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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Convention collective
(23 novembre 1972)

CRÉATION D'UN FONDS D'ASSURANCE-FORMATION DES SALARIÉS DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES[CONVENTION DU 23 NOVEMBRE 1972 [La procédure d'extension de ce texte a été engagée.]] MODIFIÉ PAR SES AVENANTS N° 9 ET 14

NOR: AGRS9597079M

Entre:

La fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.)

La fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole (F.N.C.U.M.A.);

La fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers (F.N.E.T.A.F.);

L'union nationale des entrepreneurs du paysage (U.N.E.P.);

La fédération nationale du bois (F.N.B.);

La fédération nationale des sociétés de courses (F.N.S.C.);

La fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs (F.N.S.P.F.S.);

L'office national des forêts (O.N.F.);

Le groupement hippique national (G.H.N.);

La fédération française d'équitation, délégation des sports équestres (F.F.E.);

La fédération française d'équitation, délégation de l'équitation sur poney;

La fédération française d'équitation, délégation du tourisme équestre;

Le syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre (S.N.E.E.P.E.E.);

Pari mutuel urbain (P.M.U.);

D'une part, et

La fédération générale agroalimentaire C.F.D.T.;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes F.O.;

La fédération nationale agroalimentaire et forestière C.G.T.;

La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture C.F.T.C.;

Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles

D'autre part,

Considérant la diversité et la dispersion géographique des entreprises relevant de la production agricole et la nécessité qui en découle de répondre de manière souple et efficace aux besoins de formation continue des salariés de ces entreprises, dans l'esprit de l'éducation permanente et dans le cadre des dispositions du livre IX du code du travail et des accords relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle intervenant entre les parties signataires:

Considérant la volonté commune des organisations signataires:

de proposer une gamme étendue d'actions adaptées à ces objectifs;

de permettre une gestion paritaire des fonds utilisés à la formation tout en facilitant l'accomplissement des obligations des employeurs,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er
Dénomination, durée, siège, avenants

Il est créé un fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (F.A.F.S.E.A.)

Le F.A.F.S.E.A. est créé pour une durée illimitée.

Le siège social du F.A.F.S.E.A. est fixé au 14, rue Scandicci, Tour Essor 93508 Pantin Cedex, il peut être transféré à tout autre endroit par décision du conseil de gestion.

La présent convention ne peut être modifiée que par avenant, conclu par les organisations professionnelles et syndicales signataires.

Article 2
Objet

Le F.A.F.S.E.A. a pour objet:

de déterminer les actions susceptibles de répondre aux besoins de formation continue des salariés des exploitations et entreprises relevant de son champ d'intervention;

de financer les actions de formation qu'il agrée, au bénéfice des salariés des exploitations et entreprises relevant de son champ d'intervention, en prenant en charge tout ou partie des frais liés à la formation dans les conditions définies par les textes légaux ou conventionnels en vigueur et dans le cadre des décisions prises par son conseil de gestion;

de promouvoir et de financer des études et des recherches intéressant la formation des salariés des exploitations et entreprises relevant de son champ d'intervention;

d'informer et de conseiller les employeurs relevant de son champ d'intervention et leurs salariés sur les besoins et les moyens de formation.

Dans ce but, le F.A.F.S.E.A. a pour mission:

de recueillir les ressources définies à l'article 3 ci-après;

de mutualiser ces ressources et de les gérer dans le cadre de quatre sections particulières:

apprentissage;
contrat d'insertion en alternance;
plan de formation des entreprises;

congé individuel de formation.

Article 3
Ressources

Les ressources du F.A.F.S.E.A. sont les suivantes:

1. Les contributions des employeurs relevant de son champ d'intervention;

2. Le produit des taxes parafiscales agricoles visées à l'article R. 964-3 du code du travail;

3. Les subventions et contributions spécifiques de l'Union européenne, de l'État, des régions et des départements et les dons et subventions versés au F.A.F.S.E.A..

Les contributions des employeurs relevant du champ d'intervention défini à l'article 4 ci-après que le F.A.F.S.E.A. a pour mission de collecter sont les suivantes:

Au titre de la section apprentissage:

les versements des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe.

Au titre de la section contrat d'insertion en alternance:

pour les entreprises employant dix salariés et plus assujetties à la taxe d'apprentissage, les versements correspondant à la fraction de 0,4 p. 100 des salaires prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue;

pour les entreprises employant dix salariés et plus non assujetties à la taxe d'apprentissage, les versements correspondant à la fraction de 0,3 p. 100 des salaires prélevés sur la participation au développement de la formation professionnelle continue;

pour les entreprises employant moins de dix salariés assujetties à la taxe d'apprentissage, les versements correspondant à la contribution de 0,1 p. 100 des salaires affectée au financement des contrats d'insertion en alternance.

Au titre de la section plan de formation des entreprises:

pour les entreprises relevant du champ d'application de l'accord national du 10 mai 1982 relatif au financement de la formation professionnelle continue des salariés des exploitations et entreprises agricoles:

d'une part les versements correspondant au taux de 0,2 p. 100 des salaires fixé par l'accord national susvisé ou correspondant à un taux supérieur à 0,2 p. 100 fixé par convention ou accord collectif départemental ou régional ces versements étant recouvrés, pour le compte du F.A.F.S.E.A., par les caisses de mutualité sociale agricole. Il est précisé que ces obligations conventionnelles concernent toutes les entreprises quel que soit leur effectif, et notamment les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés;

d'autre part, les versements correspondant à la participation des entreprises employant dix salariés et plus au financement du plan de formation et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe.

pour les entreprises ne relevant pas du champ d'application de l'accord national du 10 mai 1982:

d'une part, les versements correspondant à la contribution légale de 0,15 p. 100 ou un taux supérieur fixé par accord collectif due par les entreprises employant moins de dix salariés;

d'autre part, les versements correspondant à la participation des entreprises employant dix salariés et plus au financement du plan de formation et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe.

Au titre de la section congé individuel de formation:

pour les entreprises employant dix salariés et plus, les versements correspondant à la contribution de 0,2 p. 100 des salaires affectée au financement des congés individuels de formation;

pour les entreprises employant des salariés par contrat de travail à durée déterminée, les versements correspondant à la contribution légale de 1 p. 100 des salaires bruts versés aux salariés sous C.D.D. affectée au financement des congés individuels de formation de cette catégorie de salariés, étant entendu que pour les entreprises relevant du champ d'application de l'accord national du 24 mai 1983 relatif au financement du congé individuel de formation dans les exploitations et entreprises agricoles, cette contribution est recouvrée pour le compte du F.A.F.S.E.A. par les caisses de mutualité sociale agricole.

Article 4
Champ d'intervention

1. Le champ d'intervention géographique du F.A.F.S.E.A. est l'ensemble du territoire national.

2. Au titre des sections "Apprentissage" "Contrats d'insertion en alternance ", et "Plan de formation des entreprises 7, le champ d'intervention professionnel du F.A.F.S.E.A. concerne les professions ci-après désignées:

a) Les professions agricoles qui utilisent les services des salariés définis aux l°, 2°, 5°, 6°, 9°, 10° de l'article 1144 du code rural ainsi que ceux définis au quatrième alinéa (deuxième tiret) du 3° de l'article 1144 du code rural (travaux de reboisement et sylviculture);

b) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du 7° de l'article 1144 du code rural;

c) Les sociétés organisatrices du pari mutuel et les services communs des sociétés des courses relevant du régime général de sécurité sociale.

3. Au titre de la section "Congé individuel de formation", le champ d'intervention professionnel du F.A.F.S.E.A. concerne les professions désignées au paragraphe 2 ci-dessus ainsi que les professions qui utilisent les servies de salariés définis au troisième alinéa (premier tiret) du 3° de l'article 1144 du code rural (exploitations forestières et scieries agricoles).

4. Il est précisé que les entreprises relevant du champ d'intervention ci-dessus défini ne peuvent se libérer de leurs obligations relatives au financement de la formation professionnelle auprès d'un O.P.C.A. autre que le F.A.F.S.E.A..

Article 5
Membres du F.A.F.S.E.A.

Le F.A.F.S.E.A. est constitué par les organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention.

Toute demande d'adhésion d'un nouveau membre doit être agréée par l'unanimité des membres signataires et doit être consignée dans un avenant à la présente convention. Cet avenant précisera la nouvelle composition du conseil de gestion, dans le respect du principe du paritarisme.

Article 6
Conseil de gestion

Le fonds est administré par un conseil de gestion paritairement composé de 24 membres:

12 membres titulaires et autant de suppléants, représentant les employeurs;

12 membres titulaires et autant de suppléants, représentant les salariés désignés comme suit. 3 pour la C.F.D.T., 3 pour F.O., 3 pour la C.G.T., 2 pour la C.G.C., 1 pour la C.F.T.C.

Les décisions du conseil de gestion sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. À l'occasion de chaque décision, la délégation des employeurs et celle des salariés doivent disposer d'un nombre de voix égal.

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre de l'agriculture, ainsi qu'un contrôleur d'État, participeront aux travaux du conseil de gestion pour toutes les questions relevant de leur compétence.

Les fonctions des membres du conseil de gestion sont gratuites. Les membres du conseil qui sont salariés d'une exploitation ou d'une entreprise adhérente du F.A.F.S.E.A. bénéficient des autorisations d'absence ou du maintien du salaire par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 992-8 du code du travail. Le montant des salaires maintenus et les charges sociales y afférentes sont remboursés par le F.A.F.S.E.A. selon les modalités déterminées par le conseil de gestion.

Article 7
Pouvoir du conseil de gestion

Le conseil de gestion tient lieu d'assemblée générale et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du F.A.F.S.E.A..

Le conseil de gestion détermine la politique générale du FAFSEA pour l'ensemble de ses activités. Il définit les orientations en matière de formation, d'animation et de gestion administrative et financière. Il établit le budget annuel et détermine la part des dépenses affectées:

au fonctionnement du F.A.F.S.E.A.;

aux études et recherches intéressant la formation;

aux actions d'information et de conseil des employeurs et de leurs salariés;

au financement des actions de formation, cette part étant répartie entre les sections et sous-sections définies à l'article 10.

Le conseil de gestion établit un règlement intérieur qui détermine les modalités de fonctionnement du F.A.F.S.E.A..

Article 8
Bureau

Le conseil de gestion délègue à un bureau composé de 10 membres, dont 5 représentants "employeurs" et 5 représentants "salariés", par ailleurs membres titulaires du conseil, la mise en œuvre des actions nécessaires à l'exécution des orientations générales dans le domaine de la formation, de l'animation et de la gestion administrative et financière du F.A.F.S.E.A..

Le conseil de gestion élit, au sein du bureau, un président, un vice-président et un trésorier adjoint appartenant à l'un des collèges; un secrétaire général, un secrétaire général adjoint et un trésorier appartenant à l'autre des collèges.

Les postes de responsabilités ainsi définis sont assurés alternativement par le collège "employeurs "et le collège "salariés".

La durée du mandat des membres du bureau est de deux ans.

Lors de chaque renouvellement du bureau du F.A.F.S.E.A., le président et le trésorier disposent de la délégation de signature pour toutes les opérations et mouvements bancaires ou financiers engageant le F.A.F.S.E.A. La suppression de la délégation de signature sera effective à la fin du mandat.

Article 9
Président

Le président représente le F.A.F.S.E.A. en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il doit agir dans tous les cas avec l'accord du secrétaire général.

Article 10
Sections du F.A.F.S.E.A.

Les actions de formation sont financées par le F.A.F.S.E.A. dans le cadre de sections et sous-sections ainsi définies:

la section de l'apprentissage;

la section des contrats d'insertion en alternance;

la section du congé individuel de formation, qui comprend la sous-section du congé individuel de formation de droit commun et la sous-section du congé individuel de formation des salariés employés par contrat à durée déterminée;

la section du plan de formation des entreprises qui comprend:

la sous-section "Plan de formation des professions de la production agricole", qui concerne les professions définies aux 1°, 2°, 5°, 6°, 9°, l0° du code rural ainsi que celles définies au quatrième alinéa (deuxième tiret) du 30 de l'article 1144 du code rural et les C.U.M.A.;

le cas échéant, une ou plusieurs sous-sections regroupant d'autres professions relevant du champ d'application du F.A.F.S.E.A.. Ces sous-sections sont créées, en tant que de besoin, par décision du conseil de gestion.

Article 11
Commissions paritaires

Le conseil de gestion du F.A.F.S.E.A. est assisté des commissions paritaires nationales ci-après désignées:

La commission paritaire nationale de l'apprentissage et des contrats d'insertion en alternance

Pour les entreprises relevant du champ d'application de l'accord national du 16 janvier 1985 relatif au financement des actions de formations alternées des jeunes en agriculture, cette commission constitue la "C.P.N.jeunes" prévue à l'article 4 dudit accord.

Cette commission détermine la politique d'agrément des actions de formation financées au titre de la section de l'apprentissage et de la section des contrats d'insertion en alternance. Dans le cadre des dotations affectées à ces sections par le conseil de gestion, elle fixe les règles, les priorités, les critères, les conditions et les taux de prise en charge des actions et en assure le suivi, le bilan et le contrôle.

La commission paritaire nationale du congé individuel de formation

Pour les entreprises relevant du champ d'application de l'accord national du 24 mai 1983 relatif au financement du congé individuel de formation dans les exploitations et entreprises agricoles, cette commission constitue la "C.P.N.-C.I.F." prévue à l'article 1-4 dudit accord.

Cette commission détermine la politique d'agrément des actions de formations financées au titre des deux sous-sections de la section du congé individuel de formation. Dans le cadre des dotations affectées à ces sous-sections par le conseil de gestion, elle fixe les règles, les priorités, les critères, les conditions et les taux de prise en charge des actions et en assure le suivi, le bilan et le contrôle.

La commission paritaire nationale du plan de formation des entreprises relevant des professions de la production agricole

Cette commission détermine la politique d'agrément des actions de formation financées au titre de la sous-section "Plan de formation des professions de la production agricole". Dans le cadre de la dotation affectée à cette sous-section par le conseil de gestion au titre de la contribution conventionnelle fixée par l'accord du 10 mai 1982, au titre de la contribution légale des entreprises employant moins de dix salariés, et au titre du versement libératoire des entreprises employant dix salariés et plus, cette commission fixe les règles, les priorités, les critères, les conditions et les taux de prise en charge des actions et en assure le suivi, le bilan et le contrôle.

Dans le cadre des décisions financières prises par le conseil de gestion, la C.P.N. confère:

d'une part, à des commissions paritaires départementales (C.P.D.) ou interdépartementales la mission d'orienter le plan de formation collectif des entreprises relevant des professions de la production agricole dans le département ou groupe de département;

d'autre part, à des commissions paritaires régionales (C.P.R.) la mission de coordonner l'action des C.P.D. et d'organiser le plan de formation collectif des entreprises relevant des professions de la production agricole de la région.

La (ou les) commission(s) paritaire(s) nationale(s) du plan de formation des entreprises ne relevant pas des professions de la production agricole.

Cette (ou ces) commission(s) détermine(nt) la politique d'agrément des actions de formation financées au titre de la (ou les) sous-section(s) créée(s) au sein de la section du plan de formation des entreprises en application de l'article 10 ci-dessus. Dans le cadre de la dotation affectée à cette (ou ces) sous-section(s) par le conseil de gestion, d'une part au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, d'autre part au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés ou plus, cette (ou ces) commission(s) fixe(nt) les règles, les priorités, les critères, les conditions et les taux de prise en charge des actions et en assure le suivi, le bilan et le contrôle.

Les commissions paritaires nationales déterminent leur politique en tenant compte des propositions émanant des "commissions paritaires nationales d'orientation" spécifiques aux diverses branches professionnelles concernées. Les C.P.N.O. sont créées par décision du conseil de gestion.

Article 12
Composition des commissions paritaires

Les C.P.N. "Apprentissage et contrats d'insertion en alternance" et "Congé individuel de formation" sont constituées par les organisations professionnelles et syndicales signataires de la présente convention. Elles comprennent chacune:

12 membres titulaires et autant de suppléants, représentant les employeurs;

12 membres titulaires et autant de suppléants représentant les salariés désignés comme suit: 3 pour la C.F.D.T., 3 pour F.O., 3 pour la C.G.T., 2 pour la C.G.C., 1 pour la C.F.T.C.

La C.P.N. "Plan de formation des professions de la production agricole" est constituée par les organisations professionnelles et syndicales représentatives de ces professions. Elle comprend:

12 membres titulaires et autant de suppléants, représentant les employeurs;

12 membres titulaires et autant de suppléants représentant les salariés désignés comme suit: 3 pour la C.F.D.T., 3 pour F.O., 3 pour la C.G.T., 2 pour la C.G.C., 1 pour la C.F.T.C.

La (ou les) C.P.N. "Plan de formation" des professions ne relevant pas des professions de la production agricole est (ou sont) constitué(s) par les organisations professionnelles et syndicales représentant ces professions. Elle (s) comprend (ou comprennent):

5 membres titulaires et autant de suppléants représentant les employeurs:

5 membres titulaires et autant de suppléants représentant les salariés à raison de un titulaire et un suppléant pour chacune des organisations C.F.D.T., F.O., C.G.T., C.G.C. et C.F.T.C.

Les C.N.P.O., les C.P.D. et les C.P.R. sont constituées par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des professions de la production agricole. Elles comprennent:

5 membres titulaires et autant de suppléants représentant les employeurs;

5 membres titulaires et autant de suppléants représentant les salariés à raison de un titulaire et un suppléant pour chacune des organisations C.F.D.T., F.O., C.G.T., C.G.C. et C.F.T.C.

Les organisations nationales représentées dans les commissions paritaires ci-dessus visées désignent leurs représentants par lettre adressée au président du F.A.F.S.E.A. Le mandat des représentants ainsi désignés est de deux ans. Les représentants désignés peuvent être remplacés en cours de mandat, et pour la durée du mandat restant à courir, par la même procédure.

Article 13
Fonctionnement des commissions paritaires

Les commissions paritaires élisent en leur sein un bureau composé d'un président appartenant à l'un des collèges et un secrétaire général appartenant à l'autre collège. Le règlement intérieur établi par la commission paritaire peut augmenter le nombre de membres du bureau. La durée du mandat des membres du bureau est de deux ans. Les postes de responsabilité des membres du bureau sont assurés alternativement par le collège des employeurs et le collège des salariés.

Les commissions paritaires et leurs bureaux délibèrent comme indiqué à l'article 6 relatif au conseil de gestion. Les fonctions de membre d'une commission paritaire sont gratuites. Toutefois, les membres des commissions paritaires peuvent être remboursés des frais occasionnés par l'exercice de leur fonction selon les modalités déterminées par le conseil de gestion. Les membres des commissions paritaires qui sont salariés d'une exploitation ou d'une entreprise relevant du champ d'intervention du F.A.F.S.E.A. bénéficient des autorisations d'absence et du maintien du salaire par l'employeur selon les modalités définies par les quatre premiers alinéas de l'article L. 922-8 du code du travail.

Le montant des salaires maintenus et des charges sociales y afférentes sont remboursés par le F.A.F.S.E.A. selon les modalités déterminées par le conseil de gestion. Les membres des commissions paritaires bénéficient d'actions de formation à leurs fonctions selon les modalités déterminées par le conseil de gestion.

Article 14
Gestion technique

La coordination et la gestion des activités du F.A.F.S.E.A. sont assurées par un directeur, placé sous la responsabilité du conseil de gestion et dont la fonction est définie par le règlement intérieur et son contrat de travail.

Dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, deux emplois de chargé de mission à la direction de la recherche et du développement peuvent être occupés par des fonctionnaires de l'État en service détaché.

La comptabilité du F.A.F.S.E.A. est tenue conformément au règlement comptable établi par le conseil de gestion. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes désigné par le conseil de gestion.

Article 15
Dissolution

En cas de dissolution du F.A.F.S.E.A., les biens du fonds sont dévolus à d'autres organismes paritaires collecteurs désignés par le conseil de gestion.

Fait à Paris, le 23 novembre 1972.

(Suivent les signatures.)

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