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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Convention collective nationale
IDCC : 3 - NAVIGATION INTÉRIEURE DE MARCHANDISES
(Ouvriers)
(28 octobre 1936)
(Etendue par arrêté du 19 mars 1938, Journal officiel du 30 mars 1938)

Brochure n° 3153
- Supplément n° 2

Convention collective nationale
IDCC: 2174. - NAVIGATION INTÉRIEURE
(Marchandises : ouvriers, cadres et ETAM)
(6e édition. - Août 2002)

Brochure n° 3293

Convention collective nationale
IDCC: 1974 - TRANSPORT DE PASSAGERS
(2e édition en préparation)

ACCORD DU 27 OCTOBRE 2004
RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET À L'EMPLOI

NOR : ASET0451134M
IDCC : 1774, 1974, 3

PRÉAMBULE

Par le présent accord, les partenaires sociaux entendent transposer et prolonger, pour le secteur du transport fluvial, l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et la loi du 4 mai 2004 relative notamment à la formation professionnelle, tout en tenant compte des spécificités propres au secteur.

Ils tiennent à rappeler les récentes initiatives prises pour développer la formation professionnelle dans la branche tant sur le plan de la formation initiale que continue, pour ce qui concerne les actions de formation contribuant à l'accès à la profession et à l'amélioration de la sécurité et confirment leur volonté de poursuivre cette voie de modernisation des outils de formation.

Ils rappellent que la formation professionnelle représente un volet important de la modernisation des entreprises et de l'amélioration de l'attractivité des métiers de la voie d'eau pour le développement du transport fluvial de fret et de passagers et des emplois qui y sont liés.

Compte tenu de la diversité des activités et des emplois entrant dans le champ d'application des conventions collectives, les partenaires sociaux conviennent, dans les dispositions relatives à l'identification des besoins et des priorités en matière de formation professionnelle, de distinguer le transport de marchandises du transport de passagers.

Toutefois, pour marquer leur attachement au maintien de la solidarité de branche et compte tenu des spécificités du secteur, ils confirment la nécessité de conserver des dispositions applicables à l'ensemble des activités entrant dans ledit champ conventionnel, notamment celles relatives aux différentes instances compétentes en matière de formation professionnelle et d'emploi.

Ils conviennent par ailleurs de favoriser les actions de formation visant à développer les compétences communes et faciliter le transfert des emplois entre le secteur des marchandises et des passagers et réciproquement, comme y invite l'universalité du certificat général de capacité depuis le décret du 29 août 2002.

Les partenaires sociaux expriment ainsi leur attachement à l'ensemble des structures institutionnelles et professionnelles impliquées dans les questions de formation professionnelle et d'emploi du secteur.

Au-delà de la mise en oeuvre d'un ensemble de règles nouvelles liées à l'évolution du dispositif interprofessionnel, tant législatif et réglementaire que contractuel, les partenaires sociaux veulent, en outre, s'assurer régulièrement de l'adaptation de cet ensemble à l'évolution des besoins en formation et des emplois de la branche.

Ils sont également attachés à assurer aux femmes et aux hommes une égalité de traitement en matière d'accès à la formation professionnelle.

Ils sont conscients de l'importance que peut jouer le personnel d'encadrement pour la formation en situation professionnelle, notamment en s'impliquant dans le fonctionnement du tutorat.

Plus généralement, les dispositions du présent accord doivent également permettre :

en recherchant, comme pour l'ensemble de ses autres objectifs, l'adéquation optimale entre les priorités de la formation identifiées dans la branche et les moyens, notamment financiers, y afférents.

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application des conventions collectives et accords nationaux des transports fluviaux, à savoir :

Article 2

Changement de dénomination

Les partenaires sociaux s'accordent à substituer à la dénomination de la commission paritaire nationale de l'emploi dans le transport fluvial créée par l'accord national du 25 avril 1985 celle de « commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle » et de lui attribuer le sigle suivant : CPNEFP.

Ils s'accordent par ailleurs à substituer les dispositions de l'article 3 du présent accord à celles de l'accord du 25 avril 1985 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi dans le transport fluvial.

CHAPITRE Ier

Les structures institutionnelles et professionnelles

Article 3

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

3.1. Composition

La commission sera composée à égalité de représentants des employeurs et des organisations représentatives des salariés. Le nombre de ses membres n'excédera pas un total de 16 personnes ne comprenant pas les responsables de délégation. Il est convenu que lorsque les circonstances le justifieront et qu'un accord sera réalisé sur ce point entre les signataires, la composition de chaque délégation membre de la commission pourra être augmentée d'une personne au maximum.

3.2. Missions

Conformément à la définition générale de ses attributions telles que prévues par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, notamment à l'article 8.1 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, la CPNEFP dans le transport fluvial a pour tâche :

3.3. Examen annuel

Dans le cadre de ses missions, la commission procède chaque année à l'examen des points suivants :

3.4. Information. - Consultation

La CPNEFP est consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications dans le transport fluvial, notamment dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat ou d'organismes de développement de la formation professionnelle. Elle est informée ensuite des conclusions de cette étude.

La CPNEF est informée de la conclusion d'engagements de développement de la formation intéressant le secteur du transport fluvial et est ensuite régulièrement informée de l'exécution de ces engagements.

Article 4

L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications

Il est créé conformément au chapitre III du titre VII de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 un « observatoire prospectif des métiers et des qualifications ».

4.1. Objet et mission de l'observatoire

L'observatoire a pour objet de recueillir et d'analyser les informations qualitatives et quantitatives permettant d'identifier les évolutions des métiers du transport fluvial de fret et de passagers de façon à identifier les compétences nécessaires et définir les besoins de formations correspondants.

Il constitue à cet effet une base de données statistiques sur l'état des ressources humaines de la profession et analyse les besoins à court ou moyen terme des entreprises à partir des enquêtes qu'il lance, commande et exploite.

De façon générale, il conçoit et met en oeuvre tout outil ou indicateur nécessaire à l'exécution de sa mission.

De manière spécifique, cet observatoire est chargé, sur la base des informations sur l'emploi et les qualifications recueillies auprès des entreprises et des instances compétentes et avec le concours des organismes de développement de la formation professionnelle et de l'OPCA Transports, de faire des bilans de l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications.

Ces bilans, transmis à la CPNEFP, sont présentés par les partenaires sociaux à l'ensemble des acteurs de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'emploi de la branche.

Leur analyse doit permettre aux entreprises de mieux définir leur politique de formation, aux salariés de mieux élaborer leur projet professionnel, aux membres de la CPNEFP de faire des recommandations sur les priorités de formation professionnelle visant à prévenir toute difficulté rencontrée sur le marché de l'emploi.

D'une façon générale, l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications peut émettre, notamment à l'attention de la CPNEFP, aux organismes de développement de la formation professionnelle ou de l'OPCA Transports, toutes suggestions ou propositions permettant le développement, tant qualitatif que quantitatif, des moyens de la formation professionnelle.

4.2. Fonctionnement de l'observatoire

L'observatoire est géré par un comité de gestion paritaire composé de 8 membres désignés par moitié par la délégation patronale et par moitié par les organisations syndicales signataires de la CPNEFP pour une période de 2 ans.

Ces 8 membres titulaires ont capacité pour choisir un suppléant.

Le comité désigne en son sein un secrétaire général mandaté pour la gestion courante, le secrétariat de l'observatoire, la tenue et la présentation des comptes.

Ce comité de gestion se réunit chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres et au minimum 2 fois par an. Chaque membre a la possibilité en cas d'empêchement de se faire représenter par son suppléant.

Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Le comité de gestion dispose des pouvoirs de gestion de l'observatoire :

Le comité de gestion se fait assister d'un représentant de l'OPCA Transports et peut solliciter le concours d'experts ou de consultants appartenant ou non à la profession, désignés pour leur compétence particulière sur les sujets traités par l'observatoire et, en particulier, la conception, le montage et l'exploitation des outils de l'observatoire.

4.3. Gestion financière de l'observatoire

Les ressources de l'observatoire sont constituées de toutes les participations autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment par les moyens mis à sa disposition dans le cadre des dispositions conventionnelles de branche définies avec l'OPCA Transports.

La gestion financière de l'observatoire est assurée dans le cadre de la comptabilité générale de l'organisation patronale par la tenue et la présentation d'une comptabilité particulière retraçant les ressources et les dépenses de l'observatoire.

Le secrétaire général est responsable devant le comité paritaire de gestion de la tenue et de la présentation des comptes financiers de l'observatoire.

Article 5

L'OPCA Transports

D'une façon générale, et conformément à l'accord national portant création de l'OPCA Transports du 28 décembre 1994, l'OPCA Transports a pour missions la collecte, la mutualisation, la gestion et le contrôle de l'emploi de fonds au titre des contributions de formation qui lui sont affectées.

D'autres missions lui incombent :

Article 6

Les organismes professionnels de développement de la formation professionnelle

Les partenaires sociaux confirment leur attachement aux outils spécifiques de développement de la formation professionnelle mis en place par et dans la profession qui permettent notamment d'apporter aux entreprises des réponses à leurs préoccupations en matière d'emploi, de qualification ou de formation et de répondre aux aspirations des salariés, et de définir, dans le cadre du conseil de perfectionnement du centre de formation des apprentis de la navigation intérieure, les orientations des actions de formation en faveur des jeunes, notamment sous statuts d'apprentis.

Ils rappellent l'importance de l'adaptation des référentiels des titres ou diplômes aux contenus des emplois et, à ce titre, le rôle essentiel que jouent, en la matière, les commissions professionnelles consultatives placées aussi bien auprès du ministère en charge de l'éducation nationale que de celui en charge de l'emploi.

Ils confirment également leur volonté de faciliter le développement des actions de formation des salariés d'entreprises et rappellent l'existence de l'organisme de formation professionnelle créé pour les besoins de la branche et déjà titulaire d'agréments administratifs pour des formations obligatoires spécifiques.

CHAPITRE II

La formation initiale

Article 7

Les contrats d'apprentissage et les priorités en matière d'emploi

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à la formation initiale aux métiers de la navigation fluviale dispensée par la voie de l'apprentissage notamment au centre de formation des apprentis du Tremblay-sur-Mauldre dans le cadre de la préparation au certificat d'aptitude professionnelle navigation fluviale et sa mention complémentaire.

Ils conviennent que la détention de ces diplômes constitue, parmi d'autres, un critère d'embauché apprécié.

Article 8

Contrats de professionnalisation

Les contrats de professionnalisation s'adressent aux jeunes et aux demandeurs d'emploi et sont destinés à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle en permettant l'acquisition d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification professionnelle.

Ils s'adressent aux publics suivants :

Ces contrats sont aidés dans les conditions réglementaires et conventionnelles de branche et celles définies par l'OPCA.

Article 9

L'accueil dans les entreprises et le développement de la fonction tutorale

L'employeur choisit parmi l'encadrement du titulaire d'un contrat de professionnalisation ou du bénéficiaire d'une période de professionnalisation, et en liaison avec le responsable de la formation, un tuteur en charge de la vérification de la conformité du programme de formation retenu et du poste occupé au sein de l'entreprise avec les objectifs recherchés de qualification professionnelle.

Ce tuteur est enfin le garant de la qualité de la mise en situation professionnelle du candidat au sein de l'entreprise.

Les partenaires sociaux souhaitent que les incitations financières au tutorat évoqué dans l'accord national interprofessionnel ANI soient établis et pérennisés au sein d'un dispositif spécifique par l'OPCA Transports.

Ils chargent à cet effet leurs représentants à la section professionnelle fluviale de l'OPCA Transports d'élaborer le détail du dispositif dans un sens favorisant le développement du tutorat au sein des entreprises.

Ce dispositif sera ensuite exposé et discuté au sein de la CPNEFP.

CHAPITRE III

La formation continue

Article 10

Le plan de formation

Le plan de formation est établi par l'entreprise et distingue 3 types d'actions de formation :

Ces différents types de formation sont mis en oeuvre conformément à l'accord ANI du 20 septembre 2003 et au système législatif en vigueur.

Article 11

Le droit individuel à la formation

Le nouveau droit individuel à la formation doit permettre aux salariés de bénéficier, à leur initiative, d'actions de formation réalisées dans les conditions définies par l'ANI et le dispositif législatif en vigueur.

Ce droit individuel à la formation - DIF - est ouvert à tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée CDI à temps plein ou à temps partiel ayant une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 1 an.

Un salarié embauché sous un contrat à durée déterminée peut bénéficier après quatre mois de présence d'un DIF.

Article 12

La période de professionnalisation

La période de professionnalisation permet de faire bénéficier d'une formation en alternance les salariés dont la qualification est jugée insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations.

Article 13

Le renforcement des missions de l'encadrement en matière de formation professionnelle

Le personnel d'encadrement bénéficie d'un accès à la formation professionnelle continue dans le cadre des dispositions conventionnelles et légales en vigueur et notamment du bénéfice du congé enseignement prévu à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.

Les partenaires sociaux rappellent la mission essentielle que doit jouer l'encadrement dans l'information, l'accompagnement et la formation des salariés de l'entreprise et dans l'élaboration du projet professionnel des salariés.

Pour permettre au personnel d'encadrement de jouer pleinement ce rôle, les entreprises :

Pour sa part, le personnel d'encadrement met à profit l'entretien professionnel obligatoire pour porter à la connaissance de ses collaborateurs les possibilités de formation ouvertes au personnel de l'entreprise, notamment au regard de l'évolution prévisible des emplois soit dans le cadre de l'entreprise soit dans le cadre d'une démarche personnelle.

Il porte également à leur connaissance et à cette occasion les conditions dans lesquelles il leur est possible de bénéficier d'un bilan de compétence ou d'une validation des acquis de l'expérience.

Les entreprises définissent le calendrier et les conditions de l'organisation de ces entretiens professionnels obligatoires au minimum tous les deux ans.

CHAPITRE IV

Le financement de la formation professionnelle

Article 14

Les entreprises employant 10 salariés et plus

La contribution financière minimale à la formation professionnelle continue est fixée à 1,6 % de la masse salariale brute ainsi répartie :

Les partenaires sociaux souhaitent affecter à compter du 1er janvier 2005 une partie de la contribution de 0,9 % due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue, à la constitution d'un fonds de réserve mutualisé destiné au financement des rémunérations et allocations de formation relatives aux actions non prioritaires du DIF. Après décision de la CPNEFP, le montant de cette participation est transmis à l'OPCA Transports par les partenaires sociaux de la section professionnelle.

Article 15

Les entreprises employant moins de 10 salariés

La contribution financière minimale à la formation professionnelle continue est fixée à 0,4 % de la masse salariale brute au 1er janvier 2004 et à 0,55 % au 1er janvier 2005 ainsi répartie :

- à 0,15 % destiné au financement des actions de formation liées aux contrats ou aux périodes de professionnalisation et les frais de formation et frais annexes engagés dans le cadre du DIF ;

- à 0,25 % (0,40 au 1er janvier 2005) affecté au autres actions de formation de l'entreprise.

La totalité des versements est mutualisée en totalité auprès de l'OPCA Transport.

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

CHAPITRE Ier

L'affectation des fonds de priorité de branche (0,50 % dans le transport fluvial de marchandises

Article 16

Les publics prioritaires

Les actions engagées au titre des actions de formation professionnelle s'adressent en priorité :

Article 17

Les priorités d'action en matière de formation professionnelle

Les actions prioritaires en matière de formation professionnelle concernent l'amélioration des connaissances et des compétences qui facilitent communément la promotion et l'aptitude à la mobilité des salariés entre les différents emplois de la branche.

Sont ainsi définies de manière générale comme prioritaires :

Sont considérés à ce titre :

Ces actions de développement des compétences au sens du plan de formation de l'entreprise sont mises en oeuvre dans les conditions prescrites par l'ANI et par le dispositif législatif en vigueur ;

Ces actions d'adaptation au poste de travail sont réalisées pendant le temps de travail.

Article 18

Les contrats de professionnalisation

18.1. L'objectif du contrat de professionnalisation est de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle en permettant l'acquisition d'un diplôme d'un titre ou d'une qualification professionnelle.

Les diplômes ou qualifications susceptibles d'être obtenus par contrat de professionnalisation sont :

18.2. Les contrats de professionnalisation s'adressent en priorité aux publics suivants :

Le contrat peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée.

18.3. La durée des contrats de professionnalisation est fixée à 12 mois au maximum pour permettre aux candidats, à l'obtention du CQP Capitaine fluvial, de disposer de la durée d'expérience professionnelle de 100 jours de navigation nécessaires à la présentation à l'examen du certificat de capacité.

Cette durée est également fixée à 12 mois ou portée à 24 mois pour les formations de préparation en alternance aux examens d'obtention des diplômes de qualification professionnelle conformément aux dispositions de durée explicitement prévues dans leur référentiel.

La durée des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans le cadre du contrat de professionnalisation ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Elle est établie en conformité aux périodes de formation hors entreprise définie par les référentiels des formations correspondantes.

NB. - Pour les formations préalables à l'obtention du certificat de qualification professionnelle CQP « Capitaine de bateau fluvial », ce temps de formation pris en compte pour le financement est fixé à 95 heures par mois pendant la durée du contrat de professionnalisation en considération de ce u'une part de la durée d'embarquement correspond à la formation au poste de pilotage sous le contrôle pédagogique du tuteur d'entreprise.

De manière expresse, le titulaire d'un contrat de professionnalisation en vue d'obtenir un diplôme ou une qualification professionnelle de personnel technique navigant vient en sus de l'équipage normal, le temps passé à bord à cette fin correspondant à l'acquisition de compétences professionnelles.

L'employeur s'engage pendant la durée du contrat à fournir au titulaire une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation. Il détermine avec le titulaire au cours d'un entretien auquel participe le tuteur et en liaison avec l'organisme de formation les objectifs, le programme ainsi que les conditions et de validation de la formation. Pendant la durée du contrat et dans le délai de deux mois à compter de la date de signature du contrat, l'employeur examine avec le titulaire l'adéquation entre le programme de formation et les acquis professionnels du salarié. En cas d'inadéquation dénoncée par l'une ou l'autre des parties, les signataires du contrat peuvent convenir des termes d'un avenant d'ajustement.

Pendant la durée du contrat, les titulaires des contrats de professionnalisation perçoivent une rémunération minimale qui ne peut être inférieure :

Article 19

Le droit individuel à la formation

Le présent accord fixe les actions de formation éligibles prioritairement au titre du DIF.

Il s'agit d'actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice des différents métiers spécifiques exercés dans les entreprises de transport de marchandises.

Dans les emplois sédentaires, sont considérées les qualifications nécessaires aux postes de « répartition » ou liées à l'exploitation et à la maintenance des flottes ainsi qu'à la maîtrise des outils informatiques et bureautiques liés à l'exercice des métiers spécifiques à la voie d'eau.

Dans les emplois embarqués sont pris en compte les compétences liées à la maîtrise du pilotage, à la gestion de la sécurité des transports, et à l'obtention de connaissances spécifiques relatives à des transports nouveaux et particuliers pour la voie d'eau.

Sont également reconnues comme actions de formation prioritaires celles permettant d'obtenir les titres ou qualifications nécessaires et obligatoires pour se préparer à occuper un autre emploi dans une entreprise de transport fluvial.

La durée des formations au titre du DIF ne peut avoir pour effet de diminuer le temps de présence à bord des salariés sauf accord express donné par l'employeur. Il en ressort que les heures de formation dispensées hors embarquement devront être prises sur les périodes de repos de toute nature passées à terre.

Article 20

La période de professionnalisation

L'objet des périodes de professionnalisation est de favoriser le maintien dans l'emploi de salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations. Il peut s'agir notamment :

La période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'améliorer ses compétences en matière de sécurité et de sûreté du transport de marchandises ou d'obtenir un des diplômes ou une des qualifications professionnelles proposés pour le contrat de professionnalisation.

La période de formation est administrée par l'entreprise dans les conditions prescrites par l'ANI et le dispositif législatif en vigueur.

L'entreprise est tenue de définir avec le salarié avant son départ en formation, la nature des engagements qu'elle souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. En cas d'engagement, celui-ci porte notamment sur les conditions dans lesquelles le salarié accède dans le délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions correspondantes aux connaissances ainsi acquises.

CHAPITRE II

L'affectation des fonds de priorité de branche (0,50 %) dans le transport fluvial de passagers

Article 21

Les publics prioritaires

Les actions engagées au titre des actions de formation professionnelle s'adressent en priorité :

Article 22

Les priorités d'action en matière de formation professionnelle

Les actions prioritaires en matière de formation professionnelle concernent l'amélioration des connaissances et des compétences qui facilitent communément la promotion et l'aptitude à la « mobilité » des salariés entre les différents emplois de la branche.

Sont ainsi définies de manière générale comme prioritaires :

Sont considérés à ce titre :

Ces actions de développement des compétences au sens du plan de formation de l'entreprise sont mises en oeuvre dans les conditions prescrites par l'ANI et par le dispositif législatif en vigueur ;

Article 23

Les contrats de professionnalisation

23.1. L'objectif du contrat de professionalisation est de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle en permettant l'acquisition d'un diplôme d'un titre ou d'une qualification professionnelle.

Les diplômes ou qualifications susceptibles d'être obtenus par contrat de professionnalisation sont pour les personnels navigants et sédentaires :

23.2. Ils s'adressent en priorité aux publics suivants :

Le contrat peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée.

23.3. Sa durée est fixée à 12 mois au maximum pour permettre aux candidats à l'obtention du CQP « capitaine de bateau fluvial » de disposer de la durée d'expérience professionnelle de 100 jours de navigation nécessaires à la présentation à l'examen du certificat de capacité.

Cette durée est portée à 12 ou 24 mois pour les formations de préparation en alternance aux examens d'obtention des diplômes de qualification professionnelle, conformément aux dispositions de durée explicitement prévues dans leur référentiel.

La durée des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans le cadre du contrat de professionnalisation ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Elle est établie en conformité aux périodes de formation hors entreprise définie par les référentiels des formations correspondantes.

NB. - Pour les formations préalables à l'obtention du « certificat de qualification professionnelle CQP » capitaine de bateau fluvial », ce temps de formation pris en compte pour le financement est fixé à 95 heures par mois pendant la durée du contrat de professionnalisation en considération de ce qu'une part de la durée d'embarquement correspond à la formation au poste de pilotage sous le contrôle pédagogique du tuteur d'entreprise.

De manière expresse, le titulaire d'un contrat de professionnalisation en vue d'obtenir un diplôme ou une qualification professionnelle de personnel technique navigant, vient en sus de l'équipage normal, le temps passé à bord à cette fin correspondant à l'acquisition de compétences professionnelles.

L'employeur s'engage pendant la durée du contrat à fournir au titulaire une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation. Il détermine avec le titulaire au cours d'un entretien auquel participe le tuteur et en liaison avec l'organisme de formation les objectifs, le programme ainsi que les conditions et de validation de la formation. Pendant la durée du contrat et dans le délai de 2 mois à compter de la date de signature du contrat, l'employeur examine avec le titulaire l'adéquation entre le programme de formation et les acquis professionnels du salarié. En cas d'inadéquation dénoncée par l'une ou l'autre des parties, les signataires du contrat peuvent convenir des termes d'un avenant d'ajustement.

Pendant la durée du contrat, les titulaires des contrats de professionnalisation perçoivent une rémunération minimale qui ne peut être inférieure :

Article 24

Le droit individuel à la formation

Le présent accord fixe les actions de formation éligibles prioritairement au titre du DIF.

Il s'agit d'actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice des différents métiers spécifiques exercés dans les entreprises de transport de passagers.

Dans les emplois sédentaires et navigants sont considérés :

Sont également reconnues comme actions de formation prioritaires celles permettant d'obtenir les titres ou qualifications nécessaires et obligatoires pour se préparer à occuper un autre emploi dans une entreprise de transport fluvial.

La durée des formations au titre du DIF ne peut avoir pour effet de diminuer le temps de présence à bord des salariés, sauf accord express de l'entreprise. Il en ressort que les heures de formation dispensées hors embarquement devront ainsi être prises sur les périodes de repos passées à terre quel que soit leur nature.

Article 25

La période de professionnalisation

L'objet des périodes de professionnalisation est de favoriser le maintien dans l'emploi de salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations. Il peut s'agir notamment :

La période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'améliorer ses compétences en matière de sécurité et de sûreté du transport de passagers ou d'obtenir un des diplômes ou une des qualifications professionnelles proposés pour le contrat de professionnalisation.

La période de formation est administrée par l'entreprise dans les conditions prescrites par l'ANI et le dispositif législatif en vigueur.

L'entreprise est tenue de définir avec le salarié avant son départ en formation, la nature des engagements qu'elle souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. En cas d'engagement, celui-ci porte notamment sur les conditions dans laquelle le salarié accède dans le délai de 1 an à l'issue de la formation aux fonctions correspondantes aux connaissances ainsi acquises.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26

Annulation de l'accord du 25 avril 1985

Le présent accord annule et remplace l'accord du 25 avril 1985 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi dans le transport fluvial.

Article 27

Entrée en application de l'accord

Le présent accord rentre en application à la date de signature.

Par ailleurs, les parties signataires s'accordent à étudier l'actualisation des dispositions du présent accord dans un délai de 18 mois au vu des premiers résultats des études conduites par l'observatoire.

Article 28

Publicité et dépôt

Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 29

Extension

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application des conventions collectives et accords nationaux rappelés à l'article 1er.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Syndicats de salariés :

#include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"