#include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/entete_notice.html"
MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3048 - Supplément n° 29

Convention collective nationale
PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
IDCC : 435. - Acteurs
IDCC : 389. - Artistes musiciens
IDCC : 294. - Ouvriers indépendants de studios
IDCC: 14. - Techniciens (6e édition. - Octobre 2002)

Brochure n° 3097
- Supplément n° 2

Convention collective nationale
IDCC: 1307. - EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE (9e édition. - Juin 2004)

Brochure n° 3174
- Supplément n° 7

Conventions collectives nationales
INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE
IDCC : 716. - Employés et ouvriers de la distribution de films
IDCC : 892. - Cadres et agents de maîtrise de la distribution de films
(4e édition. - Février 2003)

Brochure n° 3226
- Supplément n° 10

Convention collective nationale
IDCC: 1285 - ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES
(8e édition. - Janvier 2004)

Brochure n° 3268
- Supplément n° 10

Convention collective nationale
IDCC: 951. - ENTREPRISES DE SPECTACLES VIVANTS (THÉÂTRES PRIVÉS)
(4e édition. - Février 2003)

Brochure n° 3275
- Supplément n° 3

Convention collective nationale
IDCC: 1790. - ESPACES DE LOISIRS, D'ATTRACTIONS ET CULTURELS (anciennement Parcs de loisirs et d'attractions)
(5e édition. - Juin 2004)

Brochure n° 3296
- Supplément n° 2

Convention collective nationale
AUDIO-VIDÉO INFORMATIQUE
Fabrication de programmes vidéo informatiques Reproduction d'enregistrements vidéo et prestations de régie de diffusion et de télécommunications
(2e édition. - Novembre 2002)

ACCORD DU 29 SEPTEMBRE 2004
RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE SALARIÉS SOUS CDD D'USAGE DANS LE SPECTACLE VIVANT, LA MUSIQUE, LE CINÉMA ET L'AUDIOVISUEL

NOR : ASET0451133M

Etant entendu que :

Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés représentatifs des branches concernées par le présent accord, prenant en compte :

décident que les droits à formation des intermittents du spectacle sont gérés par l'APDAS dans les conditions définies ci-après :

Article 1er

Les droits à formation professionnelle

Les intermittents du spectacle peuvent bénéficier de droits à formation similaires à ceux des salariés occupés sous contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de droit commun, qu'ils soient :

Lorsqu'ils ne sont pas liés par un contrat de travail, les intermittents du spectacle ont la faculté de faire valoir leurs droits auprès de l'AFDAS au titre :

Article 2

Le financement du dispositif

Par dérogation aux articles L. 951-1, L. 952-1 et L. 931-20, premier alinéa, l'article L. 954 du code du travail autorise les employeurs d'intermittents du spectacle à :

Les employeurs sont tenus de verser à l'AFDAS, à compter du 1er salarié intermittent employé, et ce quel que soit l'effectif de la structure, la contribution au taux de :

L'assiette de la conbribution est l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées de façon forfaitaire (par exemple artistes du spectacle employés pour des périodes d'engagement continues d'une durée inférieure à 5 jours), la contribution est assise sur les rémunérations réellement perçues.

La contribution est à verser directement à l'AFDAS, ou, le cas échéant, au guichet unique qui la reversera à l'AFDAS, pour les entreprises « qui n'ont pour activité principale ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attractions, ni la production ou la diffusion de spectacles ».

Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 954 du code du travail, et pour prendre en compte les nouveaux droits ouverts aux salariés, les contributions calculées au taux de 2,05 % pour l'exercice 2004, 2,10 % pour l'exercice 2005 et 2,15 % pour l'exercice 2006 sont destinées à financer:

1° Les actions de formation des congés individuels de formation, validations des acquis de l'expérience, congés bilans de compétences, au taux de 0,60 % de l'assiette des cotisations ;

2° Les actions de formation des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation, les frais de gestion de l'observatoire des métiers et des qualifications de cette catégorie professionnelle, et les actions de formation, jugées prioritaires par la profession, prévues dans le cadre du droit individuel à la formation au taux de 0,30 % de l'assiette des cotisations,

3" Les actions de formation qui entrent dans le cadre du plan de formation et ce à concurrence des sommes qui restent disponibles après affectation au financement des dispositifs prévus aux points 1 et 2.

Article 3

Le conseil de gestion des intermittents

Le conseil de gestion des intermittents est constitué paritairement selon les règles définies par les statuts et le règlement intérieur de l'AFDAS. La mise en oeuvre du présent accord lui est confiée, par délégation du conseil d'administration.

Article 4

Rôle et missions du conseil de gestion des intermittents

Le conseil de gestion a pour missions :

Dans le cadre des missions citées ci-dessus, le conseil de gestion pourra s'appuyer sur les recommandations des CPNE concernées.

Le conseil de gestion a également pour missions :

Le conseil de gestion peut déléguer :

Article 5

Règles de prise en charge et d'étude de dossiers

Le conseil de gestion des intermittents établit les conditions d'accès et les règles de prise en charge afférentes aux dispositifs :

Les règles de prise en charge ne peuvent avoir pour effet de placer le bénéficiaire dans une situation moins favorable que ce qui est prévu pour chaque dispositif dans le livre IX du code du travail.

Elles peuvent néanmoins être dérogatoires et notamment pour celles relatives au droit individuel à la formation et au congé individuel de formation, en liaison avec le conseil de gestion des congés individuels de formation.

Elles doivent, par ailleurs, prendre en compte les dispositions prévues dans le protocole d'accord conclu avec l'ANPE.

Les règles, critères, priorités, procédures et autres informations spécifiques à l'AFDAS doivent être mentionnés dans des documents respectivement établis pour chaque dispositif, dont la diffusion est assurée par les services de l'AFDAS. Elles peuvent être revues annuellement pour tenir compte, notamment, des résultats financiers et des modifications réglementaires.

Article 6

Les commissions paritaires

Par délégation du conseil de gestion, les commissions paritaires constituées par catégorie professionnelle, et conformément aux statuts et au protocole d'accord du 9 octobre 1996, étudient :

- la mise en oeuvre d'actions de formation spécifiques à la catégorie concernée ;

- la prise en charge des demandes déposées au titre du plan de formation par les intermittents du spectacle de la catégorie professionnelle concernée.

Article 7

Le champ d'application

Le champ d'application est national et comprend les DOM.

Il est constitué de l'ensemble des entreprises qui relèvent :

Les employeurs non compris dans le champ d'application du présent article restent assujettis, pour les intermittents du spectacle qu'ils emploieraient, aux dispositions de l'article L. 954 du code du travail et sont tenus de verser la contribution à l'AFDAS.

Article 8

Durée, dépôt et demande d'extension

Cet accord annule et se substitue à l'accord du 18 juin 1977, étendu par arrêté ministériel du 30 janvier 1981 et à son avenant du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993.

Ses dispositions prennent effet au 1er janvier 2004.

Il est conclu pour 3 ans à compter du 1er janvier 2004.

Pendant cette période, il pourra faire l'objet de révisions, conformément à l'article L. 132-7 du code du travail.

Au plus tard en 2006, les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés représentatifs des branches concernées par le présent accord ouvriront une négociation pour déterminer notamment le taux de contribution applicable à compter du 1er janvier 2007.

A défaut de révision de cet accord, le taux en vigueur en 2006 sera maintenu.

A son terme, il pourra faire l'objet de révisions conformément aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension. Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :

#include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"