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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3085
Supplément n° 3

Convention collective nationale
TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT
(10e édition - Décembre 1994)

ACCORD DU 20 JANVIER 1995

RELATIF À LA FORMATION OBLIGATOIRE DES CONDUCTEURS ROUTIERS"MARCHANDISES"
NOR: ASET9550143M

Entre:

L'union des fédérations de transport groupant les organisations patronales ci-après:

La fédération nationale des transports routiers;

La fédération nationale des transports de voyageurs;

La fédération française des organisateurs commissionnaires de transport;

La chambre des loueurs et transporteurs industriels;

La chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France;

La chambre syndicale nationale des services d'ambulances;

La chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval)

Le groupement national des transports combinés,

L'union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (U.N.O.S.T.R.A.),

D'une part, et

La fédération nationale des transports F.O. - U.N.C.P.;

La fédération générale des transports et de l'équipement (F.G.T.E.) - C.F.D.T.;

La fédération des syndicats chrétiens des transports C.F.T.C.;

La fédération nationale des chauffeurs routiers (F.N.C.R.),

D'autre part,

Considérant les conclusions du rapport établi par M. Dobias dans le cadre du Commissariat général du plan et présenté le 5 mai 1994 à M. le Premier ministre et à M. le ministre chargé des transports "contrat de progrès dans les transports routiers de marchandises";

Considérant que l'exercice du métier de conducteur routier dans les conditions professionnelles les plus satisfaisantes pour les intéressés, les entreprises et la sécurité routière exige une qualification minimale au-delà des seules connaissances acquises par le permis de conduire, dans la perspective de la généralisation d'une formation initiale de type C.A.P. de conduite routière, B.E.P. conduite et service dans les transports routiers ou C.F.P. de conducteur routier;

Considérant que la mise en place d'un dispositif de formation obligatoire pour l'ensemble des conducteurs routiers professionnels assurant sous quelque statut que ce soit (salariés du "compte d'autrui", travailleurs indépendants et salariés du "compte propre" le transport de marchandises ou produits peut contribuer efficacement à la politique d'amélioration de la sécurité routière;

Considérant que les parties signataires souhaitent que le principe de l'obligation de la formation professionnelle initiale des conducteurs routiers soit généralisé dans le cadre de l'Union européenne.

il a été convenu ce qui suit:

TITRE 1er
FORMATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE DES CONDUCTEURS ROUTIERS
Artide 1er
Principe

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail et sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'emploi de conducteur routier, tout salarié d'une entreprise du secteur des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport occupant un emploi de conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de P.T.A.C. [(1)[Tonnage à partir duquel il est exigé des conducteurs de dix-huit ans révolus d'être titulaires du C.A.P. de conduite routière (anciennement "de conducteur routier", du B.E.P. conduite et service dans les transports routiers ou du C.F.P. de conducteur routier. À défaut, l'âge minimal requis est de 21 ans.]] doit avoir satisfait dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous à une période de formation initiale minimale dans la perspective de lui assurer les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions générales de l'exercice du métier que des conditions particulières de sécurité.

Cette formation peut être suivie par les personnels concernés avant leur embauche effective dans l'entreprise.

Article 2
Personnels concernés

2.1. Dans les conditions prévues par le calendrier d'application visé à l'article 16 du présent accord cadre, sont soumis aux obligations de formation du présent titre:

les personnels embauchés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord cadre pour y occuper pour la première fois, après l'entrée en vigueur dudit accord cadre, un emploi de conducteur routier tel que défini à l'article 1er ci-dessus;

les personnels de ces mêmes entreprises exerçant, à la date d'entrée en vigueur du présent accord cadre, un emploi autre que celui de conducteur et affectés ultérieurement à un emploi de conducteur routier tel que défini à l'article 1er ci-dessus;

les personnels des entreprises de travail temporaire mis à disposition des entreprises visées à l'article 1er ci-dessus pour y occuper un emploi de conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de P.T.A.C.

2.2. Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation minimale obligatoire visée par le présent article:

les personnels ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplômantes ci-dessous:

C.A.P. de conduite routière (anciennement "de conducteur routier");
B.E.P. conduite et service dans les transports routiers;
C.F.P. de conducteur routier,

les personnels ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion par alternance (contrat d'adaptation, contrat de qualification, en vue en particulier de l'obtention des diplômes professionnels visés ci-dessus), les actions de formation énumérées à l'article 3 du présent accord cadre, dans les conditions définies à l'article 4.

2.3. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables:

aux personnels exerçant le métier de conducteur routier de véhicules de plus de 7,5 tonnes de P.T.A.C. en poste au 1er juillet 1995 dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant;

aux personnels ayant exercé le métier de conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de P.T.A.C. dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou pour compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant, pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er juillet 1995, une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à deux ans.

Article 3
Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire

3.1. Avant l'accès à la formation initiale minimale obligatoire, les personnels concernés doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs aptitudes au métier de conducteur routier sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés visés à l'article 4.

3.2. Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue par le C.A.P. de conduite routière, le B.E.P. conduite et service dans les transports routiers ou le C.F.P. de conducteur routier, ou dans le cadre des contrats d'insertion par alternance, dans les conditions définies au paragraphe 2.2, celle-ci doit avoir une durée minimale de 4 semaines.

3.3. Les modules de progression pédagogique correspondant à cette obligation doivent répondre aux objectifs suivants:

a) perfectionnement à la conduite professionnelle axé sur les règles de sécurité (conduite rationnelle et manœuvre des ensembles routiers), le cas échéant sur des véhicules mis à disposition par l'entreprise;

b) prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt;

c) application de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans les transports, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle;

d) comportement au poste de travail (postures, hygiène alimentaire, prévention de l'alcoolémie, aide au secours sur la route, respect des autres usagers);

e) respect des règles de chargement et d'arrimage des marchandises ou produits transportés;

f) connaissance de l'environnement économique et social du transport routier;

g) comportement général contribuant au développement de la qualité du service.

3.4. Dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de conducteur routier et à l'activité de l'entreprise, une semaine peut être consacrée:

à l'utilisation de matériels spécifiques de l'entreprise;

à la reconnaissance des lignes et des tournées;

à l'information sur la démarche "qualité" développée dans l'entreprise;

à la prévention et à la réglementation des litiges;

aux perfectionnements sur les précautions à prendre en matière de freinage, de hauteurs, de calage, d'arrimage et de ballant;

au suivi des actions de formation obligatoire pour les conducteurs transportant des matières dangereuses et, au minimum, de la formation au transport de matières dangereuses correspondant à la spécialisation A [(1)[ Spécialisation A: Transport des matières dangereuses autrement conditionnées qu'en véhicule-citerne ou conteneur-citerne (matières autres que celles.à haute température).]]

3.5. Les partenaires sociaux prendront avant le 30 septembre 1995, et en concertation avec les ministères concernés, les initiatives nécessaires pour que les modules de progression pédagogique définis dans les art. 3.3 et 3.4 ci-dessus puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur capitalisable dans le cadre des diplômes ou titres homologués obtenus par unités de valeur capitalisables.

Tout conducteur titulaire de l'attestation de formation initiale disposera de la possibilité de participer sur sa demande, dans le cadre du congé individuel de formation ou du capital de temps de formation, dans les 5 ans suivant l'obtention de cette attestation, à un stage de formation professionnelle complémentaire lui permettant d'acquérir l'un des diplômes professionnels visés à l'article 2.2.

3.6. Les programmes et les modules de progression pédagogiques de la formation sont soumis, pour avis, à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle sur propositions des organismes de formation reconnus dans la profession.

Article 4
Réalisation de la formation initiale obligatoire

4.1. La formation visée à l'article 3 du présent accord peut être suivie par les personnels concernés:

soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi;

soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation);

soit durant la période d'essai dans le cadre de tout autre contrat de travail.

4.2. Cette formation peut être assurée:

soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des charges établi par le ministère chargé des transports et précisant les conditions de cet agrément;

soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges;

soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.

En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.

4.3. Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée à l'article 3.4 est réalisée sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agrées.

Article 5
Déroulement de la formation pendant la période d'essai

Lorsque les actions de formation définies à l'article 3 sont suivies par les personnels visés par le présent accord cadre pendant la période d'essai prévue à l'article 3 de la convention collective nationale, annexe 1 (dispositions particulières aux ouvriers), celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle de la durée desdites actions.

Article 6
Financement des frais de la formation initiale minimale obligatoire

Le financement des frais de la formation visée à l'article 3 du présent accord cadre est assurée, notamment, par:

les aides spécifiques de l'État ou des collectivités territoriales, y compris les dispositifs de financement des formations de demandeur d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle;

les fonds mutualisés de formation par alternance;

une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de la formation;

les contributions des entreprises au titre du plan de formation et du capital de temps de formation pour les personnels exerçant dans l'entreprise un emploi autre que celui de conducteur et affectés à un emploi de conducteur routier.

Article 7
Bilan de l'application du dispositif

Avant le 30 juin 1997, un bilan sera fait de l'application du titre 1 sur la base des informations recueillies par les parties signataires auprès des organismes ou centres de formation agréés et par les différents corps de contrôle.

Le bilan, établi par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle, visera plus particulièrement à:

évaluer les répercussions de l'accord cadre sur les conditions de recrutement des conducteurs routiers par les entreprises;

proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires du calendrier d'application visé à l'article 16 ci-dessous;

proposer les adaptations nécessaires des durées et du contenu des actions de formation définies à l'article 3 ci-dessus.

Les résultats de ce bilan seront présentés à la commission nationale d'interprétation et de conciliation.

Article 8
Extension de l'obligation de formation initiale

Au vu des résultats du bilan visé ci-dessus et compte tenu du calendrier d'application prévu à l'article 16, les partenaires sociaux engageront une négociation avant le 31 décembre 1997 dans la perspective de déterminer les modalités et les échéances de la généralisation d'une obligation de formation initiale à l'ensemble des conducteurs routiers "marchandises" autres que ceux visés à l'article 1er.

TITRE II
FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DE SÉCURITÉ DES CONDUCTEURS ROUTIERS
Article 9
Principe

Toute entreprise du secteur des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport a l'obligation de faire suivre, à tout conducteur routier d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de P.T.A.C. et de plus de 14 m3, une formation continue de sécurité au cours de toute période de 5 années consécutives de sa vie professionnelle dont les modalités sont fixées par les articles ci-après.

Article 10
Personnels prioritaires

10.1. Dans le cadre de la mise en œuvre du calendrier visé à l'article 15 du présent accord cadre, les personnels de conduite visés à l'article 2.3 du titre I qui, à la date du 1er juillet 1995, n'ont pas reçu la formation initiale minimale obligatoire et qui ont moins de 3 ans d'exercice du métier de conducteur routier sont prioritaires pour suivre la formation continue obligatoire de sécurité. Ces personnels devront suivre cette formation continue avant le 30 juin 1997.

10.2. Les personnels exerçant pour la première fois entre le ler janvier et le 30 juin 1995 un emploi de conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de P.T.A.C. sont également prioritaires pour suivre la formation continue obligatoire de sécurité. Ces personnels devront suivre cette formation continue avant le 30 juin 1996.

Article 11
Durée minimale et contenu de la formation continue obligatoire de sécurité

11.1. La durée minimale de la formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 9 du présent accord cadre est de trois jours consécutifs.

Une journée, parmi les trois, consacrée aux actions de perfectionnement aux techniques de conduite, peut être détachée des deux autres pour tenir compte des contraintes imposées par l'organisation de ce type d'action.

Dans cette hypothèse, les trois jours de formation continue doivent être répartis sur une période maximale de trente jours.

11.2. La participation aux actions de formation continue obligatoire doit s'inscrire dans le cadre de l'organisation générale des activités de l'entreprise et des horaires habituels de travail des conducteurs concernés. Le temps passé en formation est rémunéré comme temps de travail.

11.3. Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation continue de sécurité doivent répondre aux objectifs suivants:

perfectionnement aux techniques de conduite en situation normale comme en situation difficile;

actualisation des connaissances de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans les transports, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle;

sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers.

11.4. Le programme de la formation est soumis, pour avis, à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition des organismes de formation de la profession.

Article 12
Réalisation de la formation continue obligatoire de sécurité

La formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 11 du présent accord cadre peut être assurée:

soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base du cahier des charges établi par le ministère chargé des transports, et précisant les conditions de cet agrément;

soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges;

soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant re,cu une formation adaptée et reconnue.

En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.

Le perfectionnement aux techniques de conduite peut être assuré sur des véhicules mis à disposition par l'entreprise, compte tenu notamment des spécificités des matériels utilisés.

Article 13
Financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité

Le financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 11 du présent accord cadre est assuré par:

les aides spécifiques de l'État ou, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle, celles des collectivités territoriales;

une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de la formation;

les dispositions particulières prévues par les conventions de partenariat en matière de prévention des accidents du travail;

la contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation;

la contribution mutualisée des entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle.

Article 14
Bilan de l'application du dispositif

Avant le 30 juin 1997, un bilan sera fait de l'application du titre II sur la base des informations recueillies par les parties signataires auprès des organismes ou centres de formation agréés et par les différents corps de contrôle.

Ce bilan, établi par la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle, visera plus particulièrement à:

proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires du calendrier d'application visé à l'article 16 ci-dessous;

proposer les adaptations nécessaires de la périodicité et du contenu des actions de formation définies à l'article 11 ci-dessus dans la perspective de l'extension de la durée de cette formation de 3 à 4 jours.

Les résultats de ce bilan seront présentés à la Commission nationale d'interprétation et de conciliation.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15
Attestations de formations initiale et continue

15.1. Attestation de formation initiale:

a) L'attestation de présence dans l'entreprise au 1er juillet 1995 vaut attestation de formation initiale obligatoire sur la base de la D.D.A.S. au 31 décembre 1994 ou sur la base de la déclaration préalable d'embauche pour le personnel embauché entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1995.

Une attestation type est délivrée sous la responsabilité de l'entreprise aux conducteurs concernés au 1er juillet 1995. Cette attestation ne saurait être délivrée au-delà du 1erjuillet 1995.

b) Pour les personnels reprenant une activité de conducteur routier après l'avoir interrompue conformément aux dispositions de l'article 2.3 du présent accord cadre, une attestation type d'exercice du métier de conducteur routier est délivrée sur présentation des bulletins de paye ou du (des) certificats(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de conducteur routier selon les modalités fixées au paragraphe a) ci-dessus.

Aucune attestation type de cette nature ne pourra être délivrée à compter du 1er juillet 1997.

c) Pour les personnels ayant reçu les formations initiales diplômantes visées à l'article 2.2 du présent accord cadre (C.A.P. de conduite routière ou de conducteur routier, B.E.P. de conduite et service dans les transports routiers, C.F.P. de conducteur routier), une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur diplôme ou d'une attestation de suivi de stage par les conducteurs routiers concernés.

d) Pour les personnels embauchés dans le cadre de contrat d'insertion par alternance à compter du 1er juillet 1995, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés dès lors que les personnels concernés ont suivi les actions correspondant à la formation initiale minimale visée à l'article 3 du présent accord cadre.

Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention d'un diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats.

e) Pour les autres personnels embauchés à compter du ler juillet 1995 et assujettis à l'obligation de formation initiale minimale, une attestation est délivrée à l'issue de la formation par les organismes ou centres de formation agréés. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises.

15.2. Attestation de formation continue:

Pour les personnels ayant reçu la formation continue obligatoire visée à l'article 11 du présent accord cadre, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés.

Cette attestation est valable cinq ans à compter de la date de sa délivrance; cette validité peut être prolongée pour une durée maximale de 2 ans pour les conducteurs routiers devant partir en retraite dans ce délai.

15.3. Contrôle de l'attestation:

Tout conducteur doit être en mesure de présenter les attestations visées au présent article à l'occasion des contrôles sur route.

Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.

15.4. Établissement des modèles d'attestation:

Le modèle d'attestation type d'exercice du métier de conducteur routier sera établi par les partenaires sociaux dans le cadre de la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le modèle des autres attestations sera établi par le ministère chargé des transports dans le cadre du cahier des charges visé aux articles 4.2 et 12 du présent accord cadre.

Article 16
Calendriers d'application

Dans la perspective de la généralisation, dans les 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord cadre:

à l'ensemble des conducteurs routiers visés à l'article 2 des dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire, d'une part;

à l'ensemble des conducteurs routiers visés à l'article 9 des dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité, d'autre part,

des calendriers d'application seront proposés par les partenaires sociaux, en concertation avec les représentants des organismes de formation agréés dans la profession et du ministère chargé des transports. Ces calendriers pourront faire l'objet d'adaptation compte tenu notamment des bilans prévus aux articles 7 et 14.

Article 17
Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord cadre entreront en application le 1er juillet 1995.

Article 18
Publicité

Le présent accord cadre fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 20 janvier 1995.

(Suivent les signatures.)

Accord cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers "marchandises"

Procès-verbal de la réunion de signature du 20 janvier 1995

Le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport réunit les organisations patronales et syndicales, en ce vendredi 20 janvier 1995, pour faire procéder à la signature de l'accord cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers "marchandises".

À l'occasion de cette réunion de signature, le président de la commission enregistre que les parties signataires ont fait les déclarations suivantes:

1. Conditions de mise en œuvre de l'accord cadre

L'entrée en application de l'accord cadre au 1er juillet 1995 nécessite de prendre, d'ici à cette date, un certain nombre de dispositions que seuls les pouvoirs publics sont en mesure de mettre en œuvre.

C'est à ce titre que les parties signataires de l'accord cadre du 20 janvier 1995 demandent au ministre chargé des transports:

d'établir le cahier des charges portant condition d'agrément des organismes ou centres de formation habilités à réaliser des actions de formation obligatoire, initiale et continue;

de valider les programmes de formation obligatoire soumis, pour avis, à la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle;

de préciser les concours financiers spécifiques et leurs modalités d'attribution permettant d'aider les entreprises à financer les frais des actions s'inscrivant dans le cadre de l'exigence de formation initiale minimale et de formation continue obligatoire;

d'approuver les calendriers d'application visés à l'article 15 de l'accord cadre;

de prendre les mesures permettant de contrôler le respect de ces obligations et de définir les sanctions de leur non-respect.

2. Formation initiale minimale et titre ou diplôme professionnel

L'accord cadre prévoit que d'ici le 30 septembre 1995 soient prises les initiatives nécessaires pour que les modules de progression pédagogique définis dans les articles 3.3 et 3.4 de l'accord cadre puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur capitalisable dans le cadre de titres ou diplômes homologués obtenus par unités de valeur capitalisables.

À ce titre, les partenaires sociaux demandent au ministre chargé des transports de faciliter la concertation avec les autres ministères concernés, en vue de la réalisation de cet objectif.

3. Généralisation de l'obligation de formation initiale

La délégation patronale et les organisations syndicales signataires tiennent à obtenir l'assurance que le ministre chargé des transports, initiera, avant le 1er juillet 1995, les mesures visant à l'extension aux transports pour compte propre, comme aux conducteurs travailleurs indépendants, des dispositions prévues par l'accord cadre dans le souci d'établir une saine concurrence entre les entreprises et de renforcer les conditions de sécurité de la route.

4. Harmonisation européenne

Les parties signataires de l'accord cadre demandent au ministre chargé des transports d'engager les démarches nécessaires visant à ce que soient étendues à l'ensemble de l'Union européenne les dispositions sur la formation obligatoire initiale et continue des conducteurs routiers "marchandises".

*
* *

Le président enregistre également le souhait des parties signataires de pouvoir examiner, dans les meilleurs délais, en concertation avec le ministre, les conditions de mise en œuvre effective de l'accord cadre de manière à ce qu'il leur soit possible de dresser, avant le 1er juillet 1995, un bilan des mesures prises à cette date.

*
* *

Les déclarations des parties signataires ainsi enregistrées, le président établit le présent procès verbal de signature qui, à la demande des parties, est et demeurera joint à l'accord cadre du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers "marchandises".

Fait à Paris, le 20 janvier 1995.

(Suivent les signatures.)

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