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MINISTERE DU L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3046 - Supplément n° 5

Convention collective nationale
IDCC 45 - CAOUTCHOUC
(8e édition. - Avril 2003}

AVENANT DU 23 JUIN 2004
RELATIF À LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI

NOR : ASET0450752M
IDCC : 45

Entre :

Le syndicat national du caoutchouc et des polymères,

La fédéchimie CGT-FO ;

Le CMTE-CFTC ;

Chimie CEE-CGC ;

La FCE-CFDT,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord national est établi en référence aux textes conventionnels (en particulier les accords du 7 février 1985 et du 23 février 2004) et législatifs existants dans le domaine de l'emploi et de la formation.

Les parties signataires considèrent qu'il est indispensable de poursuivre, dans le cadre d'une économie en mouvement, une politique active, dynamique et prévisionnelle de l'emploi et de la formation. Cette politique vise une meilleure adaptation des salariés aux évolutions des entreprises, qu'elles soient économiques ou techniques et à leurs incidences sur la structure quantitative et qualitative des emplois.

En conséquence, elles décident, par le présent accord, de formaliser l'existence juridique de la commission paritaire nationale de l'emploi, jusqu'alors dénommée commission nationale paritaire de l'emploi et d'en préciser les attributions.

Article 1er

Composition

La commission paritaire nationale de l'emploi sera composée de 4 représentants dont un éventuel représentant de la fédération pour chaque organisation syndicale représentative au plan national conformément à l'arrêté du 31 mars 1966 et d'un nombre de représentants patronaux pouvant être égal au total des membres salariés.

Article 2

Fonctionnement de la CPNE

La commission fixe la périodicité de ses réunions qui ne devra pas être inférieure à 3 réunions par an.

Elle établit un règlement intérieur de fonctionnement.

Le SNCP assume la charge du secrétariat de la commission.

Les documents nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions seront transmis à toutes les organisations syndicales représentatives au moins 10 jours avant la réunion.

A l'issue de chaque réunion, un compte rendu sera rédigé et transmis à toutes les organisations syndicales représentatives.

Article 3

Attribution de la commission paritaire nationale de l'emploi

1. Attributions d'ordre général en matière d'emploi

La commission paritaire nationale de l'emploi a pour tâche :

Dans ce cadre, la commission paritaire nationale de l'emploi procède chaque année à une étude sur la situation de l'emploi dans la profession en s'appuyant sur les travaux de l'Observatoire national de l'emploi instauré par l'accord du 23 février 2004 en son article 3.

2. Attributions en cas de licenciement collectif pour motif économique

La commission paritaire nationale de l'emploi sera tenue informée des licenciements collectifs pour raisons économiques intervenus dans la profession.

La commission paritaire nationale de l'emploi pourra également examiner, en cas de licenciement collectif, les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et participer, si nécessaire et possible, à leur mise en œuvre.

3. Attributions en matière de formation professionnelle

La commission paritaire nationale de l'emploi s'efforcera, dans le cadre des missions prévues par l'accord du 7 février 1985 relatif à la formation professionnelle dans le caoutchouc, de promouvoir la politique de formation dans la profession. A cet effet, elle s'attachera en particulier à définir les orientations à donner aux actions de formation dans la perspective d'une meilleure adaptation aux besoins de l'emploi dans la branche.

Elle participera à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et recherchera avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et formulera à cet effet toutes observations et propositions utiles.

Pour remplir sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi tiendra chaque année, au moins, une réunion spécifique sur les questions de formation.

Article 4

Incidence du développement dex nouvelles technologies

La commission nationale fera une analyse prospective de l'évolution qualitative des emplois et notamment de l'incidence sur ces derniers de l'introduction et du développement des nouvelles technologies et techniques, en étudiant les profils d'emploi requis par ces évolutions ; elle fera ces études en liaison avec les différents organismes publics et parapublics susceptibles de lui apporter des renseignements utiles.

Article 5

Modalités de participation et d'indemnisation des représentants de salariés

Les modalités de participation et d'indemnisation des salariés des entreprises de la branche qui participent aux réunions de la CPNE s'effectueront conformément à l'article 8, paragraphe Autorisation d'absence, point <• des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.

Article 6

Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dans un délai de 3 mois suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension prévu à l'article L. 133-8 du code du travail.

Il pourra être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations représentatives contractantes, dans ce cas un texte ou de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinés dans un délai maximal de 1 an.

Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 7 des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.

Fait à Paris, le 23 juin 2004.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"