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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES
CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord collectif national
MUTUALISATION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES EXPLOITATIONS FORESTIÈRES ET LES SCIERIES AGRICOLES

ACCORD DU 25 JUIN 2004
(La procédure d'extension de ce texte a été engagée.)

NOR : AGRS0497139M

Entre :

La fédération nationale du bois (PNB),

La fédération générale agroalimentaire CFDT ;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ;

La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC ;

Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Champ d'application

Le présent accord est applicable aux salariés et employeurs des exploitations forestières et des scieries agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-3 du code rural et ainsi référencés :

 RÉFÉRENCE NAPERÉFÉRENCE NAFE
Exploitations forestières
Scieries agricoles
0220
4801
020 B
201 A

Ces entreprises sont référencées sous les codes accident du travail 330 et 340 auprès de la mutualité sociale agricole.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès la publication de son arrêté d'extension.

Article 3

Dénonciation, révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.

Article 4

Dépôt et extension

Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.

Article 5

Versement des fonds mutualisés

Les employeurs relevant du champ d'application défini à l'article 1er doivent verser à titre obligatoire tout ou partie de leur contribution à la formation professionnelle à l'OPCIBA (organisme collecteur inter-branches bois, ameublement) et au FAFSEA pour les entreprises de 10 salariés et plus, au titre du congé individuel de formation.

Le montant de la contribution versée à l'OPCIBA est déterminé par l'accord national du 2 juin 2004 sur la formation professionnelle en agriculture. Ce versement comprend la partie de la contribution affectée à la mutualisation du droit individuel à la formation.

La contribution versée à l'OPCIBA s'impute sur la contribution légale due par l'employeur et définie au chapitre 6 de l'accord national sur la formation professionnelle en agriculture.

L'assiette de la contribution est constituée par les salaires servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles.

Cependant, elles ont convenues des modalités suivantes relatives au financement des actions de formation des employeurs de 10 salariés et plus et des employeurs de moins de 10 salariés.

1. Financement des actions de formation des employeurs de 10 salariés et plus

A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant 10 salariés et plus doivent consacrer au financement de l'ensemble des actions de formation tout au long de la vie une participation au minimum égale à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours telles que définies par le code rural.

Avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation et dans le cadre de la participation minimale de 1,60 % définie ci-dessus, ils doivent effectuer :

Sur les 0,50 % versés à l'OPCIBA, 0,05 % des rémunérations de l'année de référence sont affectés à la mutualisation du droit individuel à la formation. A compter du 1er janvier 2005, le pourcentage affecté à la mutualisation du droit individuel de formation est porté à 0,10 % des rémunérations de l'année de référence.

Le reste de la participation minimale de 1,60 % doit être utilisé selon les modalités définies par l'article L. 951-1 du code du travail et par les accords de branche signés au titre du plan de formation de l'entreprise.

2. Financement des actions de formation des employeurs de moins de 10 salariés

I. - A compter du 1er janvier 2004

A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant moins de 10 salariés doivent consacrer au financement des actions de formation tout au long de la vie une participation au minimum égale à 0,40 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours telles que définies par le code rural.

Avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation et dans le cadre de la participation minimale de 0,40 % définie ci-dessus, ils doivent effectuer ce versement auprès de l'OPCIBA.

Sur les 0,40 % versés à l'organisme collecteur agréé, à 0,05 % des rémunérations de l'année de référence sont affectés à la mutualisation du droit individuel à la formation.

II. - A compter du 1er janvier 2005

A compter du 1er janvier 2005, les employeurs occupant moins de 10 salariés doivent consacrer un financement des actions de formation tout au long de la vie une participation au minimum égale à 0,55 % du montant des rémunération versées pendant l'année en cours telles que définies par le code rural.

Avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation et dans le cadre de la participation minimale de 0,55 % définie ci-dessus, ils doivent effectuer ce versement auprès de l'OPCIBA.

Sur les 0,55 % versés à l'organisme collecteur agréé, 0,05 % des rémunérations de l'année de référence sont affectés à la mutualisation du droit individuel à la formation.

Le montant affecté à la mutualisation du droit individuel à la formation est porté à 0,10 % des rémunérations de l'année 2006, ce qui concerne les contributions appelées au 28 février 2007.

3. Adaptation des accords de branche existants

Afin de mettre en œuvre les modalités pratiques de perception et de collecte des contributions visées aux points 1 et 2 du présent article, les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent de se réunir au mois de septembre 2004 afin d'apporter les modifications qui s'avéreraient nécessaires :

Article 6

Répartition des fonds mutualisés

Les signataires du présent accord conviennent d'affecter entre les différents droits et actions de formation les fonds mutualisés au sein de l'OPCIBA selon les modalités définies dans le présent article.

En application de l'article 32 bis devenu article 35 de la loi sur la formation tout au long de la vie, ces affectations pourront être modulées selon les modalités définies ci-après par les organisations signataires :

Article 7

Dispositions diverses

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires, conventionnelles, ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature et relatives à la collecte et à l'affectation des fonds de formation professionnelle.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

Fait à Paris, le 25 juin 2004.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"