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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3107
Supplément n° 8

Accords collectifs nationaux
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
(2e édition. - Août 1987)

ACCORD DU 12 JUIN 1992

RELATIF AUX CONTRATS DE SOLIDARITÉ DE PRÉRETRAITE PROGRESSIVE DES TRAVAILLEURS DE CINQUANTE-CINQ ANS ET PLUS ET À L'EMPLOI-FORMATION-ACCUEIL DES JEUNES DE MOINS DE VINGT-CINQ ANS
NOR: ASET9250092M

Entre:

La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.)

La fédération nationale du bâtiment (F.N.B.);

La fédération nationale de l'équipement électrique (F.N.E.E.);

La fédération nationale des travaux publics (F.N.T.P.);

La fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes (F.N.S.C.O.P.),

D'une part, et

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T.;

La fédération Bâti-Mat T.P. C.F.T.C.;

Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (S.N.C.T. - B.T.P.) C.G.C.;

La fédération nationale des travailleurs de la construction C.G.T.;

La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Les professions du bâtiment et des travaux publics se trouvent confrontées, lors de l'embauche de jeunes salariés, à la qualité de l'accueil que ceux-ci doivent recevoir dans les entreprises, quel que soit le niveau de leur formation initiale. Dans les professions du bâtiment et des travaux publics, de nombreux salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus, en particulier ceux qui occupent un emploi sur un chantier ou qui ont exercé des travaux présentant un caractère de pénibilité, peuvent souhaiter partir en semi-retraite.

Les organisations d'employeurs et de salariés souhaitent résoudre ce problème dans des conditions sociales satisfaisantes pour les intéressés avec le concours des pouvoirs publics.

Il leur apparaît que la mise en place de dispositifs de préretraite progressive participe à cette solution tout en facilitant l'embauche de jeunes et contribuant ainsi à établir l'équilibre nécessaire entre les tranches d'âge des salariés des entreprises.

Cependant, les partenaires sociaux des professions du bâtiment et des travaux publics n'entendent pas se priver de l'expérience et de la compétence acquises par ces salariés, mais au contraire souhaitent valoriser leur savoir-faire par l'accueil et la formation des jeunes.

À cette occasion ils entendent rappeler l'importance qu'ils attachent à l'amélioration de l'accueil des jeunes embauchés. Ils réaffirment l'importance du rôle du tuteur dans les entreprises. Ils précisent que ce rôle ne doit pas être limité à l'insertion des jeunes en formation en alternance, mais doit s'étendre à toutes les catégories de jeunes embauchés directement à leur sortie de l'école. Le tuteur guidera ces jeunes dont l'expérience pratique est souvent insuffisante et veillera tout particulièrement à la prise en compte de la sécurité et de bonnes conditions de travail dans leur activité.

C'est pourquoi les partenaires sociaux des professions du bâtiment et des travaux publics, constatant que parmi ces salariés âgés de cinquante cinq ans et plus un certain nombre peuvent être aptes et volontaires à exercer des fonctions de tuteur ou de formateur, conviennent ce qui suit:

Article 1er

En vue d'améliorer les conditions d'accueil et la formation des jeunes dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, les partenaires sociaux de ces professions souhaitent transformer, dans un premier temps, avant la fin de l'année 1993, dans le cadre de la préretraite progressive, entre 1 500 et 2 500 emplois à temps plein, occupés par des salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus, en emplois à mi-temps de tuteur ou de formateur et procéder à l'embauche à temps plein de 750 à 1250 jeunes de moins de vingt-cinq ans, conformément d la réglementation en vigueur.

Ces embauches devront être réalisées sous forme de contrat de travail à durée indéterminée dans un maximum de trois mois suivant les transformations d'emploi mentionnées ci-dessus.

Article 2

L'entrée en vigueur du présent accord sera subordonnée à la conclusion d'une convention-cadre de contrats de solidarité de préretraite progressive des travailleurs de cinquante-cinq ans et plus entre la C.A.P.E.B. la F.N.B., la F.N.E.E., la F.N.S.C.O.P., la F.N.T.P. et le ministère chargé de l'emploi.

Article 3

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises de bâtiment et de travaux publics qui seraient volontaires pour la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps en qualité de tuteurs ou de formateurs de jeunes embauchés. Ces salariés devront atteindre au minimum l'âge de cinquante-cinq ans à la date de la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps et avoir adhéré au contrat de solidarité de préretraite progressive conclu par leur entreprise conformément à la convention-cadre.

Article 4

Les jeunes, embauchés dans le cadre de cet accord pour occuper des emplois sur les chantiers ou dans les ateliers, bénéficient de l'accompagnement professionnel d'un tuteur dès leur entrée dans l'entreprise. Dans le but de donner aux intéressés les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la maîtrise de leur métier, les modalités de cet accompagnement sont définies par le tuteur et le responsable de formation, en accord avec l'employeur. Le tuteur, par son expérience et sa connaissance de l'entreprise, est à même d'apporter des solutions aux difficultés rencontrées par les jeunes embauchés, dans leur vie quotidienne au sein de l'entreprise.

La durée et le contenu du tutorat dépendent de la nature de l'accompagnement et de la formation proposés aux jeunes, compte tenu de leur qualification initiale, en particulier selon qu'ils sont ou non titulaires de diplômes reconnus ou en usage dans le bâtiment et les travaux publics.

Le tuteur ne peut suivre les activités de plus de trois jeunes.

Article 5

L'entreprise doit proposer aux salariés une formation pédagogique les préparant à remplir leur rôle de tuteur ou de formateur que les salariés intéressés devront s'engager à suivre.

Cette formation sera organisée et prise en charge par les fonds d'assurance formation des professions du bâtiment et des travaux publics, les organisations signataires seront informées du contenu de cette formation et proposeront, le cas échéant, des adaptations.

Une vérification préalable de leur aptitude à remplir leur rôle de tuteur ou de formateur sera effectuée par l'entreprise, en liaison avec les organismes paritaires professionnels, et notamment avec l'A.R.E.F.

Article 6

En complément du salaire correspondant au travail à mi-temps, les salariés percevront une allocation égale à 30 p. 100 du salaire de référence dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 25 p. 100 pour la partie comprise entre une et quatre fois ce plafond.

Le salaire de référence pris en considération pour le versement de l'allocation spéciale mi-temps est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail à temps plein payé à l'intéressé.

Conformément à l'article L. 212-4-2, 10e alinéa du code du travail, les tuteurs ou formateurs percevront les indemnités de congés payés, prime de vacances incluse, proportionnellement à celles qu'ils auraient perçues, s'ils avaient travaillé à temps complet, par leur caisse de congés payés ou à défaut par leur employeur.

Article 7

Le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) est consulté sur le projet de contrat d'adhésion de préretraite progressive et informé des conditions d'accueil des jeunes embauchés.

L'organisation et la répartition du mi-temps de tuteur ou de formateur ainsi que les conditions d'accueil des jeunes embauchés feront l'objet d'une consultation du C.E. et font partie de la négociation annuelle avec les sections syndicales d'entreprise.

L'application du présent accord ne peut avoir pour effet de léser les salariés concernés, tant sur le plan de leur indemnisation en matière de petits et grands déplacements, que sur le plan de leur protection sociale.

Article 8

Les entreprises désireuses de bénéficier des dispositions du présent accord concluent une convention simplifiée avec la direction départementale du travail et de l'emploi.

Article 9

Le présent accord est applicable en France métropolitaine, y compris la Corse:

d'une part, aux entreprises de bâtiment et de travaux publics qui appliquent les conventions collectives nationales du bâtiment ou des travaux publics;

d'autre part, aux salariés I.A.C., E.T.A.M. et ouvriers de qualification au moins égale au niveau 11 (ouvriers professionnels) de l'accord collectif national du 10 octobre 1988 relatif à la classification nationale des ouvriers de travaux publics ou du chapitre XII des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, occupant un emploi sur un chantier ou dans un atelier de ces entreprises.

Article 10

Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises définies à l'article 9, à compter de la date de signature de la convention cadre ci-dessus mentionnée.

Au cas où des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles affecteraient le système issu du présent accord, les parties signataires se réuniront dans un délai de deux mois pour en examiner les incidences.

Pendant ces deux mois, les dispositions du présent accord restent en vigueur.

Article 11

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Article 12

Le présent accord est conclu à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention cadre ci-dessus mentionnée et pour une période se terminant au 31 décembre 1993.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer avant l'expiration du présent accord afin d'examiner ensemble son état de réalisation et de fixer, si nécessaire, de nouveaux objectifs suivant le résultat du dispositif ainsi que les améliorations éventuelles.

Article 1 3

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 12 juin 1992.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.)

Fédération nationale du bâtiment (F.N.B.);

Fédération nationale de l'équipement électrique (F.N.E.E.);

Fédération nationale des travaux publics (F.N.T.P.);

Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes (F.N.S.C.O.P.);

Fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T.;

Fédération Bâti-Mat T.P. C.F.T.C.;

Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (S.N.C.T. - B.T.P.) C.G.C.;

Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes.

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