

    - la protection des biens et des personnes,

    - la validation des acquis professionnels ;

- accueil et insertion professionnelle des salariés dans les entreprises :

    - pour les jeunes, par le biais des contrats d'apprentissage et d'alternance, recommandés par les partenaires sociaux. Allant au-delà des obligations légales, les partenaires sociaux ont prévu une priorité d'embauché après obtention par le jeune du titre ou diplôme, une rémunération plus favorable que les règles légales, un suivi par des maîtres d'apprentissage et tuteurs formés à cet effet,

    - pour les salariés de plus de 26 ans, le bénéfice d'une formation de mise à niveau ;

- accès à la formation professionnelle pour l'ensemble des catégories de salariés y compris l'encadrement ;

- création du CTF permettant aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue d'élargir ou d'accroître leur qualification ;

- mise en place de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), dont le rôle de proposition à la CPNTU en matière d'amélioration de la situation de l'emploi, de défini tion de la politique de formation de la branche est plus développé que celui posé par l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 ayant créé les CPNE.

L'accord de branche du 19 novembre 1996, conclu pour une durée de 5 ans, est désormais arrivé à échéance. Les partenaires sociaux constatent toutefois que cet accord reste encore un texte ambitieux et novateur, qu'ils entendent conserver comme référence.

Néanmoins, les 6 ans qui se sont écoulés depuis son entrée en vigueur nous permettent aujourd'hui de tirer des conclusions et enseignements sur la mise en oeuvre des actions de formation dans la profession, notamment à travers les données révélées par le bilan social de branche depuis plus de 5 ans.

Par ailleurs, les partenaires sociaux souhaitent prendre en compte certaines évolutions du cadre juridique de la formation professionnelle.

Enfin, les partenaires sociaux souhaitent inciter les entreprises à utiliser pleinement les possibilités offertes pour une meilleure prise en compte des orientations prioritaires définies par la branche, et notamment des financements collectés à cet effet.

C'est pourquoi les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité de conclure un nouvel accord tenant compte de ces changements et enseignements afin d'améliorer encore l'accord du 19 novembre 1996.

A cette fin, comme ils l'avaient fait en 1996, les partenaires sociaux rappellent solennellement que les mutations profondes et durables, auxquelles les entreprises de transports publics sont confrontées, ainsi que les attentes des salariés en matière de formation et d'évolution de carrière appellent un recours, accru et mieux maîtrisé, à la formation professionnelle initiale et continue. Celle-ci doit, en fait, devenir un outil déterminant de préparation et d'accompagnement des changements, aussi bien pour les entreprises que pour les individus.

Tout en réaffirmant leur attachement au rôle que joue l'éducation nationale en matière de formation professionnelle initiale et d'évolution de carrière, les parties signataires s'accordent donc pour reconnaître à la politique de formation de la branche et des entreprises qui la constituent les objectifs suivants :

- renforcer le professionnalisme de tous, à tous les niveaux d'emplois, et ce dès l'entrée dans la profession, quel qu'ait été le mode de recrutement, tout en mettant particulièrement l'accent sur l'accès des personnes non qualifiées et des personnes en difficulté d'insertion ;

- permettre aux entreprises de transports publics urbains de s'adapter aux évolutions des métiers et des technologies et ainsi de mieux répondre aux exigences des voyageurs ;

- anticiper et favoriser une adaptation permanente de chaque salarié à l'évolution de son métier par l'acquisition de nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-faire ;

- donner aux salariés les moyens de leur accomplissement personnel en facilitant leur évolution professionnelle : dans leur emploi ou dans un emploi différent au sein de l'entreprise, et, s'ils le souhaitent, en accompagnant la mobilité en dehors de l'entreprise.

- apporter une contribution à la gestion anticipée des emplois et des métiers parce que toute réflexion sur la formation professionnelle conduit naturellement à accompagner les évolutions à venir ;

- favoriser l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation pour favoriser une plus grande mixité des emplois.

Enfin, les partenaires sociaux rappellent leur volonté commune de voir prises en compte toutes les dimensions de la formation professionnelle :

- sur l'accès à la profession, les partenaires sociaux entendent que la branche apporte sa contribution aux formations initiales, sous statut scolaire ou universitaire, en facilitant l'accueil des élèves ou étudiants en leur sein. Mais ils entendent surtout renforcer la place de la formation en alternance et celle de l'apprentissage ;

- sur la formation continue, les partenaires sociaux souhaitent poursuivre leurs efforts dans le sens de l'adaptation des plans de formation et, en particulier, entreprendre des plans pluriannuels. Par ailleurs, ils s'accordent pour faire toute sa place au capital de temps de formation, en particulier pour les salariés les moins qualifiés afin de favoriser leur adaptation aux évolutions lourdes des métiers et des technologies. Quant à la validation et à la reconnaissance des acquis de la formation, les partenaires sociaux conviennent de l'intérêt de la création d'une filière de qualification, par le diplôme, en liaison avec le ministère de l'éducation nationale, par le titre homologué, en liaison avec le ministère du travail, et par la création de certificats de qualification professionnelle, interne à la profession, par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ci-après dénommée CPNE, seule compétente en la matière. La grille de classification de la branche devra prendre en compte ces évolutions ;

- en matière de sécurité des personnes et des biens, les partenaires sociaux, ainsi qu'ils l'ont réaffirmé en signant l'accord de branche du 11 juin 2002 « relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les entreprises de transport public urbain », rappellent l'importance qu'ils attachent au caractère prioritaire des actions de formation continue relatives à la protection des personnes et des biens.

- sur le financement, les partenaires sociaux constatent l'importance des sommes d'ores et déjà consacrées par les entreprises au développement de la formation et les invitent à poursuivre leurs efforts en la matière ;

- enfin, ils décident de confirmer l'adhésion de la branche à l'OPCA selon les modalités précisées par l'avenant n° 1 à l'accord du 22 décembre 1995 relatif à l'adhésion à l'OPCA transports.

CHAPITRE Ier

Orientations et actions prioritaires de la branche en matière de formation professionnelle

Article 1er

Les orientations prioritaires

Les parties signataires recommandent aux entreprises de développer prioritairement les formations initiales et continues qui concourent :

- à la professionnalisation grâce à la mise à niveau, au maintien et au développement des connaissances de base de toutes les catégories de salariés, tout particulièrement pour les salariés les moins qualifiés ;

- au développement de la capacité d'adaptation des salariés, ainsi que de leur mobilité choisie en leur apportant les connaissances et le savoir-faire permettant d'anticiper et d'accompagner l'évolution des métiers avec le souci constant de la sécurité et de la qualité ;

- à l'insertion professionnelle de tous les publics non qualifiés ;

- au développement des actions de validation des acquis de l'expérience en tant que moyen permettant aux salariés de valider leur expérience, y compris en vue d'une évolution de carrière ;

- au développement de la culture économique et sociale chez les salariés pour permettre notamment une meilleure compréhension de l'entreprise et du contexte dans lequel elle évolue.

Article 2

Les actions prioritaires

Les parties signataires conviennent, dans le droit prolongement de l'accord du 19 novembre 1996, de maintenir 2 actions prioritaires :

- les actions de formation continue relatives à la protection des personnes et des biens, telles qu'elles sont mentionnées dans l' accord-cadre du 11 juin 2002 sur la sécurité ;

- les actions de formation continue permettant aux salariés d'obtenir les diplômes ou titres homologués ou certificats de qualification professionnelle reconnus par la profession, tout particulièrement dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, telle qu'elle résulte de la loi du 17 janvier 2002, et des décrets qui en découlent. Cette législation permet, en effet, à toute personne engagée dans la vie active d'acquérir la totalité d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, ou d'un certificat de qualification répertorié par une branche professionnelle, en faisant valider les acquis de son expérience professionnelle.

Les parties signataires conviennent de renvoyer le financement de ces actions prioritaires à l'annexe financière du présent accord.

Article 3

Modalités de mise en oeuvre

La CPNE propose annuellement à la Commission paritaire nationale les orientations, et, en tant que de besoin, les actions prioritaires à l'intention de la section professionnelle de l'OPCA, et assure le suivi de leur application. Ces orientations et/ou actions sont portées à la connaissance des entreprises pour être prises en compte dans leur plan de formation.

Dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, les organisations signataires attirent tout particulièrment l'attention des entreprises sur l'intérêt qu'il y a à élaborer des programmes de formation pluriannuels, qui prennent en compte les orientations et actions prioritaires du présent chapitre, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, les technologies, les modes d'organisation du travail.

Elles rappellent que l'adhésion de la branche à l'OPCA transport facilite l'accès au financement pour la mise en oeuvre de ces plans de formation pluriannuels.

Afin de faciliter la mise en place de tels programmes dans les entreprises et favoriser ainsi le développement d'une gestion anticipée des emplois et des qualifications, les organisations signataires étudieront la mise en oeuvre d'engagements de développement de la formation (EDDF).

CHAPITRE II

Reconnaissance des titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle

Article 4

Reconnaissance des titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle dans le cadre professionnel

Afin de prendre en compte la mobilité des salariés et dans le cadre de la mise en place d'une filière diplômante et d'une filière qualifiante, les parties signataires précisent que les diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle reconnus par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNE le sont aussi par l'ensemble des entreprises de transports publics urbains.

La liste des diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle est reproduite en annexe I du présent accord. La CPNE procédera à un examen annuel de cette liste afin d'en proposer les modifications éventuelles à la commission paritaire nationale.

S'agissant des diplômes, les niveaux de formation sont définis par la circulaire de l'éducation nationale du 11 juillet 1967 reproduite ci-dessous.

NIVEAUX

DÉFINITIONS

Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui des écoles d'ingénieurs

ou de licence.

Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur (BTS), du diplôme des instituts universitaires de technologie ou de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur (2 ans de scolarité après le baccalauréat).

IV a. - Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien (BT), du brevet supérieur d'enseignement commercial (BSEC) [3 ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré].

IV b. - Personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise (2 ans de formation au moins et pratique professionnelle après l'acquisition d'une formation de niveau V).

IV c. - Cycle préparatoire (en promotion sociale) à l'entrée dans un cycle d'études supérieures ou techniques supérieures.

Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) [2 ans de scolarité au-delà du 1e' cycle de l'enseignement du second degré]) et du certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Provisoirement, formation du niveau du brevet d'études du 1er cycle (BEPC).

NIVEAUX DÉFINITIONS

M bis Personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d'une durée maximale de 1 an au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle (CFP).

VI Personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire.

CHAPITRE III

Les congés individuels de formation des salariés

Article 5

Congé de bilan de compétences

Les parties signataires souhaitent que soit mis en oeuvre, dans la branche, le congé de bilan de compétences tel qu'il résulte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, notamment de l'article L. 900-4-1 du code du travail.

En vertu des dispositions de l'article 32.1 de l'accord national interprofessionnel du 3 août 1991, le congé de bilan de compétences a pour objet de permettre à tout salarié, à sa demande, de participer à une action de bilan de compétences, indépendamment de celles réalisées à l'initiative de l'entreprise. Ce bilan de compétences doit permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et individuelles ainsi que ses potentialités mobilisables dans le cadre d'un projet professionnel ou d'un projet de formation. L'action de bilan donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié.

Il est rappelé notamment que l'ouverture du droit au congé de bilan de compétences des salariés est fixée à 5 ans consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs dont 12 mois dans l'entreprise.

Toutefois, ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées pour certaines catégories de salariés conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 931-21 et à l'article L. 931-26 du code du travail.

La question de son financement est précisée à l'annexe financière du présent accord.

Article 6

Le congé individuel de formation (CIF)

Les parties signataires rappellent que le CIF, conformément à l'article L. 931-1 du code du travail et à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.

La question du financement du CIF est précisée à l'annexe financière du présent accord.

CHAPITRE IV

Conditions d'accueil et d'insertion professionnelle des salariés dans les entreprises

Les salariés non formés à la qualification requise pour l'emploi au titre duquel ils sont recrutés suivent une formation à leur entrée dans une entreprise de la branche en respectant le référentiel métier requis et ce, quel qu'ait été leur mode de recrutement.

Section 1

Accueil et insertion professionnelle dans le cadre de l'apprentissage et des contrats de qualification

Article 7

Cadre législatif, réglementaire et conventionnel

Les parties signataires inscrivent leur action dans ce domaine dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (livre IX du code du travail et livre Ier relatif à l'apprentissage) et à venir ainsi que celles de l'accord national interprofessionnel sur la formation et le perfectionnement professionnels du 3 juillet 1991 et de ses avenants successifs.

Sans sous-estimer l'utilité des contrats d'orientation et d'adaptation, elles privilégient le recours tant aux contrats d'apprentissage qu'aux contrats de qualification, l'une et l'autre de ces voies d'accès à la formation permettant d'obtenir un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle.

Dans ce cadre, les parties signataires prennent acte de la création des contrats de qualification « adulte », mis en place par l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et pérennisés par la loi de finances pour 2002, ce type de contrat permettant à des personnes de 26 ans et plus, sans emploi, rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles du fait d'une absence de qualification ou d'une qualification insuffisante, d'accéder à une qualification sanctionnée par un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle.

Elles font écho à l'accord national interprofessionnel du 23 juin 1995 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes et confient à la CPNE la mission de proposer l'initiative d'actions expérimentales pour les jeunes en grande difficulté (art. 11 de l'accord du 23 juin 1995).

Article 8

Contrats d'apprentissage et contrats de qualification

Dès 1985, et plus particulièrement dans l'accord de branche du 19 novembre 1996, les parties signataires, considérant que le contrat d'apprentissage comme le contrat de qualification permettaient d'accéder à tous les niveaux de la nomenclature des diplômes et des titres homologués, de niveau Val, ont souhaité en faire une voie de formation diplômante et qualifiante de la branche.

Elles réaffirment leur volonté en ce sens, notamment dans le cadre de l'obtention des titres et diplômes visés à l'annexe I du présent accord, et souhaitent poursuivre leurs efforts en vue de la création de filières diplô-mantes et qualifiantes dans la branche, notamment par la création de certificats de qualification professionnelle.

La formation sous contrat d'apprentissage, comme celle sous contrat de qualification, devra respecter les référentiels et durées de formation qui s'y attachent tels que définis par le ministère de l'éducation nationale pour les diplômes, par le ministère du travail pour les titres homologués, par la branche pour les certificats de qualification professionnelle.

Les parties signataires demandent que la CPNE, notamment dans le cadre de la préparation de diplômes ou titres homologués de niveau V, veille tout particulièrement à ce que la durée des contrats soit suffisante pour permettre à l'ensemble des personnes sans qualification, et ce quel que soit leur niveau initial, d'accéder à des formations qui leur donnent les meilleures possibilités d'insertion et préservent leurs chances d'une évolution professionnelle ultérieure, conformément aux orientations et actions prioritaires définies au chapitre I ci-dessus et à la mission de service public incombant aux entreprises de transports publics urbains.

Les annexes II et III du présent accord précisent les modalités d'application de cet article.

Article 9

Maître d'apprentissage et tuteur

Les parties signataires attachent une importance particulière au développement de la fonction tutorale dans l'entreprise.

Dans le cadre du contrat d'apprentissage la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage.

Les personnes accueillies dans les entreprises au titre d'un contrat d'insertion en alternance, notamment sous contrat de qualification, seront suivies par un tuteur pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise.

Le maître d'apprentissage ou le tuteur contribue à ce que les apprentis ou bénéficiaires de contrat de formation en alternance acquièrent, dans l'entreprise, des compétences correspondant à la qualification recherchée ainsi qu'au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation. Ce suivi régulier des personnes placées sous sa responsabilité requiert une disponibilité suffisante pour intervenir, en cas de besoin, auprès d'eux.

Les conditions d'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ou de tuteur sont définies par les annexes II et III du présent accord.

Afin d'améliorer leur professionnalisation, les maîtres d'apprentissage et tuteurs qui exercent pour la première fois ces fonctions ou qui les ont exercées sans avoir bénéficié d'une formation suivront une formation initiale d'une durée comprise entre 3 et 5 jours.

Les dépenses liées à cette formation sont imputables soit sur la part non obligatoirement affectée à l'apprentissage, soit sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, soit par tout autre moyen existant.

Concernant le financement des dispositifs prévus aux articles 7, 8 et 9, les parties signataires renvoient aux annexes II et III du présent accord.

Section 2

Accueil et insertion professionnelle des salariés ayant été recrutés dans une entreprise de la branche autrement que par contrat d'apprentissage ou de qualification

Article 10

Les salariés ayant été recrutés dans une entreprise de la branche autrement que par contrat d'apprentissage ou par contrat de qualification, notamment ceux âgés de plus de 26 ans, bénéficient dès leur entrée dans la profession d'une formation de mise à niveau des connaissances requises pour assurer l'emploi pour lequel ils sont recrutés. Dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, ces salariés pourront voir sanctionner leur expérience professionnelle par un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle, les amenant ainsi au même niveau de qualification que les salariés recrutés à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou de qualification, tels que visés à l'annexe I du présent accord.

La CPNE pourra élaborer des référentiels de formation qui pourront être adaptés par les entreprises à chaque salarié, notamment à l'occasion de la transposition en droit français de la directive européenne à venir concernant la formation professionnelle.

Dès la parution de cette directive européenne, et après avis de la CPNE, la commission paritaire nationale en examinera les conséquences et les modifications éventuelles à apporter au présent article.

CHAPITRE V

Allocation des ressources : financement et temps

Article 11

Contribution des entreprises

Considérant que la politique de formation que la branche entend mettre en oeuvre, requiert une gestion optimale des ressources disponibles, les parties signataires conviennent ce qui suit :

- les contributions dues au titre de l'alternance par les entreprises occupant 10 salariés et plus sont versées à l'OPCA selon des modalités précisées dans l'annexe financière du présent accord ;

- pour les entreprises occupant 10 salariés et plus, relevant du champ d'application du présent accord, les modalités de financement des actions prioritaires définies à l'article 2 et figurant au plan de formation de l'entreprise seront fixées dans l'annexe financière du présent accord ;

- concernant le « Capital de temps de formation », les entreprises verseront à l'OPCA la contribution due à ce titre, dont le montant sera précisé dans l'annexe financière ;

- dans les conditions prévues par la loi, l'ensemble des entreprises couvertes par le présent accord, quel que soit leur effectif, devront s'acquitter auprès de l'organisme compétent (FONCECIF régional) d'une contribution de 1 % sur les salaires versés aux titulaires de contrat à durée déterminée, destinée à financer les CIF de ces salariés ;

- les entreprises occupant moins de 10 salariés situées dans le champ d'application du présent accord s'acquitteront auprès de l'OPCA des obligations financières qui découlent de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

- une annexe financière, jointe au présent accord, ainsi que l'accord élargissant l'adhésion à l'OPCA précisent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions ci-dessus.

Article 12

Co-investissement pour les formations qualifiantes

Pour les actions de formation qualifiante prévues par le plan de formation de l'entreprise, destinées à l'encadrement supérieur, donnant accès à un niveau de compétence supérieur à celui possédé par le salarié, d'une durée supérieure à 300 heures et permettant d'acquérir une qualification professionnelle :

- soit sanctionnée par un titre ou diplôme de l'enseignement technologique, tel que défini par l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

- soit visée à l'annexe I du présent accord ;

- soit définie par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNE.

Un accord conclu avant l'entrée en formation entre l'employeur et le salarié peut prévoir qu'une partie de l'action de formation, hors travaux personnels, correspondant à un maximum de 25 % de la durée de la formation, sera réalisée avec le consentement du salarié hors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération.

Cet accord précisera notamment :

- les conditions dans lesquelles, dans le délai de 1 an à l'issue de la formation, à condition qu'il l'ait suivie avec assiduité et ait satisfait aux épreuves prévues à son terme, le salarié accédera en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et bénéficiera de la classification correspondant à l'emploi occupé ;

- les modalités de prise en compte des efforts accomplis par les salariés à l'issue de la formation sanctionnée comme il est dit ci-dessus ;

- le cas échéant, si nécessaire, les aménagements du temps de travail du salarié compatibles avec la bonne marche de l'entreprise.

De tels accords ne peuvent être conclus pour des actions de formation réalisées ni dans le cadre de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus au titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ou aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail, ni dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu au livre I du code du travail.

En tout état de cause, la rémunération du salarié ne devra pas être affectée par la mise en place de ce type de formation. Par ailleurs, le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne contitue ni une faute, ni un motif de licenciement, ni un critère pouvant nuire à son évolution professionnelle. De même, une mutation du salarié ne peut être motivée par un tel refus.

Article 13

Dédit formation

1. Dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un pourcentage de leur masse salariale supérieur de 20 % à l'obligation légale ou conventionnelle, des accords, conclus entre l'employeur et le salarié, peuvent prévoir qu'en contrepartie d'une formation qualifiante prise en charge par l'employeur chaque salarié s'engage à rester à son service pendant une durée déterminée et, en cas de rupture du contrat avant le terme fixé, à rembourser les dépenses engagées pour sa formation.

Dans ce cas, conformément à l'article L. 933-2, 7° du code du travail, les sommes ainsi remboursées sont utilisées par l'employeur pour le financement d'actions de formation dans le cadre du plan de formation.

Seules peuvent donner lieu à tel accord les actions de formation destinées à l'encadrement supérieur prises en charge par l'employeur, d'une durée supérieure à 300 heures, permettant d'acquérir une qualification professionnelle :

- soit sanctionnées par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

- soit visées à l'annexe I du présent accord ;

- soit définie par une liste établie par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNE.

Cet accord doit notamment prévoir :

- les conditions dans lesquelles, dans le délai de 1 an à l'issue de la formation, à condition qu'il l'ait suivie avec assiduité et ait satisfait aux épreuves prévues à son terme, le salarié accédera en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et bénéficiera de la classification correspondant à l'emploi occupé ;

- la durée de l'engagement, qui doit être proportionnnée aux sommes engagées en vue de la formation et ne peut, en tout état de cause, excéder 2 ans à compter de l'issue de la formation :

- le montant de l'indemnité due, le cas échéant, qui doit également être proportionnel aux sommes engagées en vue de la formation et la dégressivité applicable à ce montant, pro rata temporis, au fur et à mesure de la réalisation de l'engagement.

2. Un tel accord ne peut être conclu :

- pour les actions de formation réalisées dans le cadre de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus au titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail et à l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;

- pour les actions de formation réalisées dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu au livre I, titre Ier, du code du travail ;

- pour des actions de formation qualifiante réalisées dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 au bénéfice d'un salarié dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC ;

- pour les actions pour lesquelles l'entreprise a bénéficié d'une aide de l'Etat ou des collectivités publiques.

CHAPITRE VI

Modalités de prise en compte de la dimension européenne de la formation

Article 14

Bien que l'activité des entreprises de transports publics s'inscrive principalement dans le contexte national, l'intérêt de donner une perspective européenne à la politique de formation, au niveau de la branche, est réel. L'organisation des transports publics urbains en zone frontalière en est une raison supplémentaire.

Les partenaires sociaux, après examen et sur proposition de la CPNE, décideront, dans cette perspective, d'entreprendre toute démarche utile, notamment par le biais de leurs représentations respectives, en vue de s'inscrire dans les programmes et actions de formation initiés par les instances européennes compétentes.

Ils pourront notamment construire à cette fin un partenariat avec d'autres pays de l'Union européenne en vue d'étudier et d'échanger les expériences relatives au rôle des transports publics dans l'insertion sociale et professionnelle. Des projets d'études comparatives portant sur les rémunérations ou sur les référentiels de compétence, de diplôme, de formation pour les salariés des transports publics urbains et les procédures de validation des acquis de l'expérience, de même que l'élévation des bas niveaux de qualification pourront aussi être proposés à des partenaires d'autres pays européens.

Ces actions pourront également concerner la mobilité volontaire de l'encadrement au sein de l'Union européenne.

Ainsi, le projet Leonardo Da Vinci, projet d'étude soutenu par la Commission européenne portant sur les formations au métier de conducteur de transports urbains en Europe et qui engage des acteurs de la formation, des associations professionnelles et des entreprises du Royaume-Uni, d'Italie, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Pologne et de France, fera l'objet d'une information et d'échanges réguliers lors des réunions de la CPNE et de la commission paritaire nationale lors des différentes étapes de la recherche.

CHAPITRE VII

Encadrement

Article 15

Accès à la formation

Les parties signataires recommandent aux entreprises adhérentes la mise en oeuvre des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié (titre V, art. 50.1 et suivants) pour le personnel d'encadrement (ingénieurs et cadres ; agents et maîtrise et techniciens dont la compétence, la qualification et les responsabilités le justifient).

Elles rappellent que toute liberté doit être laissée au personnel d'encadrement de participer à des actions de formation, sans qu'il en soit dissuadé par une charge de travail excessive à son retour. Des aménagements de la charge de travail doivent, le cas échéant, être prévus dans ce but.

Elles précisent que les formations suivies doivent en priorité :

- assurer une meilleure préparation de l'encadrement à l'animation et à la conduite des équipes ;

- maintenir et développer son niveau de compétences techniques.

Article 16

Tutoral et enseignement

Les signataires soulignent, également, l'intérêt qu'ils attachent à la participation de l'encadrement aux fonctions de tuteur au sein de leur entreprise ou à des activités d'enseignement dans les conditions définies par le code du travail (art. L. 931-28) et l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 (titre V).

CHAPITRE VIII

Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation

Article 17

Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la définition et à la mise en oeuvre par les entreprises de la politique de formation professionnelle, dans un esprit de concertation, organisé par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels et par la loi du 28 octobre 1982.

Le présent accord ainsi que l'accord d'adhésion à l'OPCA doivent être également considérés comme des instruments au service des entreprises.

Cependant, une bonne articulation entre les différents niveaux de concertation suppose que des moyens adéquats soient reconnus aux représentants du personnel qui souhaitent jouer un rôle actif dans le domaine de la formation.

C'est pourquoi les parties signataires insistent sur l'importance du rôle des commissions de la formation existant au sein des comités d'entreprise. Les salariés, membres de cette commission et non du comité d'entreprise, se verront attribuer un crédit d'heures équivalent à 4 demi-journées par mandat.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que les salariés exerçant des responsabilités syndicales doivent pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.

Ces salariés peuvent également, conformément aux dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail, participer à des stages de formation syndicale et ont alors droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.

Les parties signataires examineront, en outre, les modalités de mise en application des dispositions des articles R. 964-1-14 à R. 964-1-16 du code du travail relatives à la gestion paritaire de la formation professionnelle continue.

Les parties signataires conviennent enfin que, lors de la négociation prévue ultérieurement sur le droit syndical, ce chapitre sera réexaminé et que seront précisées les conditions selon lesquelles des garanties de bon déroulement de carrière pourront être apportées aux détenteurs de fonctions syndicales ainsi que les moyens consacrées à leur formation.

CHAPITRE IX

Dispositions diverses

Article 18

Entrée en application de l'accord

Le présent accord entrera en application à compter de la date de signature.

Il annule et remplace l'annexe V de la convention collective des réseaux de transports publics urbains ainsi que l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle des salariés et ses avenants.

Article 19

Durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée de 5 ans, peut être dénoncé dans les conditions fixées par l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 20

Bilan d'application de l'accord

Le présent accord fera l'objet entre les signataires d'un bilan d'application au plus tard à mi-parcours, soit 24 mois après sa signature.

Un bilan d'application du présent accord sera réalisé au terme des 5 ans d'application à compter de sa signature.

Article 21

Prise en compte des évolutions législatives et réglementaires

En cas de changement intervenant dans le cadre législatif ou réglementaire pendant l'application du présent accord ayant des incidences directes sur son contenu, les partenaires sociaux s'engagent à en examiner les conséquences et à engager de nouvelles négociations sur les points concernés.

Article 22

Publicité et dépôt

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

ANNEXE I


Relative aux diplômes, titres et certificats de qualification professionnelle

Article 1er

Liste des diplômes et titres adaptés à l'activité des réseaux de transport urbain de voyageurs

La liste ci-après ne peut être considérée comme exhaustive et n'est donc pas exclusive de la reconnaissance d'autres diplômes et titres non mentionnés par les entreprises de la branche.

Ainsi, les diplômes et titres, notamment généralistes ou présentant un caractère transversal (secrétariat, gestion, informatique, droit...), reconnus dans l'ensemble des entreprises quelles que soient les branches auxquelles elles appartiennent ne sont pas mentionnés dans la présente liste.

Sont reconnus dans l'ensemble des entreprises de transport public urbain les titres et diplômes dont les intitulés suivent :

Certificat de formation professionnelle M 138, niveau V :

(titre professionnel conducteur routier, option voyageurs, filière M 138 aux termes du décret n° 2002-1029 du 4 août 2002).

Certificat de formation professionnelle 2000, niveau V :

(titre professionnel conducteur routier, option transport urbain de voyageurs aux termes du décret n° 2002-1029 du 4 août 2002).

CAP agent d'accueil et de conduite routière, niveau V.

Brevet professionnel agent technique de sécurité dans les transports, niveau V.

BEP maintenance des véhicules automobiles, niveau V.

Bac professionnel exploitation des transports, niveau IV.

BTS transport, niveau III.

Diplôme de l'école du transport et de la logistique, niveau ÏÏI.

DUT gestion logistique transport, niveau III.

Licence professionnelle transport de voyageurs, niveau II.

DU gestion des services urbains, option transport de voyageurs et propreté urbaine, niveau III.

Diplôme de l'école de direction du transport et de la logistique, niveau II.

Mastère système intelligent de de transport, niveau I

DEA transport, niveau I.

DESS transports urbains et régionaux de personnes, niveau I.

DESS territoire, transport, environnement, niveau I.

Article 2

Remise à jour de la liste des titres et diplômes de la profession

Conformément à l'article 4 du chapitre II du présent accord, la CPNE procédera à un examen annuel de cette liste afin d'en proposer les compléments et les modifications éventuelles à la commission paritaire nationale. Notamment, la CPNE examinera la possibilé de compléter cette liste pour prendre en compte, le cas échéant, les diplômes et titres reconnus au niveau européen.

ANNEXE II


Relative à l'apprentissage

La présente annexe précise les modalités d'application des dispositions du chapitre IV (art. 7, 8 et 9) du présent accord sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle. Les parties signataires réitèrent leur volonté, déjà exprimée dans l'accord du 19 novembre 1996, de faire du contrat d'apprentissage un moyen privilégié d'accès à la profession.

Article 1er

Définition et objectif

Le contrat d'apprentissage donne à des jeunes ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée notamment par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

Article 2

Bénéficiaires

Conformément aux textes en vigueur, peuvent être engagés en qualité d'apprentis les jeunes âgés de 16 à 25 ans au début de l'apprentissage.

Les entreprises recruteront prioritairement des jeunes ayant un niveau inférieur à celui préparé au titre du contrat d'apprentissage.

Article 3

Durée du contrat

Conformément à l'article L. 115-2 du code du travail, la durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

En cas d'échec à l'examen, le contrat peut être prolongé avec l'accord de l'apprenti pour une durée à déterminer en fonction du niveau atteint, et, en tout état de cause, dans la limite légale de 1 an.

Article 4

Durée de la formation

L'apprenti bénéficie d'une formation pratique en entreprise et d'une formation complémentaire en centre de formation d'apprentis (CFA).

La durée minimale de la formation en CFA est définie en fonction du diplôme ou titre préparé et conformément aux textes en vigueur, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat.

Article 5

Rôle du centre de formation d'apprentis

Conformément aux dispositions de l'article L. 116-1 du code du travail, les CFA dispensent aux jeunes sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation dispensée en entreprise et s'articule avec elle.

En collaboration avec le maître d'apprentissage du jeune, ils assurent le suivi de la formation dispensée dans l'entreprise. Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du jeune et de ses absences aux cours.

Article 6

Obligations de l'employeur

Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation suffisante.

L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat.

Dans le cadre de l'article 9 du présent accord, l'employeur doit désigner le maître d'apprentissage directement responsable de la formation de l'apprenti.

Le maître d'apprentissage ne peut se voir confier la formation de plus de 2 apprentis lorsqu'il s'agit directement de l'employeur, ou de 1 apprenti pour chaque personne responsable de la formation, autre que l'employeur. Le maître d'apprentissage peut, en outre, se voir confier la responsabilité de la formation de 1 autre apprenti dont la formation est prolongée du fait de son échec à l'examen.

Après appel à candidature, le maître d'apprentissage sera choisi par l'entreprise, sur la base du volontariat, parmi les salariés ayant les qualités requises, disposant d'une expérience reconnue acquise au cours de sa carrière professionnelle au niveau de l'emploi que prépare l'apprenti et remplissant les conditions posées par l'article R. 117-3 du code du travail. Il sera désigné de préférence parmi les salariés qui exercent cet emploi.

Les parties signataires considèrent que l'implication des membres de l'encadrement est l'une des conditions du succès de l'insertion professionnelle des jeunes, que ce soit par la voie de l'apprentissage ou de l'alternance, et leur demandent de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'accès de leurs collaborateurs au tutorat.

La formation des maîtres d'apprentissage est organisée conformément à l'article 9 du présent accord. Les dépenses exposées à cette fin, par les entreprises, peuvent, conformément à l'article L. 118-1-1 du code du travail, être imputées sur la taxe d'apprentissage ou sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, selon des modalités précisées par l'annexe financière du présent accord.

L'expérience de maître d'apprentissage, dans la mesure où elle est confirmée et validée, constitue un des éléments susceptibles d'être pris en compte en vue d'une évolution de carrière.

Afin d'assurer la plus grande efficacité de la formation dispensée, il est nécessaire qu'au-delà des obligations légales une consultation et une information réciproques soient mises en place entre l'entreprise, le maître d'apprentissage, le CFA et l'apprenti.

Article 7

Obligations de l'apprenti

L'apprenti s'oblige, en vue de la formation, à travailler pour son employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation dispensée en CFA et en entreprise.

Il s'engage à suivre avec assiduité la formation tant interne qu'externe à l'entreprise, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe.

L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage.

Article 8

Congé supplémentaire pour préparation à l'examen

Conformément à l'article L. 117 bis-5 du code du travail, l'apprenti a droit, pour la préparation directe des épreuves d'examen, à un congé de 5 jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le CFA dès lors que la convention portant création du centre en prévoit l'organisation.

Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est accordé dans le mois qui précède les épreuves. Conformément à l'article L. 117 bis-5 du code du travail, il s'ajoute au congé légal et à la durée de formation en CFA fixée par le contrat.

Article 9

Rémunération des apprentis

La rémunération des apprentis est fixée ainsi qu'il suit :

ANCIENNETÉ dans le contrat 16 - 20 ANS 21 ANS ET PLUS

Ière année
2ème année
3ème année
41 % du MC (1)
49 % du MC (1)
65% du MC (1)
55 % du MC (1)
65 % du MC (1)
80 % du MC (1)
(1) ou du SMIC s'il est plus favorable.
MC : minimum conventionnel national.

Conformément à l'article D. 117-1 du code du travail, le minimum conventionnel national s'entend comme le « salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé ».

Ces dispositions peuvent être améliorées par accord d'entreprise.

Article 10

Priorité d'embauché

A l'issue du contrat d'apprentissage, sous réserve de l'obtention du diplôme ou titre préparé et qu'ils aient satisfait aux conditions de recrutement définies aux articles 16 et 17 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les apprentis bénéficient d'une priorité d'embauché dans l'entreprise dans laquelle ils ont signé leur contrat d'apprentissage.

Les apprentis ainsi recrutés sont titularisés dès lors qu'ils ont accompli, dans l'entreprise, 12 mois de service effectif dans l'emploi pour lequel ils ont été formés.

Lors de la titularisation, l'ancienneté est calculée à partir de la date du début du contrat d'apprentissage ou du contrat initial en cas de prolongation.

Afin de pouvoir mettre en oeuvre cette priorité d'embauché, les entreprises veilleront à recruter un nombre d'apprentis cohérent avec leurs prévisions de recrutement dans le cadre de leur gestion pévisionnelle des emplois.

Si, pour des raisons liées à l'évolution du contexte économique, des apprentis n'ont pu être recrutés par l'entreprise, ces derniers bénéficient d'une priorité d'embauché dans les 18 mois qui suivent la fin de leur contrat d'apprentissage, sous réserve qu'ils aient satisfait aux conditions prévues à l'article 7 alinéa 1 ci-dessus.

Article 11

Rôle des instances représentatives du personnel

Conformément à l'article L. 432-3, aliénas 9 et 10 du code du travail, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés et les délégués syndicaux informés sur les conditions dans lesquelles se déroule, dans l'entreprise, la formation des apprentis, et notamment sur :

- le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ;

- les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;

- les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;

- l'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ;

- les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage.

Il est, en outre, informé sur :

- le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ;

- les perspectives d'emploi des apprentis.

Article 12

Financement

Les modalités de financement de l'apprentissage sont précisées à l'annexe financière du présent accord.

ANNEXE III


Relative au contrat de qualification

La présente annexe précise les modalités d'application des dispositions du chapitre IV (art. 7, 8 et 9) du présent accord sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionelle.

Les parties signataires réitèrent leur intention de faire du contrat de qualification un moyen privilégié d'accès à la profession.

Elles précisent que cette orientation concerne tant les contrats de qualification «jeune » que les contrats de qualification « adulte », mis en place par la loi du 29 juillet 1998 et pérennisés par la loi de finances pour 2002.

Article 1er

Définition et objectif

Le contrat de qualification assure une formation en alternance qui permet d'acquérir une qualification professionnelle :

- sanctionnée par un titre homologué ou un diplôme de l'enseignement technologique ;

- ou définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.

Article 2

Bénéficiaires

Le contrat de qualification « jeune » est destiné à des personnes âgées de 16 à 25 ans qui n'ont pu acquérir de qualification au cours de leur scolarité ou dont la qualification ne leur permet pas d'accéder à l'emploi.

Le contrat de qualification « adulte » est destiné à des personnes âgées de 26 ans et plus, sans emploi, rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles du fait d'une absence de qualification ou d'une qualification insuffisante.

Dans le cadre du contrat de qualification «jeune », les entreprises recruteront prioritairement des personnes ayant un niveau inférieur à celui préparé au titre du contrat de qualification.

Article 3

Durée du contrat

Conformément à l'article L. 981-1 du code du travail, la durée du contrat de qualification «jeune» ou du contrat de qualification «adulte» lorsqu'il s'agit de contrat à durée déterminée est comprise entre 6 et 24 mois.

Dans le cadre des contrats de qualification « adulte », lorsqu'il s'agit de contrat à durée indéterminée, la période de qualification est comprise entre 6 et 24 mois en fonction de la nature du titre ou diplôme préparé.

Ainsi que le mentionne l'article 8 du chapitre IV du présent accord, les parties signataires demandent à la CPNE d'examiner l'opportunité d'une harmonisation, en tant que besoin, des durées des contrats de qualification et d'apprentissage, pour un même niveau et une même nature de diplôme ou titre préparé (niveaux V à I).

En cas d'échec à l'examen, le contrat peut être renouvelé avec l'accord de l'intéressé pour une durée à déterminer en fonction du niveau atteint.

Article 4

Durée de la formation

Conformément à l'article L. 981-1 du code du travail, les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de qualification pour les contrats de qualification « adulte ».

Article 5

Rôle du centre de formation

Le centre de formation dispense un enseignement conforme au référentiel de formation conduisant à la qualification, sur la base du nombre d'heures de formation prévu à l'article 4 du présent texte.

En collaboration avec le tuteur, il assure le suivi de la formation dispensée dans l'entreprise.

Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du bénéficiaire du contrat de qualification et de ses absences en cours.

Article 6

Obligations de l'employeur

L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat de qualification, à fournir un emploi et à assurer une formation permettant d'acquérir la qualification professionnelle recherchée.

Lors de la conclusion du contrat de qualification, l'employeur détermine avec l'intéressé, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur, et en liaison avec le centre de formation, les objectifs, le projet pédagogique, ainsi que les conditions d'évaluation de la formation.

Dans le cadre de l'article 9 du présent accord, l'employeur doit désigner le tuteur directement responsable de la formation de l'intéressé. Il ne peut lui confier la responsabilité de plus de 3 personnes.

Après appel à candidatures, le tuteur sera choisi par l'entreprise, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre. Il sera désigné de préférence parmi les salariés qui exercent l'emploi préparé par l'intéressé.

Les parties signataires considèrent que l'implication des membres de l'encadrement est l'une des conditions du succès de l'insertion professionnelle par la voie de l'aternance et leur demandent de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'accès de leurs collaborateurs au tutorat.

La formation des tuteurs est organisée conformément à l'article 9 du présent accord. Les dépenses exposées à cette fin par l'employeur sont prises en charge par l'OPCA, selon des modalités prévues à l'annexe financière du présent accord.

L'expérience de tuteur, dans la mesure où elle est confirmée et validée, constitue un des éléments susceptibles d'être pris en compte en vue d'une évolution de carrière.

Afin d'assurer la plus grande efficacité de la formation dispensée, il est nécessaire que, au-delà des obligations légales, une consultation et une information réciproques soient mises en place entre l'entreprise, le tuteur, le centre de formation et le bénéficiaire du contrat.

Article 7

Obligations du bénéficiaire du contrat

Le bénéficiaire du contrat de qualification s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'entreprise, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe.

Lorsque la qualification recherchée est sanctionnée par un diplôme ou un titre, le bénéficiaire du contrat de qualification est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou titre prévu par le contrat.

Article 8

Rémunération

La rémunération des bénéficaires de contrat de qualification est fixée ainsi qu'il suit :

ANCIENNETÉ dans le contrat ÂGE
16 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus
1re année ............
2ème année
50 % du MC (1)
60 % du MC (1)
65 % du MC (1)
75 % du MC (1)
MC (1)
MC (1)
MC : minimum conventionnel national. (1) ou du SMIC s'il est plus favorable.

Conformément à l'article D. 981-1 du code du travail, le minimum conventionnel national s'entend du « minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé ».

Ces dispositions peuvent être améliorées par accord d'entreprise.

Article 9

Priorité d'embauché

A l'issue du contrat de qualification «jeune » ou à l'issue d'un contrat de qualification « adulte » à durée déterminée, sous réserve de l'obtention du

diplôme ou titre préparé et qu'ils aient satisfait aux conditions de recrutement définies aux articles 16 et 17 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les titulaires de contrats de qualification bénéficient d'une priorité d'embauché dans l'entreprise dans laquelle ils l'ont signé.

Les personnes ainsi recrutées sont titularisées dès lors qu'elles ont accompli, dans l'entreprise, 12 mois de service effectif dans l'emploi pour lequel elles ont été formées.

Lors de la titularisation, l'ancienneté est calculée à partir de la date du début du contrat de qualification ou du contrat initial en cas de renouvellement.

Afin de pouvoir mettre en oeuvre cette priorité d'embauché, les entreprises veilleront à recruter un nombre de personnes cohérent avec leurs prévisions de recrutement dans le cadre de leur gestion prévisionnelle des emplois.

Si, pour des raisons liées à l'évolution du contexte économique, des bénéficiaires de contrats de qualification n'ont pu être recrutés par l'entreprise, ces derniers bénéficient d'une priorité d'embauché dans les 18 mois qui suivent la fin de leur contrat de qualification, sous réserve qu'ils aient satisfait aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Article 10

Rôle des instances représentatives du personnel

Dans le même esprit que l'avenant interprofessionnel du 8 janvier 1992, le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur les conditions dans lesquelles se déroule, dans l'entreprise, la formation des bénéficiaires de contrats de qualification, et notamment sur :

- les effectifs concernés, par âge, par sexe, par niveau initial de formation et par titre ou diplôme préparés ;

- les conditions de mise en oeuvre des contrats de qualification, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des intéressés, les emplois occupés pendant et à l'issue de leur contrat, et les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi ;

- les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation.

Ils sont en outre informés :

- des résultats obtenus en fin de contrat ainsi que de leurs conditions d'appréciation et de validation ;

- des perspectives d'emploi des jeunes.

Article 11

Financement

Les modalités de financement du contrat de qualification sont précisées à l'annexe financière du présent accord.

ANNEXE IV


Relative au capital de temps de formation

Vu les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants successifs ;

Vu les dispositions de l'article L. 932-3 du code du travail,

les parties signataires sont convenues de pérenniser par la présente annexe le capital de temps de formation dans la branche.

Article 1er

Objet du capital de temps de formation

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre :

- aux salariés, conformément à l'article L. 922-3 du code du travail, à leur initiative, de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue d'élargir ou d'accroître leur qualification ;

- aux entreprises d'associer les salariés, dans le cadre d'une évolution de carrière, à l'adaptation de leurs qualifications et compétences aux évolutions technologiques et organisationnelles. Pour ce faire, elles définissent des actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation, précisées par le présent accord, destinées aux publics retenus pour chacune des actions élues.

Article 2

Contribution des entreprises et financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation

Les entreprises de 10 salariés et plus sont tenues d'effectuer à l'OPCA un versement égal à 0,1 % de leur masse salariale de l'année de référence. Cette contribution conventionnelle, affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute sur l'obligation légale due au titre du congé individuel de formation (GIF).

Le financement des dépenses liées aux actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré à 50 % par l'entreprise et à 50 % par l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). Ce financement inclut les coûts de stages, les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Article 3

Les actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation et les publics prioritaires

Sont considérées par priorité comme actions de formation éligibles par les entreprises au titre du capital de temps de formation et pouvant s'inscrire à leur plan de formation les actions qui permettent aux salariés :

- soit d'accéder, par la validation des acquis de l'expérience, à des qualifications équivalentes de celles des salariés recrutés par la voie de l'alternance ou de l'apprentissage. Sont prioritaires les salariés qui n'ont aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat de qualification professionnelle ;

- soit de faciliter leur évolution professionnelle ou leur accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;

- soit de favoriser leur adaptation ou d'acquérir les qualifications correspondant aux évolutions lourdes des métiers et des technologies, liées notamment aux mutations d'activité.

Sont prioritaires pour ces deux dernières actions de formation les salariés n'ayant pu bénéficier, au cours d'une période récente, d'une action de formation soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit au titre du congé individuel de formation.

Les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent aussi être organisées dans les conditions fixées à l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.

La CPNE réexamine chaque année les situations et, le cas échéant, propose à la commission paritaire nationale les actions éligibles ainsi que les publics prioritaires.

Article 4

Conditions d'ouverture du droit à l'utilisation du capital de temps de formation

1° Conditions à remplir par le salarié.

Pour demander à bénéficier d'une action de formation au titre du CTF, les salariés doivent :

- justifier, au moment de la demande, d'une ancienneté dans la branche d'au moins 5 ans. Cependant, tout en maintenant la priorité de financement des formations pour les salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans la branche et dans la mesure où la gestion des fonds collectés au titre du capital temps de formation le permet, les salariés ayant une ancienneté d'au moins 3 ans dans la branche peuvent également bénéficier d'une formation au titre du capital de temps de formation ;

- justifier de 2 années consécutives en tant que salarié de leur entreprise, quelle que soit la nature du contrat, à l'exception du contrat d'apprentissage et des contrats d'insertion en alternance. Si le salarié quitte la branche pendant moins de 1 an, ou plus de 1 an dans le cadre des congés légaux, et, par la suite, est réembauché dans une entreprise de la branche, l'ancienneté dans la branche qui était la sienne au moment de son départ lui reste acquise pour ce qui concerne l'ouverture du droit à l'utilisation du CTF;

- ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation depuis au moins 2 ans. Cette disposition ne vise pas les formations pluriannuelles.

2° Condition de durée de la formation.

La durée minimale de la formation au titre du capital de temps de formation est de 105 heures. Cependant, tout en maintenant la priorité de financement des formations d'au moins 105 heures et dans la mesure où la gestion des fonds collectés au titre du capital de temps de formation le permet, les formations d'une durée minimale de 56 heures ouvrent également droit au capital temps de formation.

Ces durées minimales de formation s'entendent aussi bien des formations annuelles que des formations plurianuelles.

Article 5

Mise en oeuvre du capital de temps de formation

Le nombre de salariés de la branche qui suivent une formation dans le cadre du capital de temps de formation est fonction des fonds disponibles de la section professionnelle de l'OPCA au titre du capital de temps de formation.

1° Inscription au plan de formation de l'entreprise.

L'entreprise inscrit à son plan de formation de l'année des actions éligibles au titre du capital de temps de formation définies au présent accord. Elle doit déterminer pour chacune de ces actions les publics auxquels elles sont destinées, ainsi que les critères de priorité pour en bénéficier, en prenant en compte les priorités définies au niveau de la branche. Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont préalablement consultés, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

2° Demande du salarié.

Dès lors que l'entreprise inscrit à son plan de formation des actions de formation éligibles au titre du CTF et définit les publics auxquels elles sont destinées, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de suivre l'une de ces actions de formation, sous réserve de remplir les conditions fixées par le présent accord. La demande écrite doit être adressée 3 mois avant la date envisagée du départ en formation.

3° Réponse de l'entreprise.

Sur la base des demandes présentées par les salariés, l'entreprise donne son accord ou oppose son refus, en précisant les raisons.

En cas de réponse favorable de l'entreprise, le départ en formation peut toutefois être différé par l'entreprise dans le cas où le pourcentage de salariés simultanément absents de l'entreprise, au titre du capital de temps de formation, dépasse 2 % des effectifs.

Dans les entreprises ou établissements de moins de 100 salariés, l'autorisation d'absence afin de participer à une action de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée de plus de 2 salariés au titre du capital de temps de formation.

L'entreprise ne peut refuser plus de 2 fois consécutives la demande de départ en formation au titre du capital de temps de formation d'un salarié du fait du dépassement des limites de ces absences simultanées.

4° Transmission à l'OPCA de la demande de prise en charge.

Dans le cas où la demande du salarié est acceptée, l'entreprise ou l'établissement dépose auprès de l'OPCA une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.

La décision est prise par le conseil de la section « Transports publics » de l'OPCA en fonction des critères et des priorités définis par la branche et en fonction des fonds disponibles.

L'OPCA transmet par écrit la réponse à l'entreprise dans les délais les plus courts après la prise de décision de la section professionnelle et, le cas échéant, les raisons de son refus de prise en charge de l'action de formation.

L'entreprise fait connaître la réponse de l'OPCA au salarié, par écrit, 1 mois avant la date envisagée du départ en formation.

Article 5

Information et communication sur le capital de temps de formation

Afin de mieux faire connaître l'intérêt du capital de temps de formation auprès des entreprises de la branche et de mieux utiliser les fonds obligatoires collectés, les partenaires sociaux demandent à la CPNE d'examiner avec l'OPCA Transport les conditions de réalisation d'une information pratique des entreprises et des salariés sur le dispositif, dans le cadre notamment des campagnes de communication menées par l'OPCA Transport.

Article 6

Bilan de l'accord

La commission paritaire nationale de l'emploi établira, dans le cadre des missions définies à l'article 5 de l'annexe 5 du présent accord, sur la base des éléments fournis par l'OPCA, un bilan d'application des dispositions de la présente annexe.

ANNEXE V


Relative à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE)

Vu les dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 et ses avenants.

Vu les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants successifs.

Les parties signataires décident de maintenir la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, mise en place par l'accord de branche du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

Article 1er

Objet de la CPNE

La CPNE des réseaux de transports publics urbains de voyageurs a pour vocation de contribuer à améliorer la situation de l'emploi dans la profession. Elle contribue également à définir la politique de formation de la branche par l'adéquation des besoins de formation de l'entreprise à ceux des salariés. Elle fait des propositions en ce sens à la commission paritaire nationale des transports publics urbains.

Article 2

Composition, fonctionnement et moyens

La CPNE comprend :

- 2 délégués par organisations syndicales de salariés ;

- un nombre de représentants des employeurs égal au nombre de délégués des organisations syndicales de salariés.

Le président et le vice-président de la CPNE sont désignés pour 2 ans alternativement parmi les membres des organisations syndicales de salariés et les membres de la partie patronale.

Lorsque le président est issu du collège des salariés, le vice-président est issu du collège des employeurs et inversement.

Le président et le vice-président sont proposés par le collège dont ils sont issus et désignés par la CPNE.

La CPNE pourra se doter de moyens propres et, notamment, constituer des groupes de travail, permanents ou provisoires, chargés d'étudier un sujet particulier déterminé par la CPNE.

Sous réserve d'en avertir préalablement la CPNE, chacune des délégations pourra demander l'assistance d'un expert, dans le cadre de l'assemblée plé-nière ou des groupes de travail, sur un sujet relevant de sa compétence.

Dans les conditions définies à l'article 12 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains, chaque fois que des salariés des entreprises soumises à cette même convention collective sont appelés à participer en tant que représentants d'organisations syndicales représentatives à des réunions de la CPNE, des autorisations d'absence leur sont accordées pour y participer.

Article 3

Réunions

La CPNE se réunit en fonction des missions qui lui seront confiées au moins une fois par semestre, ou, exceptionnellement et sur présentation d'un ordre du jour, à la demande de l'une ou l'autre des organisations signataires.

La délégation patronale assure le secrétariat de la CPNE.

Hormis les réunions exceptionnelles, à l'issue de chaque réunion de la CPNE, l'ordre du jour et la date de la réunion suivante sont fixés d'un commun accord.

L'ordre du jour est adressé par le secrétariat aux membres de la CPNE au moins 15 jours avant la date de la réunion.

Un relevé de conclusions de la réunion de la CPNE sera établi par le secrétariat et validé par la CPNE lors de la réunion suivante. Il est adressé, avec l'ordre du jour, aux membres de la CPNE au moins 15 jours avant la date de la réunion suivante, sous réserve d'un délai minimum de 6 semaines entre 2 réunions de la CPNE.

Article 4

Rôle en matière d'emploi

La CPNE a une mission générale d'études, d'informations et de propositions. Dans ce cadre, elle a pour tâche :

- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi ;

- d'étudier la situation de l'emploi et son évolution, notamment celle relative à la mixité des emplois ;

- de recueillir et éventuellement de faire réaliser toutes études utiles permettant une meilleure connaissance de la situation de l'emploi et de son évolution, et de proposer, au niveau de la branche, des mesures visant à favoriser l'emploi ;

- d'examiner un rapport annuel sur la situation de l'emploi dans la profession ainsi que les incidences sur l'emploi de l'évolution des techniques et de l'environnement.

Pour ce faire, la délégation patronale communiquera aux organisations syndicales, 15 jours avant la réunion prévue à cet effet, les statistiques disponibles en matière d'emploi et des informations conjoncturelles sur la situation économique de la profession.

Dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié, la CPNE est informée par l'entreprise des problèmes d'emploi pouvant conduire à des licenciements collectifs pour des raisons économiques qui n'auront pas trouvé de solutions ainsi que des accords réalisés à leur propos.

Concernant les contrats d'études prospectives, la CPNE sera consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession et informée sur les conclusions de ces études.

Enfin, la CPNE est chargée, d'examiner l'incidence, tant qualitative que quantitative, de l'introduction de nouvelles technologies sur l'emploi et d'en suivre l'évolution.

Article 5

Rôle en matière de formation professionnelle

En étroite liaison avec le conseil paritaire de la section professionnelle transports publics constitué au sein de l'OPCA, la CPNE a une attribution générale de promotion de la politique de formation dans la profession. Dans ce cadre, elle a pour mission de :

- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification ;

- de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

- de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

- de suivre annuellement l'application du présent accord ainsi que des accords de branche ayant trait aux orientations et aux moyens en matière de formation professionnelle ;

- de proposer les orientations à donner à la politique de formation de la profession ainsi que les priorités à retenir. Pour mener à bien cette mission, la commission se référera aux domaines définis comme prioritaires par le présent accord. La commission exprimera un avis sur les tendances observées et les évolutions qu'elles traduisent, et pourra, si elle l'estime nécessaire, formuler des propositions sur les efforts à mener prioritairement ;

- d'examiner l'évolution et la création des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère du travail.

Au titre de ces missions générales, la CPNE a plus particulièrement un rôle de concertation, d'étude et de proposition concernant les domaines suivants :

1. Premières formations technologiques ou professionnelles sous statut scolaire ou universitaire

La CPNE examine les modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la profession relatives :

- au développement des premières formations technologiques ou professionnelles, secondaires ou supérieures ;

- à l'accueil des élèves et étudiants effectuant des stages ou des périodes de formation en entreprise ;

- à l'accueil dans les entreprises des enseignants et des conseillers d'orientation.

Elle est destinataire des bilans et enquêtes réalisés par les institutions compétentes sur les enseignements conduisant aux diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel et examine, si nécessaire, le bilan de l'ouverture et de la fermeture des sections d'enseignement technologique ou professionnel et des sections de formation complémentaires en concertation avec l'échelon régional.

2. Formation en alternance et apprentissage

La CPNE:

- examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs et des maîtres d'apprentissage ;

- précise la liste des diplômes de l'enseignement technologique, des titres, et propose la définition de certificats de qualification professionnelle au regard des qualifications professionnelles qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification, de l'apprentissage. Elle proposera dans ce cas la reconnaissance de cette formation dans la grille de classification de la convention collective des réseaux de transports publics urbains ;

- établit, pour les jeunes en contrat d'orientation, la liste des organismes de formation pouvant réaliser des actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active et approfondie ;

- examine, en tant que de besoin, l'opportunité de proposer aux instances compétentes d'abaisser ou non la durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de qualification. Par ailleurs, elle examine l'opportunité d'une harmonisation, en tant que de besoin, des durées des contrats d'apprentissage et de qualification pour un même niveau et une même nature de diplôme ou titre préparé.

3. Formation continue

- la CPNE propose annuellement à la commission paritaire nationale les orientations et les actions prioritaires à l'intention de l'OPCA et de la section professionnelle transports urbains et assure le suivi de leur application ;

- dans le cadre de la validation et de la reconnaissance des acquis de la formation, elle propose la définition de certificats de qualification professionnelle ;

- elle précise les qualifications accessibles aux salariés qui suivent, à la demande de leur employeur, pour partie hors du temps de travail, une action de formation qualifiante de plus de 300 heures ;

- elle propose enfin, chaque année, les publics susceptibles de bénéficier d'actions de formation dans le cadre du capital temps de formation.

4. Mise en place d'une filière diplômante et qualifiante

Les efforts doivent être poursuivis en vue de la création d'une filière de formation débouchant sur des diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle couvrant l'ensemble des métiers de la profession par la valorisation des résultats déjà acquis. Dans ce cadre, la CPNE pourra mener une réflexion permettant d'identifier les besoins de la profession : elle dressera l'état des lieux en recensant les diplômes ou titres existants et examinera l'opportunité de compléter l'existant.

5. Mise en oeuvre des aides publiques en direction des entreprises

La CPNE est consultée préalablement à la conclusion d'engagements de développement de la formation au profit des entreprises entre l'Etat et la profession. Elle est informée de l'exécution de ces engagements.

ANNEXE VI


Annexe financière

Article 1er

Financement des actions prioritaires au titre du plan de formation

Les actions prioritaires de formation définies à l'article 2 du présent accord sont financées par une augmentation de 0,2 % des contributions des entreprises versées au titre du plan de formation.

La contribution obligatoire des entreprises au titre du plan de formation est ainsi de 1,1 % de la masse salariale (0,9 % + 0,2 %). Les 0,2 % supplémentaires sont mutualisés au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel adhère la branche et regroupés dans un compte propre à la section transports publics urbains.

Article 2

Financement des actions de formation entreprises au titre du capital temps de formation

Les actions de formation engagées au titre du capital temps de formation sont financées par une contribution des entreprises égale à 0,1 % de leur masse salariale de l'année de référence.

Cette contribution, mutualisée au sein de l'OPCA auquel adhère la profession et regroupée dans un compte propre à la section transports publics urbains, s'impute, dans la limite de 01 % sur l'obligation légale due au titre du congé individuel de formation (CIF).

Le financement des dépenses liées aux actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré à 50 % par l'entreprise et à 50 % par l'OPCA. Ce financement inclut les coûts de stages, les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Article 3

Financement des congés individuels de formation des salariés

Les congés de formation des salariés définis au chapitre III du présent accord sont financés par une contribution des entreprises égale à 0,1 % de leur masse salariale de l'année de référence.

Cette contribution est versée par l'entreprise à l'organisme compétent (FONGECIF régional de son ressort).

Les entreprises de transports publics urbains verseront, en outre, à ce même organisme une contribution d'un montant égal à 1 % des salaires versés aux titulaires de contrat à durée déterminée, destinée à financer les GIF de ces salariés.

Article 4

Financement des contrats d'insertion en alternance

Conformément à l'accord du 22 décembre 1995 relatif à l'adhésion à l'OPCA, les contrats d'insertion en alternance (contrats de qualification, d'adaptation et d'orientation) sont financés par une contribution des entreprises égale à 0,4 % de leur masse salariale de l'année de référence. Cette contribution est mutualisée au sein de l'OPCA auquel adhère la profession et regroupée dans un compte propre à la section transports publics urbains.

Les parties signataires conviennent de transférer une partie des fonds de l'alternance non utilisés afin de financer les dépenses de fonctionnement des CFA exerçant leur activité dans le champ du transport public urbain.

Ce transfert s'effectuera dans les conditions définies par la législation en vigueur. Son montant ne pourra en aucun cas dépasser 35 % des sommes collectées au titre de l'alternance.

Le pourcentage des fonds de l'alternance non utilisés destinés à financer les dépenses de fonctionnement des CFA est fixé chaque année par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNE.

Les CFA concernés devront faire parvenir une demande justifiée auprès de l'OPCA transport et de sa section professionnelle transports urbains. Ils devront, par la suite, transmettre à cette même section le bilan financier correspondant et l'avis de leur propre conseil de perfectionnement paritaire.

La liste des CFA bénéficiaires sera établie par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNE et transmise à l'OPCA transport et à sa section professionnelle transports urbains, conformément aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

Article 5

Autres financements

Les partenaires sociaux confient à la CPNE le soin d'étudier toutes les possibilités d'aides, accordées par les collectivités territoriales, l'Etat ou l'Union européenne, susceptibles de financer des actions de formation ou des études relatives à la formation.

Fait à Paris, le 20 mai 2003.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"