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Entre :
Le syndicat national du caoutchouc et des polymères,
La fédéchimie CGT-FO ;
Le CMTE-CFTC ;
Chimie CEE-CGC ;
La FCE-CFDT,
il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord national est établi en référence aux textes conventionnels (en particulier les accords du 7 février 1985 et du 23 février 2004) et législatifs existants dans le domaine de l'emploi et de la formation.
Les parties signataires considèrent qu'il est indispensable de poursuivre, dans le cadre d'une économie en mouvement, une politique active, dynamique et prévisionnelle de l'emploi et de la formation. Cette politique vise une meilleure adaptation des salariés aux évolutions des entreprises, qu'elles soient économiques ou techniques et à leurs incidences sur la structure quantitative et qualitative des emplois.
En conséquence, elles décident, par le présent accord, de formaliser l'existence juridique de la commission paritaire nationale de l'emploi, jusqu'alors dénommée commission nationale paritaire de l'emploi et d'en préciser les attributions.
La commission paritaire nationale de l'emploi sera composée de 4 représentants dont un éventuel représentant de la fédération pour chaque organisation syndicale représentative au plan national conformément à l'arrêté du 31 mars 1966 et d'un nombre de représentants patronaux pouvant être égal au total des membres salariés.
La commission fixe la périodicité de ses réunions qui ne devra pas être inférieure à 3 réunions par an.
Elle établit un règlement intérieur de fonctionnement.
Le SNCP assume la charge du secrétariat de la commission.
Les documents nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions seront transmis à toutes les organisations syndicales représentatives au moins 10 jours avant la réunion.
A l'issue de chaque réunion, un compte rendu sera rédigé et transmis à toutes les organisations syndicales représentatives.
1. Attributions d'ordre général en matière d'emploi
La commission paritaire nationale de l'emploi a pour tâche :
- de faire un état des lieux détaillé sur la situation de l'emploi dans la profession en fonction de l'évolution économique et des progrès techniques ;
- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
- d'examiner l'impact des aménagements et de la réduction du temps de travail sur le volume de l'emploi, son maintien et son développement.
Dans ce cadre, la commission paritaire nationale de l'emploi procède chaque année à une étude sur la situation de l'emploi dans la profession en s'appuyant sur les travaux de l'Observatoire national de l'emploi instauré par l'accord du 23 février 2004 en son article 3.
2. Attributions en cas de licenciement collectif pour motif économique
La commission paritaire nationale de l'emploi sera tenue informée des licenciements collectifs pour raisons économiques intervenus dans la profession.
La commission paritaire nationale de l'emploi pourra également examiner, en cas de licenciement collectif, les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et participer, si nécessaire et possible, à leur mise en œuvre.
3. Attributions en matière de formation professionnelle
La commission paritaire nationale de l'emploi s'efforcera, dans le cadre des missions prévues par l'accord du 7 février 1985 relatif à la formation professionnelle dans le caoutchouc, de promouvoir la politique de formation dans la profession. A cet effet, elle s'attachera en particulier à définir les orientations à donner aux actions de formation dans la perspective d'une meilleure adaptation aux besoins de l'emploi dans la branche.
Elle participera à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et recherchera avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et formulera à cet effet toutes observations et propositions utiles.
Pour remplir sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi tiendra chaque année, au moins, une réunion spécifique sur les questions de formation.
La commission nationale fera une analyse prospective de l'évolution qualitative des emplois et notamment de l'incidence sur ces derniers de l'introduction et du développement des nouvelles technologies et techniques, en étudiant les profils d'emploi requis par ces évolutions ; elle fera ces études en liaison avec les différents organismes publics et parapublics susceptibles de lui apporter des renseignements utiles.
Les modalités de participation et d'indemnisation des salariés des entreprises de la branche qui participent aux réunions de la CPNE s'effectueront conformément à l'article 8, paragraphe Autorisation d'absence, point <• des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dans un délai de 3 mois suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension prévu à l'article L. 133-8 du code du travail.
Il pourra être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations représentatives contractantes, dans ce cas un texte ou de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinés dans un délai maximal de 1 an.
Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 7 des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.
Fait à Paris, le 23 juin 2004.
(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"