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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3164
Supplément n° 23

Convention collective nationale
INDUSTRIES FRANÇAISES DE LA PORCELAINE
(2e édition. - Mars 1991)
(2e édition. - Mai 1990)

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 15 DÉCEMBRE 1994

RELATIF À LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE L'EMPLOI
NOR: ASET9550017M

Entre:

La confédération des industries céramiques de France, agissant au nom des syndicats qu'elle représente, y compris le syndicat national de la porcelaine française,

D'une part, et

La fédération Bâti-Mat - T.P. C.F.T.C.;

La fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique C.G.T.;

La fédération générale Force ouvrière des industries céramiques et produits similaires C.G.T. - F.O.;

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T.;

Le syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens des industries céramiques (SCAMIC) C.G.C.,

D'autre part, il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Créée lors de la réunion paritaire du 27 mai 1969 dans le cadre de l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 et ses avenants, la commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques a vu depuis lors évoluer sa structure (disparition des tuiles et briques de son champ d'application et intégration de la C.F.T.C.). Elle doit en outre intégrer les évolutions législatives intervenues depuis 1969 et notamment les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et ses avenants relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels.

Les signataires ont donc décidé d'en redéfinir la composition, les objectifs et les missions en harmonie avec la situation actuelle.

La commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques a pour vocation de contribuer à améliorer la situation de l'emploi dans la branche et à éviter que l'évolution technique ou économique n'ait des conséquences dommageables sur les emplois.

Elle contribue également à définir la politique de formation de la branche: à cet égard, les parties signataires rappellent l'extrême importance qu'elles attachent à la valorisation et au renforcement, par la formation, des qualifications et compétences, du personnel atouts pour l'entreprise, pour le développement de l'emploi, et pour l'évolution de carrière des salariés.

1. - CHAMP D'APPLICATION

Cet accord concerne les branches suivantes:

carreau céramique;

kaolin/feldspath;

matières premières pour la céramique et la verrerie;

porcelaine;

poterie/faïence;

sanitaire;

réfractaire,

relevant de la convention collective des industries céramiques et de celle de la porcelaine.

II. - COMPOSITION

Cette commission comprend:

trois délégués par organisation syndicale de salariés, permanent compris;

un nombre de représentants patronaux représentant toutes les branches de la confédération des industries céramiques de France, porcelaine comprise, égal au nombre de délégués des organisations syndicales de salariés.

Chaque réunion de la commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques sera précédée d'une réunion préparatoire à laquelle pourront assister, outre les participants à la réunion de la C.N.P.E., trois délégués par organisation syndicale de salariés, soit un total maximal de six personnes (permanent compris). Cette réunion préparatoire aura lieu le matin les réunions de la C.N.P.E. étant convoquées l'après-midi. Lorsque l'ordre du jour nécessitera de se réunir la journée, la préparatoire aura lieu la veille.

Les délégués seront indemnisés dans les conditions prévues par la convention collective nationale des industries céramiques de France du 6 juillet 1989 pour l'indemnisation des réunions paritaires de négociation (annexe à l'article G 15 des clauses générales).

À condition d'en avertir préalablement la commission, chacune des délégations pourra comprendre un ou deux experts en tant que de besoin, sans que cela porte toutefois le nombre de délégués au-delà de trois et modifie la parité de la commission.

Des groupes de travail pourront être constitués d'un commun accord entre les organisations signataires; ces groupes de travail seront chargés d'étudier un sujet particulier déterminé par la commission; la durée de ces groupes sera limitée à l'examen du sujet concerné.

III. - PÉRIODICITÉ DES RÉUNIONS

La commission se réunira au moins une fois par semestre, sauf si des problèmes graves concernant l'emploi se présentaient et pour lesquels une réunion exceptionnelle pourra se tenir à la demande de l'une des organisations signataires ou d'un comité d'entreprise concerné. Cette réunion exceptionnelle devra être convoquée dans les délais les plus courts.

L'organisation patronale assumera la tâche matérielle du secrétariat de la commission.

IV. - RÔLE

1. Emploi

La commission a une mission générale d'étude et d'information. Dans ce cadre, elle a pour tâche:

de permettre l'information réciproque sur la situation de l'emploi de la céramique aux plans national et européen;

d'étudier la situation de l'emploi dans la céramique, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible;

de recueillir et éventuellement de faire réaliser toutes études utiles permettant une meilleure connaissance de la situation de l'emploi dans la céramique et de son évolution prévisible;

d'examiner un rapport annuel sur la situation de l'emploi dans la céramique.

Pour ce faire, la C.I.C.F. communiquera aux organisations syndicales avant chaque réunion les statistiques disponibles en matière d'emploi. En outre, des informations conjoncturelles sur la situation économique des principaux secteurs des industries céramiques viendront compléter les statistiques.

La commission fera une analyse prospective de l'évolution quantitative et qualitative des emplois et notamment de l'incidence sur ces derniers de l'introduction et du développement des nouvelles technologies.

La commission a également une mission d'aide aux travailleurs en difficulté et doit:

être informée des procédures de licenciements économiques collectifs dans les entreprises de la profession, dans ce cadre, la commission peut être saisie par les représentants du personnel de l'entreprise concernée par ces licenciements;

concourir au reclassement des salariés dont il n'aura pas été possible d'éviter le licenciement, examiner et étudier en cas de licenciement collectif les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation, et favoriser au maximum ce reclassement et cette réadaptation;

recevoir communication de la situation du personnel dans les cas où malgré toutes les mesures prises, des salariés seraient affectés par des mesures de licenciement collectif: ces renseignements devront porter sur la classification professionnelle et la répartition par établissement;

faire toute proposition en vue de mettre en œuvre sur les plans professionnel et interprofessionnel les moyens pour permettre le réemploi de salariés licenciés.

Elle doit se préoccuper des problèmes d'emploi soulevés par les déséquilibres durables entre l'offre et la demande et des problèmes résultant de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'introduction et du développement des nouvelles technologies dans les entreprises de la profession.

Enfin, la commission doit concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation en effectuant toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement.

2. Formation

En étroite liaison avec la section paritaire du centre de perfectionnement des industries céramiques, la commission a une attribution générale de promotion de la politique de formation dans la profession. Dans ce cadre, elle a pour mission:

de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification dans la céramique;

de rechercher, avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens;

de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation;

de suivre annuellement l'application des accords conclus à l'issue de la négociation de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation professionnelle;

de définir les orientations à donner à la politique de formation de la profession en précisant les priorités à retenir. Pour mener à bien cette mission, la commission se référera aux domaines qui ont été définis comme prioritaires par l'accord national sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans les industries céramiques du 11 février 1985. Elle se référera d'autre part au bilan des réalisations concrètes menées à l'instigation de la profession, en particulier par son organisme de formation, l'Institut de céramique française, dans ces différents domaines (formation continue, formation en alternance, apprentissage). La commission exprimera pour chacune de ces situations un avis sur les tendances observées et les évolutions qu'elles traduisent et pourra, si elle l'estime nécessaire, formuler des propositions sur les efforts à mener prioritairement.

Au titre de ces missions générales, la commission a plus particulièrement un rôle de concertation, d'étude et de proposition concernant les domaines suivants:

1. La formation initiale et les premières formations technologiques ou professionnelles

La commission examine les modalités de mise en œuvre des orientations définies par la profession relatives:

au développement des premières formations technologiques ou professionnelles, secondaires ou supérieures;

à l'accueil des élèves et des étudiants effectuant des stages ou des périodes de formation en entreprise;

à l'accueil dans les entreprises des enseignants et des conseillers d'orientation.

Elle est destinataire des bilans et enquêtes, réalisés par les institutions compétentes, sur les enseignements conduisant aux diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel.

2. Conclusion de contrats d'objectifs avec l'État

La commission est consultée préalablement à la conclusion, par l'État et la profession, de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives et déterminant les conditions de leur coopération à la mise en œuvre et à l'adaptation des enseignements proposés.

3. La formation en alternance des jeunes:

La commission joue un rôle important concernant la mise en œuvre des contrats d'insertion en alternance des jeunes:

elle examine les moyens nécessaires à un bon exercice de ]a mission des tuteurs;

elle définit les certificats de qualification professionnelle ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification. Elle proposera dans ce cas la reconnaissance de cette formation dans la grille de classification.

4. Les priorités de gestion du congé individuel de formation

La commission fait connaître aux O.P.A.C.I.F. les priorités professionnelles qu'elle définit. Ces priorités sont prises en compte pour les congés individuels de formation visant un perfectionnement professionnel ou l'accession à un niveau supérieur de qualification.

5. La mise en œuvre des aides publiques en direction des entreprises

La commission est consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'État. Elle est informée des conclusions de ces études.

La commission est consultée préalablement à la conclusion d'engagements de développement de la formation entre l'État et la profession. Elle est informée de l'exécution de ces engagements.

Enfin, dans le cadre de ses missions, la commission procède chaque année à l'examen:

de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;

si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formations complémentaires, en concertation avec l'échelon régional;

de l'évolution des certificats de qualification professionnelle développée dans le cadre du contrat de qualification;

des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.

Les dispositions du présent accord seront mises en œuvre conformément à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et ses avenants relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels.

V. - DÉPÔT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

VI. - ADHÉSION

Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Fait à Paris, le 15 décembre 1994.

(Suivent les signatures.)

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