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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3155
Supplément n° 1

Convention collective nationale
AMEUBLEMENT
(Fabrication)
(11e édition. - Octobre 1994)

ACCORD DU 21 DÉCEMBRE 1994

RELATIF À LA PARTICIPATION DES ENTREPRISES AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET955003M

Réaffirmant l'importance qu'elles attachent au développement de la formation professionnelle, les parties signataires entendent renforcer les moyens mis en place pour assurer une politique de branche innovante, cohérente et adaptée aux évolutions du secteur.

C'est pourquoi elles conviennent de confier à l'O.P.C.I.B.A., créé par accord du 21 décembre 1994, la collecte et la gestion des fonds versés par les entreprises au titre de l'alternance et de la formation professionnelle continue, selon les modalités ci-après définies.

Article 1er
Champ d'application

Entrent dans le champ d'application du présent accord :

les entreprises de la fabrication de l'ameublement qui emploient dix salariés ou plus ;

les entreprises de la fabrication d'orgues quel que soit leur effectif telles qu'elles sont définies à l'article 1er de la convention collective de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986.

Article 2
Fonds de l'alternance

Avant le 1er mars, les entreprises sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B.A. leur participation au développement de la formation continue qui est affectée au financement des contrats en alternance et qui s'élève à :

0,40 p. 100 pour les entreprises employant dix salariés ou plus ;

0,10 p. 100 pour les entreprises de fabrication d'orgues qui emploient moins de dix salariés.

Ces sommes sont immédiatement mutualisées au sein de la section professionnelle paritaire des industries de l'ameublement pour permettre le financement des contrats de formation alternée conclus par les entreprises du secteur relevant du présent accord.

À la date fixée par la réglementation en vigueur et dans la limite des pourcentages autorisés, la totalité ou une partie du solde des sommes non utilisées pour l'alternance pourront être transférées aux C.F.A. des industries de l'ameublement, notamment ceux gérés par l'A.F.P.I.A. et conventionnés par les régions et qui sont actuellement les suivants :

C.F.A. de Lyon (69), C.F.A. de Montaigu (85), C.F.A. de Liffol-le-Grand (88).

Le conseil de perfectionnement paritaire de chaque C.F.A. concerné présentera, annuellement, sa demande. Celle-ci sera examinée par la section professionnelle paritaire des industries de l'ameublement de l'O.P.C.I.B.A. qui pourra, en tant que de besoin, solliciter le conseil d'administration pour assurer la prise en charge de la totalité des actions retenues.

Article 3
Plan de formation

a) Les entreprises qui emploient dix salariés ou plus sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B.A. :

avant le 1er mars, au minimum 0,3 p. 100 des salaires versés durant l'année de référence. Ce versement constitue une dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation ;

avant le 1er octobre, le solde des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépenses porté à la connaissance de l'O.P.C.I.B.A.

Dans le cadre des missions nécessitant une relation directe avec l'entreprise et en application de l'article 5, dernier alinéa, de l'accord créant l'O.P.C.I.B.A. :

chaque entreprise se verra rembourser, jusqu'à concurrence de sa contribution, les dépenses liées à la réalisation d'actions de formation continue au bénéfice de ses salariés, déduction faite des dépenses et frais de fonctionnement ;

les excédents des sommes mutualisées et non remboursées pourront être utilisés au bénéfice d'autres actions de formation engagées par des entreprises du secteur de la fabrication de l'ameublement employant dix salariés ou plus jusqu'à la date prévue pour la surmutualisation au niveau de l'O.P.C.I.B.A.

b) Les entreprises de fabrication d'orgues qui emploient moins de dix salariés sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B.A. 0,15 p. 100 des salaires versés durant l'année de référence, ces sommes étant immédiatement mutualisées, dans le cadre d'un compte distinct, au sein de la section professionnelle des industries de l'ameublement, pour permettre le financement des actions de formation continue engagées par les entreprises de fabrication d'orgues concernées. Elles seront surmutualisées au niveau de l'O.P.C.I.B.A. à la date prévue.

Article 4
Surmutualisation

Les fonds de l'alternance et du plan de formation qui n'auront pas été utilisés au sein de la section professionnelle feront l'objet, par nature de contribution, d'une surmutualisation au niveau de l'O.P.C.I.B.A. avant la date fixée par la réglementation en vigueur.

Article 5
Capital de temps de formation

Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations, dans le courant de l'année 1995, sur les conditions de mise en œuvre du capital de temps de formation dans le cadre des :

articles 40-12 et suivants ;

article 70-7 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnel.

Article 6
Entrée en vigueur

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle l'O.P.C.I.B.A. aura reçu l'agrément prévu à l'article L. 961-12 du code du travail et sous réserve de la conclusion entre l'O.P.C.I.B.A. et l'opérateur de la convention prévue au dernier alinéa de l'article 5 de l'accord du 21 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.I.B.A.

Il s'appliquera aux contributions dues à compter du 1er janvier 1996.

Article 7
Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8
Clause de sauvegarde

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle relatives à la collecte et/ou à l'affectation des fonds de la formation professionnelle et ayant une incidence sur le présent accord.

Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les deux mois qui suivent.

Article 9
Dépôt et extension

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera

demandée par la partie patronale au nom des signataires Copie du texte.

Fait à Paris, le 21 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales:

C.S.N.L. ;

G.P.F.O. ;

UNIFA.

Syndicats de salariés:

Bâti-Mat - T.P. - C.F.T.C.;

C.G.T.; C.G.T.-F.O. Ameublement ;

F.N.C.B. - C.F.D.T.;

FIBOBA C.F.E. - C.G.C.

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