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MINISTÈRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 136
Brochure n° 3085
Supplément n° 5

Convention collective nationale
TRANSPORTS ROUTIERS
(Édition mise à jour au 29 février 1984.)

AVENANT N° 12 DU 23 JANVIER 1985

À L'ACCORD «FORMATION PROFESSIONNELLE» DU 5 FÉVRIER 1985NT32643

Avenant n° 12.

Entre:

L'union des fédérations de transport groupant les organisations patronales ci-après:

La fédération nationale des transports routiers;

Le Conseil national des commissionnaires de transport:

la fédération nationale de la messagerie;

la fédération française des commissionnaires et auxiliaires de transport, commissionnaires en douane, transitaires et agents maritimes et aériens;

la fédération nationale des transports de denrées périssables et assimilés;

le groupement national des associations professionnelles régionales des commissionnaires affréteurs routiers;

La chambre syndicale nationale des loueurs de véhicules industriels;

La chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France;

La chambre syndicale nationale des services d'ambulances;

Le groupement national des transports combinés;

La fédération nationale des transporteurs auxiliaires,

L'union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (U. N. O. S. T. R. A.),

D'une part, et

La fédération nationale des transports F. O. - U. N. C. P.;

La fédération nationale des chauffeurs routiers (F. N. C. R.);

La fédération des syndicats chrétiens des transports C. F. T. C.;

La fédération générale des syndicats des transports et de l'équipement C.F.D.T;

Le syndicat national des cadres de direction et de maîtrise des transports,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, en date du 21 décembre 1950, modifiée par les avenants n° 1 à 11, ce dernier en date du 4 mars 1983 est à nouveau modifié comme suit:

Article 1er.
Champ d'application.

À l'alinéa 1er, les termes: «des deux sexes» sont supprimés.

L'article 2: «Durée, dénonciation, révision» est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

Article 2.
Durée, révision, dénonciation.

1. - Durée.

«La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2. - Révision.

«Avant toute dénonciation ayant pour objet la révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention, les parties signataires doivent obligatoirement, à peine de nullité, informer de leur intention la commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation.

«Celle-ci est alors chargée d'établir, dans un délai de quinze jours, le projet de modification du ou des articles en cause, qui sera soumis aux parties signataires pour faire éventuellement l'objet d'un avenant à la convention.

«En cas d'accord réalisé au sein de la commission, le texte de la convention sera modifié dans le sens fixé par l'accord intervenu et s'appliquera à compter de la date fixée par celui-ci.

«En cas d'impossibilité constatée par le président d aboutir à un accord au sein de la commission sur le projet de révision, les parties peuvent faire jouer la procédure de dénonciation prévue au paragraphe 3 ci-dessous.

3. - Dénonciation.

«Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, la présente convention collective peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, avec préavis de trois mois, à compter du constat de désaccord visé ci-dessus. À peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la dénonciation a pour objet la révision d'un ou plusieurs articles, elle sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles. Cette proposition sera adressée au ministre chargé des transports en vue de la réunion, dans les délais les plus rapides, d'une commission mixte constituée, conformément à l'article L.133-1 du code du travail.

«Si, avant la date d'expiration du préavis de dénonciation, un accord a été réalisé au sein de la commission, la convention demeurera en vigueur ou sera révisée dans les conditions fixées par l'accord intervenu.

«Si, au contraire, aucun accord n'a pu être réalisé, le ou les articles dénoncés cessent de produire leur effet à la fin du délai de prorogation, tel qu'il est fixé par l'article L. 132-8 du code du travail.»

Article 4.
Conventions collectives régionales et locales.

À l'alinéa 1, au lieu de:» L. 133-9 du code du travail», lire: «L. 132-11 du code du travail ».

Article 5.
Liberté syndicale et liberté d'opinion.

Aux alinéas 1, 2 et 3, au lieu de: «...travailleur (s)...» lire: «... salarié (s)».

À l'alinéa 1, au lieu de: «... contraires aux lois », lire: «... contraires aux dispositions légales en vigueur annexées à la présente convention (annexe I, articles L. 412-1 et suivants du code du travail)».

À l'alinéa 2, au lieu de: «...pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage,...», lire: «... pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne, notamment, l'embauchage,...».

Article 6.
Exercice de l'action syndicale.

Le paragraphe 1: «Panneaux d'affichage », est abrogé et remplacé par l'article 9 nouveau: «Panneaux d'affichage». Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement numérotés 1, 2, 3 et 4.

Article 7.
Délégués du personnel.

L'article 7: «Délégués du personnel» est abroge et remplacé par les dispositions suivantes: «Article 7: «Délégués du personnel».

1. - Dispositions générales.

«Dans toute entreprise ou établissement occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués du personnel conformément à la législation en vigueur annexée à la présente convention (annexe II, articles L. 421-1 à L. 426-1 du code du travail).

«En outre, les dispositions légales sont complétées et précisées par les paragraphes suivants:

2. - Élections.

«a) Collèges électoraux:

«Il est constitué normalement deux collèges électoraux distincts comprenant, l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visés à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4. Ces deux collèges sont réunis en un collège unique lorsque le nombre des électeurs du deuxième collège est inférieur à six dans le cas d'entreprises ou d'établissements de onze à vingt-cinq salariés ou inférieur à onze dans le cas d'entreprises ou d'établissements de plus de vingt cinq salariés.

«La répartition entre les collèges des sièges de délégués titulaires et de délégués suppléants prévus par la loi pour l'ensemble de l'établissement, la répartition entre les différentes catégories de personnel des sièges attribués à chaque collège se font par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail des transports déciderait de cette répartition.

«b) Opérations électorales:

«L'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu chaque année dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués.

«En application de l'article L. 423-13 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, ou à défaut les délégués sortants.

«Cet accord porte, notamment, sur:

«- les dates et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin pour chaque collège électoral, ainsi que la date de leur affichage; ces heures doivent permettre à tout salarié de voter; le vote a lieu pendant les heures de travail; toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment si les nécessités du service l'exigent;

«- les dates de dépôt des candidatures et d'affichage des listes des électeurs et des candidats;

«- le lieu du scrutin;

«- les modalités et les conditions du vote par correspondance, notamment pour les salariés qui sont dans l'impossibilité de voter du fait de leurs obligations de service;

«- la fourniture, par l'entreprise, des bulletins de vote, des enveloppes, des urnes et des isoloirs;

«- Inorganisation matérielle du vote.

«Le bureau électoral de chaque collège est composé des deux lecteurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus âgé.

«Les opérations électorales se déroulant d'une façon continue, le dépouillement du vote a lieu immédiatement après le scrutin.

«Si les opérations électorales couvrent une période se situant entre 11 heures et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 22 heures, les membres du bureau électoral bénéficient d'une indemnité égale,à l'indemnité de repas unique fixée par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale annexe 1.

«Pendant la durée des opérations électorales et notamment lors de l'émargement des électeurs et du dépouillement du scrutin, un salarié du service du personnel désigne par le chef d'entreprise ou d'établissement en accord avec les délégués sortants ou les organisations syndicales intéressées, peut être adjoint au bureau électoral avec voix consultative.

«Après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame les résultats qui sont consignés dans un procès-verbal établi en plusieurs exemplaires dont un est affiché dans l'établissement, un autre remis aux délégués élus, un troisième conservé par la direction, deux transmis là l'inspecteur du travail, les autres adressés aux organisations syndicales intéressées.

«Contestations:

«Les contestations relatives à l'électorat, l'éligibilité et la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.

«Le recours est recevable en cas de contestation sur l'électorat. S'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale. en cas de contestation sur l'éligibilité, ou la régularité de l'élection, le délai est de quinze jours suivant l'élection.

«Ces contestations sont simultanément adressées à l'autre partie en vue de la recherche d'une solution amiable.

3. - Exercice des fonctions.

«Sous réserve des dispositions particulières relatives aux entreprises à établissements multiples (b, alinéa 4), la compétence des délégués du personnel est limitée à l'établissement dans lequel ils sont élus.

«a ) Heures de délégation:

«Les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui - sauf circonstances exceptionnelles - ne peut excéder quinze heures par mois; les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.

«Au cas où les conditions d'exploitation pourraient entraîner l'impossibilité, pour le ou les délégués du personnel titulaires, de disposer de tout ou partie du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, un accord devrait être conclu annuellement au sein de l'entreprise pour que ce temps puisse éventuellement être utilisé indifféremment par le ou les délégués suppléants.

«Le temps passé par les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, primes comprises, que les intéressés auraient perçue s'ils avaient travaillé, hors frais professionnels.

«b) Réception des délégués:

«Les dates et les heures des réceptions mensuelles de l'ensemble des délégués par la direction sont affichées dans l'établissement six jours avant la réception. Les réponses aux questions écrites posées par les délégués doivent être consignées le plus rapidement possible sur le registre des délégués et au plus tard quatre jours après la réception. Il est répondu de suite aux questions pour lesquelles un délai n'apparaît pas nécessaire.

«Sans préjudice des dispositions de l'article L. 424-4 alinéa 3, du code du travail, le délégué titulaire est toujours reçu avec un délégué suppléant lorsque la réception ne porte que sur un délégué.

«Les délégués élus se présentant seuls ou en délégation peuvent, sur leur demande, se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale, avec l'accord des délégués du personnel, la direction de l'entreprise pourra se faire assister elle-même d'un représentant de son organisation syndicale.

«Sans préjudice de l'application des dispositions générales, les directions des entreprises groupant plusieurs établissements sur l'étendue du territoire peuvent recevoir collectivement les délégués du personnel de plusieurs établissements pour l'examen des réclamations communes à ces établissements.

4. -,Remplacement d'un délégué.

«Le remplacement d'un délégué titulaire est assuré par un délégué suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article L. 423-17 du code du travail.»

Les articles 8 à 12 sont abrogés et leurs dispositions insérées dans l'article 7 nouveau.

L'article 13 «Comités d'entreprise» est abrogé et remplacé par l'article 8 nouveau.

Article 8 nouveau.
Comités d'entreprise ou d'établissement.

1. - Dispositions générales.

«Dans toute entreprise ou établissement employant au moins cinquante salariés, il est institué un comité d'entreprise ou d'établissement conformément à la législation en vigueur annexée à la présente convention (annexe III, art. L. 431-1 et suivants du code du travail).

2 - Élections.

«Conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du code du travail, il est, en principe, constitué deux collèges électoraux distincts comprenant l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visés à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4.

«L'élection des représentants titulaires et des représentants suppléants au comité a lieu tous les deux ans dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des représentants.

a En application de l'article L. 433-9 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, notamment sur les points visés à l'article 7, 2, b ci-dessus.

3. - Activités sociales et culturelles.

«La contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles du comité est au moins égale à 0,40 p. 100 de la masse salariale brute de l'année antérieure.»

4. - Fonctionnement du comité.

«Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 p. 100 de la masse salariale brute, qui s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 p 100 de la masse salariale brute.

5. - Formation économique.

«Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur, d'un stage de formation économique, d'une durée de cinq jours, dont le financement est pris en charge par le comité d'entreprise.»

Il est institué un nouvel article 9: «Panneaux d'affichage».

Article 9.
panneaux d'affichage.

1 - Sections syndicales.

«Conformément aux dispositions légales, l'affichage des communications syndicales (telles que convocations à des réunions syndicales et ordres du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales) s'effectue librement sur des panneaux distincts de ceux affectés aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ou d'établissement.

«Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise ou d'établissement, simultanément à l'affichage. Un accord entre l'employeur et les organisations syndicales concernées fixe le nombre, les dimensions et les emplacements des panneaux mis à leur disposition.

2. - Délégués du personnel et comités d'entreprise

ou d'établissement.

«Des panneaux d'affichage sont également mis à la disposition des délégués du personnel et du comité d'entreprise ou d'établissement dont les modalités d'utilisation sont fixées par un accord conclu entre la direction et les institutions concernées.»

L'article 14: «Conditions d'embauchage» devient l'article 10 et est modifié comme suit:

Article 10.
Conditions d'embauchage.

À l'alinéa 2, au lieu de: «ministre du travail..., ministre des transports...», lire: «ministre chargé du travail et de l'emploi..., ministre chargé des transports...».

À l'alinéa 3, ajouter après: «... un essai technique pourra être demandé », «dans le cadre de la procédure de recrutement».

L'alinéa 4 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «La visite médicale obligatoire à l'embauche est à la charge de l'entreprise et doit être effectuée par un médecin du travail.»

L'article 15 devient l'article 11 et est modifié comme suit:

Article 11.
Contrat individuel de travail.

À l'alinéa 1, au lieu de: «sur la base de 40 heures par semaine», lire: «sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail [(1) [La durée légale hebdomadaire est fixée à 39 heures (ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982).]]».

L'article 16 «Durée du travail» devient l'article 12.

L'article 17 devient l'article 13 et est modifié comme suit:

Article 13.
Hygiène.

L'alinéa 3 est complété et modifié comme suit:

«2° Sans préjudice des dispositions des articles L. 231-8 et suivants du code du travail, dans le cas de travaux insalubres ou dangereux pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, le service médical du travail, après consultation du C. H. S. C. T., ou à défaut, des délégués du personnel, proposera l'application de mesures appropriées.»

L'article 18 devient l'article 14 et est modifié comme suit:

Article 14.
Mutilés de guerre, accidentés du travail, inaptes à l'emploi.

Il est inséré un nouvel alinéa 1 ainsi rédigé:

«Les dispositions de la présente convention ne fond pas échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés (art. L. 323-1 et suivants du code du travail).

Les alinéas 1, 2, 3 et 4 deviennent respectivement «les alinéas 1, 2, 3, 4 et 5».

L'alinéa 3 nouveau est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

«À l'issue des périodes de suspension du contrat de travail prévues par les dispositions légales en vigueur (art. L. 122-32-1 du code du travail ), les salariés victimes d'un accident du travail retrouvent leur emploi ou un emploi similaire dès lors qu'ils ne se trouvent pas en état d'infériorité pour occuper un tel emploi. Dans le cas contraire, l'employeur leur proposera un autre emploi approprié à leurs capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé; en cas d'impossibilité de proposer un tel emploi, l'employeur en fera connaître par écrit les motifs. Il ne pourra résulter de leur état aucune réduction de salaire correspondant à l'emploi qu'ils occupent s'ils le remplissent dans des conditions normales.

«À l'alinéa 4 nouveau, au lieu de:»... placement des mutilés du travail», lire: «... placement des accidentés du travail.»

L'article 19 devient l'article 15 et est modifié comme suit:

Article 15.
Absence.

Le paragraphe 1: «Absence régulière» est complété et modifié comme suit:

«Est en absence régulière le salarié absent, notamment, pour l'un des motifs suivants...»

La dernière phrase du paragraphe 2: «Absence irrégulière» est remplacée par les dispositions suivantes:

«En cas d'absence irrégulière, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités ou des procédures prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 et L. 122-41 du code du travail.»

L'article 20: «Maladies, accidents du travail» devient l'article 16 et est modifié comme suit:

Article 16.
Maladies et accidents.

Dans les paragraphes 1 et 2, le terme: «accident», est remplacé par les termes: «accident autre qu'accident du travail».

Le paragraphe 3: «Absence due à un accident du travail» est modifié et complété comme suit:

«Absence due à un accident du travail. En application des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du code du travail, l'incapacité résultant d'un accident du travail ne constitue pas une rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation de l'intéressé qui bénéficie ensuite des dispositions de l'article 14 sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 323-11 et suivants du code du travail.»

L'article 20 bis devient l'article 17 et est modifié comme suit:

Article 17.
Salariés âgés de moins de dix-huit ans.

Le dernier alinéa du paragraphe 1: «Salaires garantis» est modifié et complété comme suit:

«Par exception à cette règle, les jeunes salariés justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche du transport ou ayant suivi un enseignement professionnel les préparant à l'exercice d'un métier du transport, bénéficient quel que soit leur âge, des salaires garantis aux salariés âgés de plus de dix-huit ans.»

L'article 20 ter devient l'article 18 et est ainsi modifié:

Article 18.
Personnel intermittent et saisonnier.

À l'alinéa 5 au lieu de: «6 750 entreprises de déménagements», lire: «6924 déménagements et garde-meubles».

Il est ajouté un sixième alinéa ainsi libellé: «Les dispositions de l'article 11» Contrat individuel de travail» sont applicables au personnel intermittent et saisonnier».

L'article 21: «Service et périodes militaires» devient l'article 19: «Service national et périodes militaires».

Il est institué un nouvel article 20:

Article 20.
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

«Aucune mesure, tant individuelle que collective, ne pourra être prise à l'égard d'un(e) salarié(e) dans l'entreprise en considération de son appartenance à l'un ou l'autre sexe.

«Le cas échéant, des mesures de rattrapage seront mises en œuvre pour combler les retards ou les handicaps rencontrés par les salarié(e)s, notamment en matière d'embauche, de formation, de promotion, de rémunération, conformément aux dispositions légales en vigueur».

Il est institué un nouvel article 21:

Article 21.
Égalité de traitement entre les Français et les étrangers.

«Il ne pourra être tenu compte de la nationalité pour arrêter les décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, le salaire ou la promotion.»

Article 23.
Conciliation.

Le premier alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

«Il est institué:» une commission paritaire d'interprétation et de conciliation présidée par un fonctionnaire du ministère chargé des transports».

Le paragraphe 3: «Révision de la convention», abrogé, est inséré dans l'article 2 nouveau de la présente convention.

Le paragraphe 4: «Composition de la commission» devient le paragraphe 3.

Article 24.
Conventions annexes.

À l'alinéa 1, les termes: «Conformément à l'article L. 133-1, alinéa 3, du code du travail» sont supprimés.

Au dernier alinéa, au lieu de: «L. 133-3» lire: «L. 133-5».

L'article 24 bis: «Emploi et enseignement professionnel» devient l'article 25: «Emploi et enseignement professionnel».

L'article 25 devient l'article 26: «Date d'application».

L'article 26 devient l'article 27 et est modifié comme suit:

Article 27.
Publicité.

L'alinéa 3 est abrogé et remplace par les dispositions suivantes:

«L'employeur doit remettre un exemplaire de la convention collective nationale à chaque délégué du personnel titulaire, au comité d'entreprise ou d'établissement, ainsi qu'aux délégués syndicaux, pour la durée de leur mandat respectif.»

Le dernier alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

«La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.»

Article 2.

Le présent avenant est applicable à compter du 1er février 1985.

Article 3.

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 23 janvier 1985.

(Suivent les signatures).

Accord national sur la formation professionnelle.

Entre:

L'union des fédérations de transport groupant les organisations patronales ci après:

La fédération nationale des transports routiers;

Le conseil national des commissionnaires de transport:

la fédération nationale de la messagerie;

la fédération française des commissionnaires auxiliaires de transport, commissionnaires en douane, transitaires et agents maritimes et aériens;

la fédération nationale des transports de denrées périssables et assimilés;

le groupement national des associations professionnelles régionales des commissionnaires affréteurs routiers;

La chambre syndicale nationale des loueurs de véhicules industriels;

La chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France;

La chambre syndicale nationale des services d'ambulances;

Le groupement national des transports combinés;

La fédération nationale des transporteurs auxiliaires;

L'union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (U. N. O. S. T. R. A.), D'une part, et

La fédération nationale des transports F. O. - U. N. C. P.;

La fédération nationale des chauffeurs routiers (F. N. C. R.);

La fédération des syndicats chrétiens des transports C.F.T.C.;

Le syndicat national des cadres de direction et de maîtrise des transports C. G. C.;

La fédération générale des syndicats C. F. D. T. des transports et de l'équipement;

La fédération nationale des syndicats de transport C. G. T,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Préambule.

Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes aux conventions collectives nationales du transport routier et des activités auxiliaires du transport sont convenues, au delà de leurs strictes obligations légales:

d'inclure plus explicitement dans le champ de la négociation sociale les problèmes de l'emploi et de la formation professionnelle;

de préciser les attributions des partenaires sociaux en matière d'emploi et de formation en particulier au sein de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi;

d'agir conjointement, notamment auprès des pouvoirs publics, afin que soient prises en compte, là et quand cela est nécessaire, en matière de formation professionnelle, les particularités des conditions d'exploitation des entreprises de transport routier et des activités auxiliaires du transport et des conditions de travail de leur personnel;

de marquer leur attachement, en matière d'emploi et de formation, à des structures à la fois nationales et professionnelles: commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi, Fongecif - Transports et associations professionnelles de formation dans les transports (A. F. T. et Promotrans).

En conséquence, ces organisations ont signé le présent accord, lequel, d'une part, sera complété par des avenants et dont, d'autre part, les dispositions permanentes seront, au plus tôt et dans les formes appropriées, intégrées aux conventions collectives nationales sous le titre: a Convention collective nationale, annexe n° 7: Dispositions relatives à la formation professionnelle et à l'emploi.

TITRE 1er
L'insertion professionnelle des jeunes.
Article 1er
Priorité d'emploi.

Les jeunes ayant suivi avec succès une formation initiale et préparant à un métier du transport routier et des activités auxiliaires du transport bénéficient, en fonction des postes à pourvoir, d'une priorité d'embauche dans les entreprises.

Article 2.
Contrats d'apprentissage.

a) Les entreprises s'engagent à favoriser la signature de contrats d'apprentissage, notamment pour la préparation de l'un ou plusieurs des quatre C. A. P du transport:

conducteur routier;

mécanicien-réparateur «véhicules poids lourds»;

déménageur professionnel;

magasinage et messagerie;

b) Afin de faciliter le recrutement de jeunes apprentis, la rémunération minimale de ces derniers est fixée comme suit, quel que soit l'âge des intéressés:

Premier semestre d'apprentissage: 25 p. 100 du S. M. I. C.;

Deuxième semestre d'apprentissage: 40 p. 100 du S. M. I. C.;

Troisième semestre d'apprentissage: 55 p. 100 du S. M. I. C.;

Quatrième semestre d'apprentissage: 70 p. 100 du S. M. I. C.

Article 3.
Contrats d'initiation à la vie professionnelle.

Les entreprises s'efforceront de recevoir, dans la mesure de leurs possibilités d'accueil, des jeunes demandeurs d'emploi dans le cadre de contrats d'initiation à la vie professionnelle:

définis par l'article 6 de l'annexe du 26 octobre 1983 relative à l'insertion professionnelle des jeunes, à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, et conclus en conformité avec les textes légaux et réglementaires en vigueur.

Ces contrats, qui ne sont pas des contrats de travail, s'adressent à des jeunes en difficulté pour l'accès à une formation ou à un emploi.

Sauf échec de l'orientation, il peuvent être suivis, mais pas nécessairement dans la même entreprise, soit d'un contrat d'adaptation ou de qualification, soit d'un contrat de travail classique dans une entreprise de transport.

Article 4.
Contrats d'adaptation à un emploi ou un type d'emploi.

a) Les entreprises s'engagent à développer les contrats d'adaptation à un emploi ou un type d'emploi:

définis par l'article 3 de l'annexe du 26 octobre 1983 relative à l'insertion professionnelle des jeunes à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, et conclus en conformité avec les textes légaux et réglementaires en vigueur;

b ) Un avenant au présent accord définira les filières d'adaptation reconnues comme présentant un intérêt national pour la profession et, à ce titre, offertes aux entreprises du transport routier et des activités auxiliaires du transport ainsi qu'aux jeunes demandeurs d'emploi par les associations professionnelles de formation dans les transports.

Cet avenant précisera, notamment, pour chaque filière:

l'emploi ou la catégorie d'emplois concernés;

les objectifs de la formation ainsi que, s'il y a lieu, le niveau minimal requis des jeunes;

le contenu, la durée et les modalités d'évaluation de cette formation;

la durée du contrat d'adaptation.

Article 5.
Contrats de qualification.

a) Les entreprises s'engagent à développer les contrats de qualification:

définis par l'article 4 de l'annexe du 26 octobre 1983, relative à l'insertion professionnelle des jeunes, à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, et conclus en conformité avec les textes légaux et réglementaires en vigueur

b) Un avenant au présent accord définira les filières de qualification reconnues comme présentant un intérêt national pour la profession, et à ce titre, offertes aux entreprises du transport routier et des activités auxiliaires du transport ainsi qu'aux jeunes demandeurs d'emploi par les associations professionnelles de formation dans les transports.

Cet avenant précisera, pour chaque filière:

l'emploi ou la catégorie d'emplois concernés;

les objectifs de la formation ainsi que, s'il y a lieu, le niveau minimal requis des jeunes;

le contenu, la durée et les modalités d'évaluation de cette formation

la durée du contrat de qualification.

c ) Après consultation des organisations syndicales signataires, un accord-cadre sera conclu entre l'État et les organisations patronales signataires, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 980-3 du code du travail.

Les entreprises de transport souhaitant signer des contrats de qualification se trouveront, ainsi, dispensées de la présentation d'une convention particulière avec un organisme de formation.

Article 6.
Accueil dans les entreprises.

a ) L'application du présent accord dispense les entreprises occupant au moins dix salariés de l'obligation d'un projet d'accueil et de formation des jeunes.

b) Les activités des jeunes dans les entreprises en exécution de contrats d'initiation, d'adaptation ou de qualification sont obligatoirement suivies, sinon par le chef d'entreprise lui-même, du moins par l'un des membres du personnel, nommément désigné à cet effet et disposant des capacités, facilités et recommandations appropriées.

Le rôle de ce tuteur est d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune stagiaire ou salarié et de veiller au respect de son emploi du temps.

c) La mise en œuvre des modalités d'accueil des jeunes fera l'objet, sur le plan régional et en fonction du nombre et de la répartition géographique des contrats signés par les entreprises, d'actions d'information et de suivi appropriées, à la diligence des organisations patronales signataires.

d) Les parties signataires du présent accord, sur la base d'informations réciproques, pourront prendre des initiatives, sous la forme notamment d'avenants à la convention collective nationale annexe n° 7, de nature à améliorer les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle: recommandations aux employeurs et tuteurs, mesures expérimentales, généralisation de méthodes et de procédures utilisées avec succès par certaines entreprises, modalités d'évaluation des résultats, etc.

e) Les conditions d'exécution des contrats visés aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ainsi que d'une information des délégués syndicaux au moins une fois par an.

Article 7.
Financement des formations par alternance des jeunes.

Les actions de formation alternée à la charge des entreprises en exécution des contrats visés aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont financées dans les conditions et limites légales:

a) Par imputation par lesdites entreprises des dépenses de formation sur le montant des versements à effectuer aux organismes de mutualisation visés à l'article 13 ci-après au titre de la cotisation additionnelle de 0,1 p. 100 à la taxe d'apprentissage et de 0,2 p. 100 de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue;

b) Ensuite et s'il y a lieu par remboursement de forfaits légaux par ces mêmes organismes de mutualisation puis imputation sur la fraction non affectée de la participation obligatoire au financement de la formation continue.

TITRE Il
La formation continue du personnel des entreprises.
Article 8
Plan de formation.

Le développement de la formation continue est une des conditions d'adaptation des divers secteurs d'activité du transport routier et des activités auxiliaires du transport à leur environnement, et donc une condition de compétitivité de leurs entreprises nécessaire a la défense de l'emploi.

Par ailleurs, la qualité des plans de formation est étroitement liée aux conditions de leur préparation, en particulier à la connaissance et à la hiérarchisation des besoins propres chaque entreprise.

Les priorités retenues par les signataires du présent accord ne peuvent dans ces conditions que revêtir la forme de recommandations valables à défaut d'adéquation plus satisfaisante du plan de formation à ses finalités dans chaque entreprise.

Ces recommandations sont les suivantes:

a) Concentration des efforts de l'entreprise et orientation du plan de formation sur quelques objectifs clairement définis;

b) Priorité aux actions de nature à réaliser, en tout ou partie, un objectif de l'entreprise en termes de production, de développement ou de résultats (exemples: adaptation à de nouvelles technologies, économies d'énergie, sécurité du travail, maîtrise et adaptation des techniques et moyens informatiques, entraînement à la vente de prestations de transport);

c) Prise en considération, dans la mesure du possible, des formations ayant pour objet d'accroître les performances et capacités individuelles du personnel: perfectionnement de l'encadrement, développement de la communication et des motivations, etc.

Le salarié est fondé à demander à son employeur dans quelle mesure le stage auquel il lui est demande de participer peut avoir une influence sur l'évolution de sa carrière.

Article 9.
Formation interne.

a) Les entreprises qui assureraient elles-mêmes la formation de tout ou partie de leur personnel devront dispenser leur enseignement dans des conditions équivalentes à celles offertes aux entreprises par les associations professionnelles de formation dans les transports, notamment en ce qui concerne la formation et l'information techniques et pédagogiques des animateurs ou moniteurs, l'organisation et le déroulement des stages, ainsi que le suivi et le contrôle des enseignements.

b) À l'initiative des organisations patronales signataires, les associations professionnelles de formation dans les transports mettront, à titre expérimental, des instructeurs animateurs qualifiés à la disposition de groupes plus ou moins importants, selon la demande de formation, de petites et moyennes entreprises de transport.

Article 10.
Reconnaissance des qualifications acquises.

a ) La participation de tout salarié à une action de formation donne lieu à délivrance d'une attestation personnelle. Une distinction est faite selon que les stagiaires ont satisfait, ou non, à d'éventuels tests ou épreuves de contrôle de connaissances ou d'acquis professionnels.

La commission nationale paritaire de l'emploi visée à l'article 12 ci-après est chargée de déterminer les formules pratiques permettant d'assortir les stages de formation continue de la délivrance d'une attestation reconnue dans toutes les entreprises, à commencer par ceux organisés par les associations professionnelles de formation dans les transports.

b) En fonction des postes à pourvoir, les entreprises tiennent compte en priorité, lors de l'examen des candidatures et à compétence égale, des acquis professionnels au cours d'actions de formation continue.

Article 11.
Action des comités d'entreprise et délégués syndicaux.

Le rôle des comités d'entreprise et délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation des entreprises est défini par le code du travail (art. L. 932-1, 6, 7) ainsi que par l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié (titre IV, art. 38 à 40 et 42 à 47).

Il est précisé:

a) Que les membres de comités ou de leur commission de formation professionnelle disposent pour exercer leur mission des moyens définis dans le cadre de chaque entreprise, notamment en ce qui concerne la composition et les réunions de cette commission;

b) Que les commissions de formation professionnelle entretiennent les rapports nécessaires avec la hiérarchie et les services de formation de l'entreprise afin d'assurer, en liaison avec ces derniers, une information suffisante du personnel en matière de formation continue, notamment en ce qui concerne le congé individuel de formation.

TITRE III
L'organisation et les structures professionnelles.
Article 12.
Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle.

a) La commission visée à l'article 24 bis de la convention collective nationale principale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport prend le nom de commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle;

b) Outre les fonctions qui lui sont dévolues par ailleurs cette commission nationale paritaire est chargée d'établir et de tenir à jour, à partir du répertoire opérationnel des métiers et emplois (R.O.M.E.) les définitions d'un nombre minimal de familles d'emplois ou de fonctions s'inscrivant sur une ligne continue de.formations et de qualifications de même nature et intéressant la majorité.des postes de travail existants dans les entreprises.

Par ailleurs, la commission établit chaque année, avec le concours d'organismes spécialisés, une prévision de l'évolution, quantitative et qualitative, de l'emploi et de la demande de formation continue dans les transports routiers et les activités auxiliaires du transport, à l'intention notamment des associations professionnelles de formation dans les transports.

À cette occasion, la commission modifie, s'il y a lieu, la liste des filières d'adaptation et de qualification reconnues d'intérêt national et visées aux articles 4 b et 5 b ci-dessus;

c) Afin d'informer les entreprises et leur personnel, la commission nationale paritaire de l'emploi recense et tient à jour une liste des enseignements complétant, en fonction de leur objet ou sur le plan géographique, les stages offerts par les associations professionnelles de formation dans les transports;

d) Pour répondre à des besoins exprimés localement en matière d'emploi et de formation professionnelle, la commission nationale paritaire de l'emploi peut décider des modalités d'une intervention spécifique, notamment sous la forme de la mise en place d'un échelon régional.

Article 13.
Mutualisation des fonds affectés aux formations par alternance

Les entreprises sont tenues de mutualiser sur le plan national le 0,1 p. 100 de la cotisation additionnelle à la taxe d'apprentissage et le 0,2 p. 100 de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue en versant, déduction faite des imputations directes de dépenses de formation en application de l'article 7 ci-dessus, l'intégralité de ces sommes a l'une des associations professionnelles de formation dans les transports.

Sous réserve de leur agrément.par l'État, ces associations assureront, notamment et conformément aux orientations de leur conseil paritaire de perfectionnement agissant par délégation du conseil d'administration, le remboursement aux entreprises des forfaits légaux en application de l'article 7 ci-dessus.

Article 14.
Conseils de perfectionnement

Les parties signataires sont convenues de veiller, dans l'esprit du titre II de l'accord national interprofessionnel de juillet 1970 modifié, au bon fonctionnement des conseils de perfectionnement existant auprès des divers établissements de formation continue des associations professionnelles de formation dans les transports.

Un avenant au présent accord actualisera les procédures de désignation des représentants des salariés à ces conseils de perfectionnement, et rappellera l'ensemble des règles applicables à ces représentants notamment pour la mise en œuvre des articles 11, 12, 12 bis et 13 de l'accord du 19 juillet 1970 modifié.

TITRE IV
Dispositions générales.
Article 15.

Le présent accord est applicable à compter du 5 février 1985 jusqu'à l'issue de la période du 9e (Plan qui se termine le 31 décembre 1988.

Les parties signataires ne s'en réservent pas moins le droit d'en modifier avant cette date le contenu, soit en fonction de l'évolution de l'emploi dans le transport routier et les activités auxiliaires du transport, soit pour tenir compte d'éventuelles et nouvelles dispositions générales en matière de plan ou de congé individuel de formation.

Article 16.

Les parties signataires du présent accord conviennent d'examiner, à l'issue d'une période d'un an puis de trois ans à compter de sa signature, le bilan de son application.

Article 17.

Le présent accord constitue à la fois:

a) Un accord de branche au sens de l'article L. 932-2 du code du travail (art. 6, 7, 9, 10 et 16);

b) Un accord collectif au sens du paragraphe 1er de l'article 30 de la loi n° 1208 du 29 décembre 1984.

Article 18.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 5 février 1985.

(Suivent les signatures.)

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