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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Accord professionnel
CENTRES DE GESTION AGRÉÉS ET HABILITÉS
(DIALOGUE SOCIAL)
(11 septembre 2002)

ACCORD PROFESSIONNEL DU 11 SEPTEMBRE 2002
RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
DANS LES CENTRES DE GESTION AGRÉÉS ET HABILITÉS

NOR : ASET0250875M

PRÉAMBULE

Les centres de gestion agréés et habilités, structures associatives créées à l'initiative des chambres consulaires et organisations professionnelles, se sont progressivement développés et structurés pour rendre un service de conseil et d'accompagnement auprès des artisans et des commerçants.

La complexité croissante du droit du travail et de la formation professionnelle ainsi que la nécessité d'adopter les modes d'organisation du travail aux évolutions de l'emploi, des technologies, des besoins de la clientèle, des règles de la concurrence, font de la branche professionnelle le niveau le plus approprié pour l'élaboration des dispositions les mieux adaptées aux besoins des centres de gestion et de leurs salariés.

C'est pourquoi les partenaires sociaux des centres de gestion agréés et habilités décident de renforcer le dialogue social afin de faciliter la concertation et la négociation entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des centres de gestion agréés et habilités relevant du champ d'application du présent accord.

A travers cet accord, les partenaires sociaux ont l'ambition de rendre plus attractifs les emplois en facilitant le développement des différents éléments du progrès social.

Par ailleurs, les centres de gestion agréés et habilités sont implantés sur l'ensemble du territoire.

Aussi, dans le respect des règles de la hiérarchie des normes, est-il nécessaire de renforcer la proximité entre les dispositions conventionnelles et les besoins des centres de gestion inclus dans le champ d'application du présent accord et de leurs salariés et d'organiser le dialogue social au niveau territorial.

Article 1er

Champ d'application

Le présent accord est applicable aux entreprises suivantes, sur le territoire métropolitain de la France et les DOM :

Les centres de gestion agréés et habilités, les entités juridiques associées à ces centres, et toute structure créée à l'initiative du secteur des métiers ayant pour objet la gestion et/ou la comptabilité des entreprises artisanales ou commerciales.

A l'exclusion des cabinets d'expertise comptable et des centres dont les salariés relèvent de la mutualité sociale agricole.

Article 2

Financement du dialogue social dans les centres de gestion agréés et habilités et répartition des ressources

Les parties signataires décident de mettre en place le versement d'une contribution de 0,15 % de la masse salariale destinée à financer le dialogue social. Toutes les entreprises relevant du présent accord sont tenues de verser cette contribution.

Cette contribution est recouvrée par l'organisme de prévoyance désigné par la convention collective des centres de gestion agréés et habilités.

Le montant de la collecte est mutualisé au plan national au niveau de la branche professionnelle et réparti à part égale entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national.

Le montant de la collecte sert en priorité à financer les frais engagés dans le cadre des réunions de la branche.

Au terme de chaque année civile et après remboursement de ces frais, le reliquat de la collecte est réparti à part égale entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens du code du travail.

La part de reliquat revenant aux organisations syndicales de salariés est répartie de la façon suivante :

- 3/13 pour la CFDT, la CGT, la CGT-FO ;

- 2/13 pour la CFE-CGC, la CFTC.

En cas de pluralité d'organisations patronales, la part de reliquat revenant aux organisations employeurs est répartie de la façon suivante :

- 80 % pour la FFCGEA ;

- les 20 % restant à parts égales entre les autres fédérations d'employeurs.

Article 3

Objectifs et utilisation des moyens mis en oeuvre

Les organisations syndicales de salariés utilisent leurs ressources :

- en assurant la présence de représentants des centres de gestion agréés et habilités dans les négociations paritaires de branche ;

- en développant, en concertation avec les organisations professionnelles d'employeurs relevant du présent accord, l'information et la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles.

Les organisations professionnelles d'employeurs utilisent leurs ressources :

- en assurant le suivi des dispositions conventionnelles par un rôle de réflexion, d'anticipation, de conception et de négociation ;

- en assurant un rôle d'information, de conseil et d'accompagnement auprès des dirigeants de centres de gestion agréés et habilités.

Article 4

Exercice de la représentation dans les instances paritaires de dialogue social nationales

Dans le souci d'asseoir une véritable représentation des centres de gestion agréés et habilités, les parties conviennent de faciliter l'accès de représentants salariés et employeurs dans les instances paritaires nationales et dans les organismes paritaires.

Cette représentation dans les instances paritaires est conduite sans que l'absence des salariés ne soit préjudiciable à la bonne marche des centres de gestion agréés et habilités et sans remise en cause des éléments du contrat de travail des salariés porteurs de mandat ou ayant des fonctions syndicales.

Tout salarié muni d'un mandat de l'organisation syndicale qu'il représente ne doit pas subir de discrimination du fait du mandat qu'il détient et qu'il exerce.

Article 5

Modalités de gestion du dispositif du dialogue social dans les centres de gestion agréés et habilités

A cet effet, les parties signataires décident de constituer une association comprenant :

- au titre des salariés, un membre titulaire et un membre suppléant pour chacune des organisations syndicales de salariés nationales signataires du présent accord ;

- au titre des employeurs, un nombre de représentants des centres de gestion agréés et habilités, titulaires et suppléants, égal au nombre total de représentants salariés.

Elles décident de se réunir après la signature du présent accord pour définir les statuts et les règles de fonctionnement de cette association.

Les revenus de l'association sont constitués des collectes assurées par l'organisme de prévoyance.

L'association est notamment chargée de s'assurer de l'utilisation des fonds conformément à l'article 3 de cet accord.

Il est d'ores et déjà convenu que les frais avancés par les centres de gestion pour les réunions de branche leur seront remboursés selon les modalités suivantes :

- les demandes de remboursement de frais et justificatifs sont adressés au siège de l'association ;

- tous les 6 mois, le trésorier de l'association, selon les modalités définies dans les statuts, rembourse les frais engagés selon la base suivante :

Le transport, hébergement, restauration sur la base suivante :

- transport SNCF : billet 2e classe ;

- transport aérien : billet économique ;

- frais hôtelier : plafonné à 37 x MG (minimum garanti) ;

- restauration : plafonné à 7 x MG (minimum garanti) ;

Pour les salariés représentants syndicaux : les salaires bruts et charges sociales, sur présentation d'une copie du bulletin de salaire.

Pour les représentants patronaux : de façon forfaitaire, 2,2 x plafond journalier de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration de l'association détermine les modalités et les moyens à mettre en oeuvre pour assurer son fonctionnement.

Article 6

Suivi et révision du dispositif de financement du dialogue social

Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 ans à compter de la signature du présent accord pour faire le point sur le dialogue social et envisager, le cas échéant, les adaptations qu'il conviendrait d'apporter au présent dispositif. Dans ce cadre, elles s'efforceront d'observer et de repérer les leviers et les obstacles pour le développement du dialogue social.

Article 7

Entrée en vigueur du dispositif de financement du dialogue social

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Fait à Paris, le 11 septembre 2002.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

La FFCGEA.

Syndicats de salariés :

La FIECI CFE-CGC ;

La CSFV CFTC ;

La FEC FO ;

La fédération CGT des sociétés d'études ;

La fédération des services CFDT. #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"