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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3300

Convention collective nationale
IDCC: 2128. - MUTUALITÉ
(2e édition en préparation)

ACCORD DU 17 DECEMBRE 2003
PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION PARITAIRE NATIONALE
DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

NOR : ASET0450146M
IDCC : 2128

Considérant :

- leur attachement à la mise en place d'une véritable branche professionnelle de la mutualité ;

- la nécessité d'appréhender les perspectives d'évolution du secteur de la mutualité et des métiers et d'en déterminer les conséquences en termes d'emploi ;

- la formation professionnelle comme un élément fondamental au regard de l'insertion, de l'adaptation et du maintien des salariés dans leur emploi ;

- leur rôle et leurs responsabilités en tant que partenaires sociaux de la branche dans l'amélioration de la situation de l'emploi et l'accroissement de la qualification professionnelle ;

- la nécessité de créer une synergie entre toutes les instances appelées à connaître des questions d'emploi et de formation,

les organisations signataires du présent accord sont convenues d'inclure expressément dans le champ de la négociation les questions relatives à l'emploi et à la formation professionnelle.

Article 1er

II est institué une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) composée en nombre égal de représentants de l'UGEM, d'une part, et des organisations syndicales signataires, d'autre part, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant par organisation.

Article 2

Les missions dévolues à la commission sont les suivantes :

- permettre l'information réciproque des partenaires sociaux sur l'évolution des emplois et des métiers en prenant en compte les mutations économiques du secteur ;

- étudier, notamment au travers de l'examen périodique des données résultant des travaux de l'observatoire de l'emploi et des métiers, la situation de l'emploi et les perspectives d'évolution en termes quantitatifs et qualitatifs ainsi que leurs incidences en termes de formation et de qualification ;

- proposer les adaptations des actions de formation professionnelle et définir les objectifs prioritaires, préconiser des réformes et aménagements des contenus de formation ;

- formuler des avis sur les priorités à assigner aux actions de formation dans le secteur. La commission en informe les OPCA ;

- élaborer des propositions transmises aux partenaires sociaux dans le cadre de l'obligation de négocier telle qu'elle est prévue par la loi en vigueur ;

- examiner les conséquences des restructurations sur l'emploi et notamment les cas de licenciement collectif touchant au moins 10 salariés dont elle est saisie en temps utile par le ou les organismes concernés, afin de faciliter le reclassement des salariés dont l'emploi est menacé. Les conditions de saisine de la commission sont fixées par le règlement intérieur ;

- diffuser, dans ses domaines de compétence, toute recommandation générale qu'elle estimera utile.

Article 3

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues et pour mener à bien ses travaux, la commission dispose des informations transmises par :

- l'observatoire des métiers en mutualité ;

- les OPCA ;

- et plus généralement toutes études et enquêtes qu'elle peut demander aux intervenants précédemment cités ou à des experts extérieurs.

Article 4

Les parties signataires conviennent de mettre en place le financement nécessaire au fonctionnement des dispositifs conventionnels dédiés à l'emploi et à la formation professionnelle. A cette fin, la participation annuelle prévue à l'article 9.6 de la convention collective de la mutualité est fixée à 0,02 % de la masse salariale annuelle brute de l'ensemble des groupements relevant de la CCN calculée au 31 décembre de l'année précédente. La répartition de cette participation entre l'observatoire des métiers et la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle relève de la compétence des partenaires sociaux.

Article 5

La commission est présidée alternativement par un représentant désigné par le collège employeur et un représentant désigné par le collège salarié. La vice-présidence est assurée par un représentant du collège auquel n'appartient pas le président. La durée des mandats de président et de vice-président est de 2 ans. Les mandats sont renouvelables.

Le secrétariat de la commission est assuré par le collège employeur.

La commission se réunit 3 fois par an. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées sur demande de la majorité des membres.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans le cadre du règlement intérieur adopté lors de la première réunion plénière.

Article 6

Les représentants des organisations syndicales participant aux réunions de la commission bénéficient du maintien de leur rémunération au sein de l'organisme dont ils sont les salariés. Les modalités de remboursement des frais de déplacement sont déterminées par le règlement intérieur de la commission.

Article 7

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :

7.1. Révision et dénonciation

La demande de révision ou la dénonciation doit être formulée par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

7.1.1. Révision :

La lettre de notification doit être motivée et accompagnée d'un projet de texte des points sujets à modification. Les discussions devront s'engager dans les 3 mois à compter de la réception de la demande dans le cadre de la commission paritaire nationale. L'avis de la CPNEFP sera préalablement sollicité.

En l'absence d'accord, dans un délai de 6 mois à compter de l'ouverture des négociations, le texte soumis à révision reste applicable.

Le texte révisé ne peut donner lieu à une nouvelle révision dans un délai de 2 ans sauf accord unanime des signataires ou modification de la législation en vigueur.

7.1.2. Dénonciation :

La dénonciation est en principe totale. Toute dénonciation doit avoir été précédée d'une demande de révision n'ayant pu aboutir dans les conditions fixées ci-dessus.

La lettre de notification doit être motivée et accompagnée d'un projet de texte.

Les discussions devront s'engager dans les 3 mois à compter de la notification de la lettre portant dénonciation dans le cadre de la commission paritaire nationale. L'avis de la CPNEFP sera préalablement sollicité.

Article 8

Dans le souci d'assurer la cohérence et la lisibilité des dispositifs conventionnels, les parties signataires conviennent que le présent accord fera l'objet d'une intégration dans la convention collective par voie d'avenant modifica-tif du chapitre IX « Formation professionnelle et emploi ».

Article 9

Le présent accord entre en vigueur au jour de son extension, fl fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Paris, le 17 décembre 2003.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Syndicats de salariés :

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