#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord national interprofessionnel
EMPLOI
(20 octobre 1986)(Étendu par arrêté du 31 décembre 1986, Journal officiel du 1er janvier 1987)

AVENANT DU 9 DÉCEMBRE 1994

À L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 DÉCEMBRE 1993NT39131 PORTANT RECONDUCTION DU DISPOSITIF DES CONVENTIONS DE CONVERSION
NOR: ASET9550126M

Les organisations signataires du présent avenant,

ayant pris connaissance de la demande, présentée aux partenaires sociaux par le bureau de l'A.G.C.C. au vu de l'évaluation du dispositif des conventions de conversion effectuée entre les différents opérateurs, de rechercher les moyens susceptibles d'améliorer encore son efficacité et tenant compte du souhait exprimé par ce même bureau que sa demande soit examinée avant qu'il ait lui-même à discuter avec les pouvoirs publics du renouvellement de la convention financière État - l'A.G.C.C. - Unedic;

réaffirmant le souci qui a toujours été le leur depuis la mise en place du dispositif, de garantir et de développer son efficacité, notamment au regard de l'accroissement du nombre de ses bénéficiaires, et d'en renforcer les résultats;

sont, en conséquence, convenues, dans le cadre de l'application de l'accord du 22 décembre 1993, des mesures ci-après destinées à amplifier rapidement la performance du dispositif des conventions de conversion.

Artide 1er

Afin de garantir aux salariés ayant adhéré à une convention de conversion l'efficacité du suivi personnalisé auquel ils peuvent prétendre en contrepartie de la démarche active de reclassement qu'implique de leur part cette adhésion:

1. L'article 12 du chapitre Il de l'accord du 20 octobre 1986 modifié est complété par l'alinéa ci-après.

«Les relations entre les salariés ayant opté pour une convention de conversion et l'E.T.R. font l'objet d'une contractualisation destinée à préciser les prestations fournies par l'E.T.R. à l'appui de l'engagement d'une démarche active de reclassement des intéressés résultant de leur adhésion à la convention de conversion. Ces prestations comportent notamment, outre l'entretien visé ci-dessus, un entretien de suivi chacun des autres mois.»

2. Le dernier alinéa de l'article 13 du chapitre II de l'accord du 20 octobre 1986 modifié est complété comme suit:

«Cette information comporte une fois par trimestre un bilan des prestations mises en œuvre dans le cadre de la contractualisation prévue à l'article 12.»

Artide 2

L'article 10 du chapitre II de l'accord du 20 octobre 1986 modifié est complété comme suit:

«Les salariés privés d'emploi ayant adhéré à une convention de conversion peuvent au cours de leur période d'indemnisation à ce titre reprendre une activité réduite dans des conditions identiques à celles précisées par la délibération n° 28 prise pour l'application de l'article 79 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1994. Cette reprise d'activité réduite n'affecte pas les droits des adhérents aux actions de reclassement prévues par le dispositif des conventions de conversion.

La période d'activité réduite effectuée pendant la durée d'indemnisation de l'assurance conversion s'impute sur la durée de 18 mois pendant laquelle l'indemnisation au titre de l'assurance chômage peut être cumulée avec une activité réduite.»

Article 3

L'amélioration de l'efficacité du dispositif des conventions de conversion passant également par une recherche permanente de l'amélioration de son fonctionnement et de sa gestion, l'A.G.C.C. devra prendre dans les meilleurs délais, en liaison avec l'Unedic et l'A.N.P.E. pour celles qui les concernent respectivement, les mesures nécessaires pour:

1. Améliorer les délais de transmission des dossiers d'adhésion entre les différentes parties prenantes au dispositif (entreprises, Assedic, E.T.R.) de façon à réduire au maximum le délai de mise en œuvre effective, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention de conversion, des actions de reclassement prévues au bénéfice des adhérents.

2. Permettre le transfert du dossier de l'adhérent à l'E.T.R. de son domicile lorsque le bilan évaluation-orientation fera apparaître que cela serait de nature à faciliter le reclassement rapide de l'intéressé.

3. Optimiser l'utilisation des fonds destinés au financement des actions de formation déployées en faveur des salariés pour lesquels de telles actions sont nécessaires à leur reclassement, notamment en rappelant clairement les règles relatives au dépassement de la limite de 300 heures ainsi que celles concernant la mutualisation de ces fonds et en veillant à leur bonne application par les opérateurs.

4. Veiller au respect de la spécificité du dispositif, gage de son efficacité dans sa mise en œuvre à tous les niveaux opérationnels et s'assurer que lesdits opérateurs gardent la maîtrise des opérations menées sous leur responsabilité.

Fait à Paris, le 2 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

C.N.P.F.;
C.G.P.M.E.;
U.P.A.

Syndicats de salariés:

C.F.E. - C.G.C.;
C.F.T.C.;
C.G.T. - F.O.
#include "pied.html"