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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3021
Supplément n° 3

Convention collective nationale
MAGASIN DE VENTE D'ALIMENTATION ET D'APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL
(4e édition. - Février 1991)
(13e édition. - Mai 1994)

ACCORD DU 7 DÉCEMBRE 1994

RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9550070M
PRÉAMBULE

L'accord du 30 janvier 1985 relatif à la formation professionnelle continue a marqué la volonté des partenaires sociaux de développer la formation professionnelle.

Compte tenu du bilan positif de ce premier accord, mais aussi de l'étude prospective réalisée dans le secteur professionnel, dont les conclusions ont conduit la profession à signer un accord-cadre de développement de la formation professionnelle en 1991, les partenaires sociaux sont convenus de mener une réflexion globale sur l'ensemble du dispositif de formation tel qu'il résulte des nouvelles dispositions en vigueur.

Les principes essentiels suivants ont été dégagés:

la formation professionnelle doit être considérée comme un investissement, qui vise à renforcer la compétitivité des entreprises, à faciliter l'adaptation des salariés aux changements divers et à leur ouvrir des perspectives d'évolution professionnelle et personnelle;

elle est déterminante pour qualifier les salariés et améliorer la qualité des services rendus aux clients en répondant mieux à leurs exigences;

pour une pleine efficacité, elle doit s'intégrer dans une politique globale et anticipatrice de la gestion de l'emploi et des ressources humaines;

en mobilisant et valorisant les savoirs, elle concourt à leur transmission et favorise l'insertion des jeunes;

l'accroissement de l'effort de formation permet de valoriser le secteur, de le rendre plus attractif, et donc de contribuer à développer la motivation et la stabilité du personnel;

la formation professionnelle peut avoir des incidences sur les modes d'organisation du travail pour le rendre plus qualifiant.

Le présent accord conclu en application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié et des textes législatifs et réglementaires en vigueur annule et remplace à sa date d'entrée en vigueur l'accord du 30 janvier 1985.

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREMIÈRES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES
Article 1er
Champ d'application

Les dispositions du présent accord sont applicables sur tout le territoire national aux entreprises comprises dans le champ d'application des conventions collectives nationales du 29 mai 1969: magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, entrepôts d'alimentation.

Article 2
Rôle de la branche

La profession a signé, avec le ministère de l'éducation nationale, le 22 août 1991, une convention générale de coopération pour une durée de cinq ans.

Cette convention institue un groupe technique comprenant des représentants des partenaires sociaux, qui a compétence pour formuler notamment un avis sur toute question relative aux formations technologiques et professionnelles dans le secteur d'activité. Il est rendu compte chaque année à la commission paritaire nationale de l'emploi (C.P.N.E.) des applications de la convention.

Les parties signataires confirment l'intérêt qu'elles portent aux travaux des commissions professionnelles consultatives et des commissions nationales pédagogiques des I.U.T. compétentes pour les formations concernant leur secteur d'activité et entendent continuer à y participer.

Article 3
Place et rôle des partenaires régionaux

La formation professionnelle et l'apprentissage relèvent de la compétence des régions. La branche envisage la signature avec elles de contrats d'objectifs portant sur les premières formations technologiques et professionnelles sur la base des priorités énumérées ci-dessous:

professionnaliser le plus grand nombre.

Il s'agit pour exercer la fonction d'employé de commerce polyvalent ne nécessitant pas deux ans de formation d'offrir la possibilité à des jeunes ou des salariés de suivre un programme de formation susceptible de déboucher sur un "certificat de qualification professionnelle" ou une partie d'un référentiel de formation existant:

développer la formation en alternance et l'apprentissage;

développer la formation des tuteurs et maîtres d'apprentissage;

faire valider les acquis professionnels des salariés;

définir un plan annuel d'information et d'orientation des jeunes et de leurs familles;

maîtriser l'offre de formation.

Article 4
Formations initiales sous statut scolaire

Pendant les séquences éducatives, les périodes de stage ou de formation en entreprise, les jeunes, en première formation technologique ou professionnelle, sont confiés a un responsable de stage qui a pour mission de développer une attitude formatrice:

en accueillant le jeune, en lui présentant l'entreprise, ses activités, ses emplois;

en organisant les activités professionnelles en fonction des objectifs généraux de la formation initiale suivie par le jeune;

en organisant le suivi de la période de formation en entreprise et les modalités d'évaluation;

en assurant la mise en situation de travail du jeune et en organisant sa progression.

Article 5
Dispositions particulières à l'apprentissage

5.1. La branche rappelle son attachement au système de formation qu'est l'apprentissage, concrétisé par la signature, le 23 octobre 1989 avec l'État, d'un accord-cadre de développement de l'apprentissage qui a été renouvelé après avis favorable de la C.P.N.E. Ie 9 mars 1993.

La profession contribue à la promotion de l'apprentissage, l'information des jeunes, des familles et des enseignants.

Tous les métiers ou qualifications doivent pouvoir être préparés par apprentissage.

5.2. Le contrat d'apprentissage peut avoir une durée variant de un à trois ans pour tenir compte du niveau initial de compétence des jeunes lors de leur entrée en apprentissage et du type de diplôme ou titre préparé. La décision de réduire ou d'allonger la durée du contrat est prise en fonction de l'évaluation des compétences après concertation entre l'employeur, le centre de formation et le jeune, et après autorisation du service de l'inspection d'apprentissage compétent.

5.3. Le rythme de l'alternance doit être établi en tenant compte du niveau de formation préparée, de l'âge moyen des jeunes et des contraintes liées à l'activité des entreprises.

Celles-ci organisent l'emploi du temps des apprentis, de telle sorte qu'un temps personnel suffisant leur permette de mener à bien leur projet professionnel, afin de leur garantir de meilleures chances de réussite aux examens.

5.4. Le maître d'apprentissage est choisi, dans les conditions prévues par la loi, par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.

Il a pour mission de développer une attitude formatrice:

en participant ou en étant informé du recrutement de l'apprenti (en fonction de la taille de l'entreprise);

en accueillant et en intégrant le jeune dans l'entreprise en lui présentant l'entreprise, ses activités et ses emplois, en l'informant des droits et devoirs liés à son statut;

en organisant la progression de la formation en liaison avec le C.F.A.;

en organisant le suivi des périodes en entreprise et en participant à l'évaluation et la certification de la formation;

en assurant la mise en situation de travail et en organisant la progression.

Il dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission.

Pour l'aider dans sa tâche, la profession a élaboré des "guides du maître d'apprentissage" par diplôme préparé, qu'il est vivement recommandé d'utiliser.

5.5. Pour assurer leur mission avec efficacité, les maîtres d'apprentissage doivent au préalable, si nécessaire, bénéficier d'une formation spécifique qui pourra être assurée par l'entreprise ou un centre de formation extérieur à elle

(CF.A. en particulier).

A cet effet, la profession met à la disposition des entreprises pour la formation des maîtres d'apprentissage un support pédagogique.

Elle délivre aux maîtres d'apprentissage, qui ont suivi cette formation, une attestation professionnelle reconnaissant leur qualification.

5.6. Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.

Article 6
Dispositions relatives aux contrats d'insertion en alternance

La profession confirme son attachement aux contrats d'insertion en alternance auxquels elle entend continuer à recourir, tout en rappelant qu'ils ne constituent pas une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi.

Les actions personnalisées d'insertion dans la vie active ou de formation professionnelle prévues dans ces contrats ont pour objectif soit l'adaptation à un emploi, soit une orientation professionnelle active permettant de favoriser une insertion professionnelle des intéressés par une première expérience en entreprise.

Les contrats d'insertion en alternance pourront être conclus à temps plein ou à temps partiel, de façon à permettre une insertion professionnelle des jeunes progressive et réussie.

Dans le cas de contrats à temps partiel, la durée des enseignements généraux dispensés dans un centre de formation interne ou externe à l'entreprise sera identique à celle prévue pour les contrats à temps plein.

En outre, les jeunes titulaires d'un contrat à temps partiel bénéficient des dispositions du protocole d'accord sur le travail à temps partiel du 6 avril 1982 modifié (ou des accords d'entreprise s'ils sont plus favorables) la durée des enseignements généraux, dont il est question ci-dessus, n'étant pas décomptée dans la durée conventionnelle minimale du contrat.

6.1. Contrat d'orientation et d'adaptation

Les entreprises peuvent proposer des contrats d'orientation et d'adaptation dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

La C.P.N.E. est chargée d'établir les conditions dans lesquelles la formation prévue dans le cadre d'un contrat d'adaptation peut excéder 200 heures.

6.2. Contrat de qualification

La C.P.N.E. est chargée d'établir la liste des diplômes de l'enseignement technologique, tels que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique, pouvant être préparés dans le cadre du contrat de qualification. Cette liste est établie en fonction des besoins exprimés par la profession. Elle est révisable au moins une fois par an Lorsqu'un diplôme est supprimé de la liste, les dispositions utiles sont prises pour permettre aux jeunes inscrits dans le cursus de formation de mener cette formation à terme.

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques, dispensés pendant la durée des contrats peuvent être assurés par un organisme externe à l'entreprise ou par son service formation, s'il est identifié, structuré et déclaré. Dans l'un ou l'autre cas, ils sont tenus de respecter les cahiers des charges adoptés par la C.P.N.E.

Le renouvellement du contrat, pour permettre un temps complémentaire de formation, ne pourra avoir lieu que dans les cas suivants:

échec à l'examen;

congé maladie ou accident prolongé du jeune;

congé de maternité;

défaillance de l'organisme de formation.

Il peut être également prolongé une fois par renouvellement pour la seule durée nécessaire à la présentation du jeune aux épreuves d'évaluation et d'examen éventuel.

De façon à assurer la transférabilité des qualifications acquises, la C.P.N.E. définira un certain nombre de qualifications professionnelles pouvant être obtenues sous contrat de qualification.

L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle:

sanctionnée par un titre tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;

ou définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle;

ou reconnue dans les classifications d'une convention collective de la branche;

ou sanctionnée par un diplôme tel que défini à l'article 8 de la loi n°71 577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique sous réserve que ce diplôme soit inscrit sur la liste visée à l'alinéa ci-dessus.

6.3. Le tuteur est choisi, dans les conditions prévues par la loi, sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.

Il a pour mission:

de participer ou d'être informé du recrutement du jeune (en fonction de la taille de l'entreprise);

de déterminer les voies d'accès à la qualification;

d'organiser l'apport des formateurs externes;

de coordonner l'intervention des différentes personnes mobilisées dans le cadre de la réalisation du dispositif;

d'accueillir et d'intégrer le jeune dans l'entreprise, en lui présentant l'entreprise, les activités et les emplois, en l'informant des droits et devoirs liés à sa situation de salarié;

d'organiser la progression du jeune en liaison avec le formateur externe;

d'assurer la mise en situation de travail;

d'être un formateur et un conseiller auprès des autres formateurs;

d'évaluer et de valider la qualification atteinte.

6.4. Pour assurer sa mission avec efficacité, tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.

Pour favoriser l'exercice de ses missions, il bénéficie d'une préparation à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil et, si nécessaire, d'une formation spécifique relative à cette fonction.

A cette fin, le support pédagogique dont il est question au point 5.5 ci-dessus pourra être utilisé.

6.5. Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.
TITRE II
LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LES BRANCHES ET DANS LES ENTREPRISES
Article 7
Objectifs et priorités de la branche en matière de formation professionnelle
7.1. Nature des actions de formation et ordre de priorité

Compte tenu des principes énoncés au préambule et des besoins apparus dans l'étude prospective en matière d'emploi et à travers l'engagement de développement de la formation professionnelle, il apparaît que des efforts restent à faire en qualité et en quantité pour les publics et dans les domaines suivants:

A. - Faibles niveaux de qualification

A. 1. Acquisition des mécanismes de base permettant ultérieurement l'accès à une formation qualifiante.

A.2. Acquisition d'une première qualification reconnue.

B. - Toutes catégories de salariés

B. 1 Connaissance de l'activité professionnelle, ses spécificités et recherche de la qualité.

B.2. Formations préparant ou accompagnant une mutation, une promotion ou une reconversion.

B.3. Techniques professionnelles notamment:

B.3.1. Relations avec la clientèle.

B.3.2. Vente.

B.3.3. Gestion commerciale.

B.3.4. Connaissance des produits et des procédures.

B.4. Formation de formateurs: notamment des maîtres d'apprentissage et tuteurs.

C. - Encadrement

C.1. Management d'une équipe et organisation du travail.

C.2. Acquisition de techniques d'entretiens d'évaluation.

C.3. Rôles de l'encadrement dans le domaine de la formation (élaboration, suivi, animation...).

C.4. Bases juridiques et pratiques concernant les rapports au travail (conventions collectives, accords, lois...).

C.5. Remise à niveau.

Il est rappelé que toute formation suivie par un salarié à temps partiel dans le ca5re du plan de formation de l'entreprise, en dehors de l'horaire régulier de travail, est rémunérée en heures complémentaires.

Les actions définies ci-dessus doivent intégrer la formation à l'hygiène (impératif pour ce qui concerne les produits alimentaires) et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le choix des axes, le contenu et les publics sont à préciser dans le cadre du programme triennal de formation que les entreprises sont incitées à élaborer.

En fonction des évolutions constatées ou prévisibles, des conclusions d'études pouvant être conduites sur le secteur, les priorités pourront être modifiées ou précisées périodiquement par la C.P.N.E.

7.2. Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation

La C.P.N.E. est chargée d'élaborer un certain nombre de certificats de qualifications professionnelles. Les salariés, qui auront suivi avec succès une formation conduisant à l'une de ces qualifications, se verront remettre un certificat de qualification professionnelle.

Tout salarié, qui aura suivi avec assiduité l'un des stages de perfectionnement professionnel compris dans le plan de formation de l'entreprise, recevra une attestation de fin de stage.

Cette attestation sera remise au salarié au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le stage.

Parmi les mentions qui devront être portées sur ce document, figureront dans tous les cas:

l'intitulé du stage;

les nom et prénom du salarié;

les dates de début et de fin de stage, ainsi que la durée du stage (exprimée en heures);

la nature du stage (acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances, adaptation, promotion, prévention, conversion);

le cas échéant, le diplôme ou le niveau équivalent obtenu.

7.3. Validation des acquis professionnels

La loi du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels permet, notamment aux salariés ayant au moins cinq ans d'expérience professionnelle, d'accéder plus facilement à un diplôme de l'enseignement technologique en obtenant des dispenses d'épreuves.

La loi reconnaît donc que le travail, non seulement utilise des compétences et des savoirs mais aussi qu'il en produit.

La branche professionnelle emploie de nombreuses personnes qui peuvent être concernées par de telles validations.

Les salariés en liaison avec leur entreprise sont donc incités à déposer des dossiers de validation car ce nouveau droit les valorisent ainsi que leur entreprise et peut constituer un des moyens facilitant l'évolution de carrière et la mobilité professionnelle.

7.4. Efforts de formation devant être réalisés en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle.

Les entreprises sont incitées à mettre en œuvre une politique globale de "formation - qualification", permettant d'ouvrir des perspectives de carrières aux salariés les moins qualifiés, notamment aux jeunes de moins de vingt cinq ans.

Lorsqu'elles mettent directement en œuvre des formations diplômantes elles pourront recourir au co-investissement dans les conditions rappelées au point 7.8 ci-après.

7.5. Prise en compte de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les actions de formation

Les plans de formation doivent contribuer au développement de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et permettre d'ouvrir à ces dernières des possibilités de promotion équivalentes à celles des hommes.

A cet égard, les stages de formation devront, de préférence, être organisés au plan local afin que les salariés(e) qui ont des difficultés pour se déplacer en raison de leur situation familiale puissent y participer sans trop d'inconvénients.

Lorsque les actions de formation sont organisées dans une localité différente de celle du lieu de travail, les entreprises prendront en charge, dans des conditions préalablement définies, en particulier les frais supportés par les stagiaires (hébergement, repas, transport).

La C.P.N.E. pourra préconiser des solutions susceptibles de lever les obstacles auxquels se heurtent certain(e)s salarié(e)s les empêchant de partir en formation.

7.6. Modalités du dédit-formation

L'entreprise pourra demander aux salariés, qui auront suivi à leur demande ou à celle de l'employeur une formation qualifiante dans le cadre du plan de formation de l'entreprise de lui rembourser une partie des frais de cette formation en cas de démission de son emploi dans les conditions suivantes:

démission dans l'année suivant la fin de la formation: 80 p. 100 des frais pédagogiques;

démission au cours de la deuxième année suivant la formation: 50 p. 100 des frais pédagogiques;

démission au cours de la troisième année suivant la formation: 20 p. 100 des frais pédagogiques.

Cette possibilité doit rester exceptionnelle. Elle ne peut être mise en œuvre que pour des formations dont les coûts pédagogiques atteignent au moins quatre plafonds de sécurité sociale en vigueur au début de la formation, ou dont la durée atteint au moins 120 heures.

En aucun cas le montant du remboursement ne peut excéder six mois de salaire en équivalent temps plein, dans la limite de six plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur au début de la formation.

L'entreprise, qui entend faire jouer cette clause, devra le notifier par écrit au salarié lors de son départ en formation.

Elle ne s'applique pas:

au salarié qui n'a pas bénéficié, dans les six mois suivant la fin de sa formation, d'un emploi lui permettant de mettre en œuvre les connaissances acquises (mais elle s'applique si la démission intervient dans le délai de six mois);

au salarié qui a suivi dans les conditions prévues à l'article L. 932-1 du code du travail une partie de la formation hors de son temps de travail, dès lors qu'il perçoit un salaire inférieur à trois fois le S.M.I.C. à la date de sa démission.

7.7. Problèmes de formation dans les P.M.E.

Les petites et moyennes entreprises sont incitées à se regrouper géographiquement en vue de réaliser en commun un projet de formation professionnelle.

Certaines centrales d'achats - nationales ou régionales - auxquelles elles adhèrent ou entreprises dont elles sont partenaires proposent des actions de formation conçues à leur intention: elles sont incitées à y recourir.

En effet, ce type d'initiative qui permet de démultiplier dans les petites et moyennes entreprises une formation adaptée à leurs contraintes d'activité est à encourager particulièrement.

Elles pourront recourir aux aides, notamment au remplacement des salariés partis en formation, que l'État peut leur apporter.

7.8. Co-investissement du salarié pour les formations diplômantes

Les entreprises pourront demander aux salariés, qui devront confirmer leur accord par écrit, de suivre une partie d'une formation diplômante inscrite au plan de formation de l'entreprise, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

En outre, les entreprises qui recourent au travail à temps partiel pourront faire bénéficier les salariés concernés d'actions de formation ne se situant pas nécessairement et exclusivement pendant la durée régulière de travail prévue au contrat.

Dans ce cas, les heures complémentaires effectuées n'entrent pas dans le contingent légal ou conventionnel et ne conduisent pas à la modification de la durée hebdomadaire du travail prévue au 40 de l'article 6 du protocole d'accord sur le travail à temps partiel.

7.9. Le capital de temps de formation

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.

Il est ouvert aux salariés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise n'ayant bénéficié d'aucune action de formation au titre du plan de formation au cours des deux dernières années précédant leur demande.

Bénéficiant en priorité du capital de temps de formation les salariés désirant acquérir une qualification professionnelle supérieure.

Il est rappelé que le co-investissement et surtout le congé individuel de formation - CIF - sont de nature à concourir à cet objectif.

Le pourcentage simultané de salariés admis à bénéficier du capital de temps de formation est apprécié dans les mêmes conditions que pour l'exercice du droit au congé individuel de formation.

Le salarié intéressé peut demander à bénéficier d'une action de formation inscrite au plan de formation dont il relève.

La demande est faite par écrit auprès de l'employeur 3 mois au moins avant le début de la formation.

La satisfaction aux demandes exprimées par le salariés répondant aux conditions prévues ci-dessus peut être différée dans les mêmes conditions que pour le congé individuel de formation.

La durée maximal de formation ouverte est de cinq jours - ou de 40 heures - consécutifs ou non dans le strict respect de la programmation prévue par le plan de formation.

Les salariés travaillant notamment à temps partiel, peuvent mettre à profit les périodes non travaillées pour utiliser une partie de leur capital de temps de formation. Dans ce cas, les heures de formation, dans la limite prévue ci-dessus, sont rémunérées sur la base horaire contractuelle.

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation pour un même salarié est de deux ans.

7.10. Conséquences de la construction européenne sur les besoins et les actions de formation

Les partenaires sociaux conviennent d'informer les entreprises et leurs salariés sur les programmes de formation adoptés par la commission des Communautés européennes.

Ils soutiennent les échanges d'apprentis entre pays européens.

7.11. Conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des activités économiques et commerciales des entreprises françaises à l'étranger.

Les entreprises veilleront à donner à leurs salariés détachés à l'étranger ou expatriés une formation sur la culture, le mode de vie, le comportement d'achat des consommateurs, si nécessaire à la langue utilisée dans le pays de détachement.

Article 8
Programme triennal de formation de l'entreprise

Les entreprises sont incitées, dans les conditions prévues par la loi et l'accord interprofessionnel susvisés, à élaborer un programme pluriannuel (triennal) de formation.

Pour les y aider, la profession a élaboré à leur intention une méthode.

Le programme pluriannuel de formation prend en compte les priorités définies à l'article 7-1 ci-dessus, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise. Il définit les perspectives d'actions de formation et celles de leur mise en œuvre.

Le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, sont consultés sur le programme triennal de formation. Cette consultation au cours de laquelle le chef d'entreprise précise les buts poursuivis par ce programme au regard des éléments cités ci-dessus et recueille l'avis des représentants du personnel, a lieu au cours du dernier trimestre précédant la période triennale lors de l'une des deux réunions obligatoires au cours desquelles il est délibéré sur le plan annuel de formation de l'entreprise. Le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel sont tenus au courant de la réalisation de ce plan.

Article 9
Plan de formation de l'entreprise et moyens reconnus aux membres du comité d'entreprise, aux délégués syndicaux pour l'accomplissement de leur mission

Les organisations signataires témoignent de leur attachement aux institutions que sont les commissions de,la formation des comités d'entreprise.

Afin de favoriser la concertation dans l'entreprise, il est recommandé de remettre à la commission formation et/ou aux autres partenaires sociaux concernés les éléments du bilan de la formation réalisée au cours de l'année antérieure, à la fin du deuxième trimestre de l'année en cours.

Pour lui permettre de contribuer, en application des articles 40-6 à 40-8 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, à la préparation de la délibération du comité d'entreprise sur le plan de formation, la commission de formation reçoit, au moins trois semaines avant la première réunion du comité, une information circonstanciée sur les orientations générales de l'entreprise en matière de formation.

A cette occasion, la direction de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'établissement, recueille les demandes exprimées par la commission en ce qui concerne le plan de formation des salariés et les orientations de formation à plus long terme, afin que le projet de plan de formation présenté au comité d'entreprise au cours des deux réunions de fin d'année puisse tenir compte éventuellement de celles de ces demandes qui s'articulent avec les projets de l'entreprise. Il est également procédé à un bilan de la réalisation du plan de formation de l'année précédente. Dans les entreprises où il n'existe pas de commission de formation, ces attributions sont exercées par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel.

La commission de formation est, en outre, chargée de procéder aux études propres à favoriser l'expression des besoins de formation des salariés et de participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine, en liaison avec les services de l'entreprise, en particulier avec leur encadrement.

Compte tenu de la complexité et de la mouvance des textes régissant la formation professionnelle initiale et continue, la C.P.N.E. est chargée d'élaborer un document pédagogique permettant d'assurer notamment l'information des membres de la commission formation sur le contenu de ces différents textes.

Les conditions d'application des dispositions du présent accord qui concernent l'entreprise sont examinées dans le cadre de la délibération du comité d'entreprise sur le plan de formation.

Article 10
Dispositions financières

10.1. Adhésion au Forco

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 "portant création du fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce".

Cette décision entraîne l'adhésion des organisations professionnelles signataires du présent accord, en qualité de membres actifs, à l'association Forco, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.

Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993, de demander la constitution d'une section financière distincte propre au secteur professionnel.

10.2. Membres associés du Forco

Chaque entreprise, relevant du champ d'application des conventions collectives nationales rappelées à l'article 2 du présent accord, est membre associé du Forco dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993.

10.3. Opérateurs financiers

Les diverses cotisations, dont il est question ci-dessous, sont versées à la section "commerce-distribution alimentaire" du Forco ou à la section déconcentrée du Forco compétente, créée sur décision de son conseil.

10.4. Ressources de la section

Elles sont constituées des contributions prévues aux points 10.4.1 à 10.4.4 ci-dessous.

Les premières contributions à verser au Forco sont celles qui seront dues au titre des salaires payés au cours de l'année 1995. Cependant, dès 1995, les entreprises qui le souhaitent pourront s'acquitter de leurs obligations au titre des salaires payés au cours de l'année 1994 auprès du Forco.

10.4.1. Taxe d'apprentissage.

Les entreprises qui n'auront pas versé directement tout ou partie du quota apprentissage - 0,2 p. 100 des salaires payés au titre de l'année de référence - à un ou plusieurs C.F.A. seront tenues de s'en acquitter auprès du fonds d'assurance formation du commerce (Forco), section professionnelle de la branche.

Chaque entreprise, avec son versement, peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C.F.A. de son choix, lesquels seront respectés.

Les sommes non affectées seront reversées à des C.F.A. formant des apprentis de la profession; une attention particulière sera réservée aux demandes émanant de C.F.A. assurant des formations pour lesquelles il est difficile de recruter des apprentis (secteur des "métiers" notamment).

Les modalités de reversement aux C.F.A. seront définies au sein de la section branche professionnelle du Forco.

Toutefois, la Fedimas étant, au titre de la convention générale de coopération signée le 22 août 1991 avec le ministère de l'éducation nationale secrétariat d'État à l'enseignement technique - agréée en qualité d'organisme collecteur et répartiteur des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage, les entreprises relevant du présent accord qui lui versent l'intégralité de leur taxe d'apprentissage ne seront pas tenues de s'acquitter auprès du Forco du quota dont il est question ci-dessus.

Il est en outre précisé qu'en raison des dispositions particulières au regard de la taxe d'apprentissage des entreprises ou établissements situés dans la région Alsace leur cas est réservé.

10.4.2. Financement des contrats d'insertion en alternance.

En fonction des besoins et des pratiques observés, les parties signataires se réservent la possibilité ultérieure de redéployer une partie des fonds de l'alternance en faveur de l'apprentissage, en application des dispositions du 30 du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche l'intégralité de la contribution destinée au financement des contrats d'insertion en alternance.

10.4.3. Capital de temps de formation.

Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, 0,05 p. 100 du montant de la masse salariale, déductible de son obligation de 0,2 p. 100 au titre du congé individuel de formation, destiné à financer le coût des actions de formation conduites par les entreprises de la branche, en application du capital de temps de formation.

En fonction des besoins constatés, le pourcentage prévu ci-dessus pourra être modifié annuellement.

10.4.4. Plan de formation.

Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année; la notion de reliquat est entendue comme étant la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et celui des dépenses qu'elle a réalisées pour l'exécution du plan de formation avant le 31 décembre de chaque année.

Chaque entreprise verse en outre au Forco, section professionnelle de branche, 10 p. 100 du montant de son obligation légale au titre du plan de formation. Ce versement intervient au plus tard le 28 février de chaque année civile.

Les entreprises qui le souhaitent peuvent verser au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de leur participation à la formation professionnelle continue ou une part de celle-ci supérieure à 10 p. 100.

TITRE III
DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD, PUBLICITÉ
Article 11
Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée de cinq ans. Toutefois, les parties signataires se réservent la possibilité de revoir telle disposition qui leur semblerait utile avant son expiration.

Article 12
Date d'application

L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel. Toutefois les dispositions prévues à l'article 10 sont d'application immédiate.

Article 13
Publicité - Extension

Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent accord, les formalités étant effectuées par le syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés.

L'accord sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi, 18, avenue Parmentier, 75011 Paris.

Fait à Paris, le 7 décembre 1994.

Organisations patronales:

Syndicat national des distributeurs grossistes de produits alimentaires et de grande consommation;

Syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés;

Syndicat national des distributeurs spécialisés dans l'approvisionnement de la restauration commerciale et sociale;

Syndicat national des distributeurs de produits pour boulangerie-pâtisserie;

Syndicat national des négociants spécialises en produits alimentaires;

Groupement national des hypermarchés;

Syndicat national des supermarchés et hypermarchés.

Syndicats de salariés:

Fédération générale des travailleurs de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes F.O.;

Fédération nationale C.F.T.C. des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestataires de services;

Fédération des services C.F.D.T.;

Fédération agroalimentaire C.F.E. - C.G.C.

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