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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3005-1

Conventions collectives nationales et accords nationaux
TRAVAUX PUBLICS Tome I : Accords nationaux
(3' édition en préparation)

Brochure n° 3107 - Supplément n° 18

Accords collectifs nationaux
IDCC : 2097 - BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (7e édition. - Juillet 2003)

Brochure n° 3193 - Supplément n° 12

Convention collective nationale
IDCC: 1596. - BÂTIMENT
Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)
(10e édition. - Décembre 2002)

Brochure n° 3258 - Supplément n° 9

Convention collective nationale
IDCC: 1597. - BÂTIMENT
Ouvriers
(Entreprises occupant plus de 10 salariés) (7e édition. - Décembre 2002)

ACCORD DU 25 MAI 2004
RELATIF AU FINANCEMENT DE LA FORMATION

NOR : ASET0450624M

Entre :

La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;

La fédération française du bâtiment (FFB) ;

La fédération nationale des sociétés coopératives de production (FNSCOP) ;

La fédération nationale des travaux publics (FNTP),

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;

La fédération BATI-MAT TP CFTC ;

La fédération nationale des salariés de la construction CGT ;

La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et des activités annexes CGT-FO ;

Le syndicat national CFE-CGC BTP,

Vu l'article 1609 quinvicies du code général des impôts ;

Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie ;

Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et en particulier l'article L. 983-4 nouveau du code du travail ;

Considérant :

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Afin de maintenir le niveau de financement de l'apprentissage en conséquence du taux de la taxe instaurée par l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, les organisations d'employeurs et de salariés signataires du présent accord décident :

Conformément à l'article L. 983-4 du code du travail et à l'article 9.2 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, le présent article organise les conditions de prise en charge par l'OPCA bâtiment et l'OPCA travaux publics, des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.

A compter du 1er janvier 2004, les branches professionnelles du bâtiment et des travaux publics décident d'affecter au financement de l'apprentissage et en particulier aux dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés avec le CCCA-BTP, une part égale à 28 % de la contribution obligatoire de 0,5 % due par les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant au moins 10 salariés au titre du financement des contrats et périodes de professionnalisation et des priorités de branche.

Les fonds ainsi collectés par l'OPCA bâtiment et l'OPCA travaux publics sont reversés au CCCA-BTP chargé, par les parties signataires, de leur gestion et de leur affectation en fonction des besoins identifiés et exprimés par les centres de formation d'apprentis gérés par des organismes conventionnés avec lui, dont la liste est reproduite en annexe, au présent accord. Cette liste est susceptible d'être modifiée par avenant.

Article 2

Les organisations signataires du présent accord mandatent leurs représentants à l'OPCA bâtiment et à l'OPCA-TP afin d'organiser les versements et les contributions par 1/12 en tenant compte des impératifs de trésorerie des organismes et des dates d'appel des cotisations des entreprises.

Elles mandatent leurs représentants au CCCA-BTP pour que le comité de cet organisme maintienne le niveau des subventions aux écoles de la profession dans le respect des grands équilibres financiers.

Article 3

Les organisations d'employeurs et de salariés signataires du présent accord conviennent d'examiner les conséquences de son application tant au niveau de l'apprentissage que de la formation continue dans le cadre des commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics.

En cas de modification de la législation ou de la réglementation relative au financement de l'apprentissage ou de la formation continue, elles conviennent de se réunir sans délai pour préserver le financement de l'apprentissage.

Article 4

Le présent accord est applicable à toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics de 10 salariés et plus relevant du champ d'application défini en annexe II.

Article 5

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2004 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois et selon les conditions exposées à l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 6

Les parties signataires demandent l'extension dans toutes ses dispositions du présent accord qui fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 25 mai 2004.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"