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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3081
Supplément n° 6

Convention collective nationale
INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET DE MATÉRIAUX
(7e édition. - Janvier 1995)

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 6 DÉCEMBRE 1994 PORTANT CRÉATION D UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR DES FONDS DE FORMATION

NOR: ASET9550455M

Entre:

L'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (U.N.I.C.E.M.) agissant au nom des branches professionnelles adhérentes ou associées qui lui sont rattachées ainsi qu'au nom de la fédération de l'industrie du béton, du syndicat des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées;

La confédération des industries céramiques de France agissant au nom des branches professionnelles qui lui sont rattachées,

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T.;

La fédération Bâti-Mat - T.P. - C.F.T.C.;

Le syndicat national de l'encadrement des industries des ciments, carrières et matériaux de construction (S.l.C.M.A.) et le syndicat national des cadres techniciens, agents de maîtrise des industries céramiques (S.C.A.M.I.C.) C.G.C.;

La fédération nationale des travailleurs de la construction C.G.T. agissant tant pour son propre compte que pour le compte de la fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique C.G.T.;

La fédération des travailleurs de la céramique, des carrières et matériaux de construction C.G.T. - F.O.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er
Création d'un O.P.C.A. et dénomination

Soucieuses de poursuivre le développement de la formation professionnelle pour répondre aux besoins des entreprises et des salariés, les organisations signataires décident la création au plan national d'un organisme paritaire collecteur agréé des fonds de formation des entreprises relevant du secteur des matériaux pour la construction et l'industrie, ci-après dénommé O.P.C.A.

Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association, à caractère paritaire, régie par la loi du 1er juillet 1901.

Article 2
Objet

L'O.P.C.A. a pour objet l'étude et la mise en œuvre de tous les moyens propres à:

apporter un concours aux C.P.N.E. relevant de son champ d'intervention, tel que défini à l'article 3, dans l'application et le suivi de leurs politiques de formation professionnelle;

recueillir et diffuser les informations relatives au droit à la formation professionnelle et aux moyens qui lui sont attachés, selon les besoins des professions et les intérêts des salariés;

assurer la promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises et des salariés relevant de son champ de compétence;

coordonner, adapter et développer tous les moyens de formation professionnelle, selon les besoins exprimés par les C.P.N.E.;

déterminer les actions de formation susceptibles de répondre aux objectifs contenus dans les accords de branches professionnelles et aux dispositions légales en vigueur;

exercer auprès des entreprises relevant de son champ de compétence une activité de conseil, d'études et de recherches pédagogiques en vue de l'élaboration de leur plan de formation;

collecter et gérer les contributions financières des entreprises à la formation professionnelle, conformément aux dispositions contenues dans les accords conclus par chacune des branches professionnelles signataires du présent accord;

plus généralement, financer toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation professionnelle et la législation en vigueur;

mutualiser, selon les modalités déterminées par le conseil d'administration, les fonds collectés au bénéfice des entreprises et des salariés des secteurs professionnels concernés;

définir les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés;

prendre en charge, dans les conditions définies en application de l'alinéa précédent, les frais de fonctionnement des actions de formation des entreprises employant moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles correspondant à ces actions;

informer les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A.;

développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats en alternance et d'apprentissage.

Article 3
Champ d'intervention géographique et professionnel

Les dispositions du présent accord national s'appliquent sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.

Elles s'appliquent aux entreprises entrant dans le champ d'application:

de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction;

de la convention collective nationale des industries céramiques de France;

de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine.

Les activités entrant ainsi dans le champ d'application du présent accord sont énumérées en annexe, par référence à la nomenclature d'activités et de produits 1973 établie par l'I.N.S.E.E. (décret du 9 novembre 1973).

Les contributions pour lesquelles l'O.P.C.A. a compétence de collecte et de gestion au plan national sont les suivantes:

la contribution relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises de dix salariés et plus, affectée au financement des contrats d'insertion en alternance;

la contribution due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance;

la contribution relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises de dix salariés et plus, affectée au plan de formation;

la contribution due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue;

la fraction des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, conformément à l'article 10-16 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié;

la contribution relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises de dix salariés et plus, affectée au capital de temps de formation.

Les taux de collecte de chacune de ces contributions sont définis par accord collectif conclu au sein de chaque secteur professionnel.

Les autres domaines de collecte autorisés par les textes réglementaires actuels ou à venir, ou prévus par des accords paritaires actuels ou à venir sont également de la compétence de l'O.P.C.A. sous réserve d'une décision particulière de son conseil d'administration et des accords de branche correspondants.

Article 4
Composition de l'O.P.C.A.

Dans le cadre du champ d'application du présent accord, chaque organisation syndicale représentative des salariés, ainsi que chaque organisation professionnelle de branche, signataires du présent accord actuellement ou ultérieurement, est obligatoirement membre de l'O.P.C.A.

Article 5
Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l'une des parties signataires, à l'expiration d'une année civile moyennant un préavis préalable de trois mois.

Toutefois, cette dénonciation ne peut être signifiée au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'agrément de l'organisme paritaire collecteur par les pouvoirs publics, ou au cours de la deuxième année civile suivant la date de son adhésion, s'il s'agit d'une organisation non signataire initialement.

Article 6
Composition du conseil d'administration de l'O.P.C.A.

Le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. est composé:

de trois représentants par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, étant entendu que les organisations syndicales de salariés affiliées à la même confédération syndicale ne disposent en tout état de cause que de trois sièges au total qu'elles se répartissent à leur convenance;

d'un nombre égal de représentants pour l'ensemble des organisations patronales signataires du présent accord.

Article 7
Pouvoirs du conseil d'administration de l'O.P.C.A.

Le conseil d'administration de l'O.P.C.A. est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme.

À cet effet, relèvent exclusivement des pouvoirs du conseil d'administration de l'O.P.C.A. les missions suivantes:

la désignation des membres du bureau, du président et du vice-président, et la fixation de leur rôle et de leurs pouvoirs;

la définition des règles et priorités permettant les prises en charge au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés ou plus, au titre de la formation professionnelle continue;

la définition des modalités et la décision d'affectation aux C.F.A. de la fraction des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage;

la définition des actions donnant lieu à l'intervention de l'O.P.C.A. et des règles de répartition des ressources entre ces interventions;

la définition des modalités d'examen des demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation conformément aux accords collectifs de branches, et la décision de prise en charge des demandes;

le financement d'études et de recherches sur les qualifications et la formation professionnelle;

la définition et la mise en œuvre des moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil d'administration de l'O.P.C.A.;

la fixation du plafond des frais de gestion et d'information, notamment de la ou des personnes morales assurant par délégation certaines des missions de l'O.P.C.A.;

le contrôle des versements, de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés;

l'élaboration des budgets annuels;

les arbitrages financiers éventuellement nécessaires;

l'approbation des comptes certifiés par un commissaire aux comptes;

la représentation de l'O.P.C.A. auprès des pouvoirs publics.

Article 8
Délégation et définition de la délégation

Dans le cadre des dispositions réglementaires ainsi que de celles inscrites à l'article 82-2 nouveau de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. délègue, par voie de convention conclue par le conseil d'administration, à un organisme créé par une ou plusieurs organisations patronales signataires du présent accord, la mise en œuvre de ses missions nécessitant une relation directe avec les entreprises.

Sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration de l'O.P.C.A., l'organisme opérateur mandaté a pour mission:

d'effectuer les opérations de collecte des contributions visées à l'article 3 du présent accord;

d'instruire, conformément aux règles, priorités et critères définis par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les dossiers de demande de prise en charge des entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés et de la contribution des entreprises employant dix salariés ou plus;

d'effectuer les règlements des dossiers de demande de prise en charge;

de tenir la comptabilité;

de préparer les documents qui permettront au conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. de contrôler et d'approuver la gestion et l'utilisation des fonds collectés;

d'informer et de sensibiliser les employeurs et les salariés sur les conditions d'intervention de l'O.P.C.A.

L'organisme mandaté rend compte trimestriellement de ses activités au conseil d'administration de l'O.P.C.A. à l'aide d'un rapport portant sur l'ensemble des missions déléguées.

Le cumul des fonctions d'administrateur dans l'organisme mandaté et dans un établissement de formation doit être déclaré au conseil d'administration de l'O.P.C.A.

Article 9
Sections

Le conseil d'administration de l'O.P.C.A. constituera autant de sections professionnelles que l'O.P.C.A. compte de secteurs professionnels distincts, ou qui se seront regroupés à cet effet.

Chaque contribution collectée définie à l'article 3 fera l'objet d'une section financière.

Article 10
Ressources de l'O.P.C.A.

L'O.P.C.A. est alimenté par:

les versements des entreprises dans les conditions définies par les accords conclus au niveau de chacun des secteurs professionnels;

les fonds versés par l'A.G.E.F.A.L.;

les intérêts des fonds placés, biens et valeurs;

les emprunts;

les dons et legs, les subventions de l'État, des collectivités, des entreprises et des groupements professionnels;

et, d'une manière générale, de toutes recettes autorisées par la loi.

Article 11
Dépenses de l'O.P.C.A.

Les dépenses de l'O.P.C.A. sont celles qu'il engage pour la réalisation de ses objectifs et missions.

À ce titre, les sommes collectées sont affectées au financement:

des actions de formation;

des études et recherches à entreprendre sur la formation professionnelle;

du budget de fonctionnement;

des actions de promotion et d'information des entreprises et des salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle.

Article 12
Date d'effet. - Adhésion à l'accord

Le présent accord prend effet à la date de l'agrément de l'organisme paritaire collecteur. Il sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

Les dispositions de l'accord nécessitant l'intervention de mesures législatives et réglementaires ne prendront effectivement effet qu'après publication desdites mesures.

Tout secteur professionnel qui, par accord de branche, souhaitera ultérieurement adhérer au présent accord devra en faire la demande à l'O.P.C.A. L'adhésion sera finalisée par un avenant au présent accord et prendra effet au 1er janvier de l'année civile en cours pour ce qui concerne la détermination de l'assiette des contributions collectées par l'O.P.C.A.

Toute adhésion est notifiée à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'à chacune des organisations signataires du présent accord.

Si l'agrément de l'organisme paritaire collecteur est refusé ou retiré, le présent accord devient nul et non avenu dans tous ses termes, sans préjudice des obligations du conseil d'administration quant aux opérations de dissolution de l'O.P.C.A.

Fait à Paris, le 6 décembre 1994.

Organisations patronales:

Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (U.N.I.C.E.M.);

Confédération des industries céramiques de France (C.I.C.F.).

Syndicats de salariés:

Fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T.;

Fédération Bâti-Mat - T.P. - C.F.T.C.;

Syndicat national de l'encadrement des industries des ciments, carrières et matériaux de construction (S.I.C.M.A.) et syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise des industries céramiques (S.C.A.M.I.C.) C.G.C.;

Fédération nationale des travailleurs de la construction C.G.T. et fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique C.G.T.;

Fédération des travailleurs de la céramique, des carrières et matériaux de construction C.G.T. - F.O.

ANNEXE
à l'accord national du 6 décembre 1994

Les activités entrant dans le champ d'application du présent accord national du 6 décembre 1994, énumérées par référence à la nomenclature d'activités et de produits 1973 établie par l'I.N.S.E.E., sont les suivantes:

I. - Dans la classe 14

Minéraux divers

Le groupe 14.02 Matériaux de carrières pour l'industrie (à l'exception de la silice pour l'industrie).

Dans la classe 15

Matériaux de construction

Le groupe 15.01 Sables et graviers d'alluvions.

Le groupe 15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier.

Le groupe 15.03 Pierres de construction.

Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre.

Le groupe 15.07 Béton prêt à l'emploi.

Le groupe 15.08 Produits en béton.

Le groupe 15.09 Matériaux de construction divers.

Dans la classe 87

Services divers (marchands)

Le groupe 87.05 Pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

II. - Dans la classe 15

Matériaux de construction et de céramique

Le groupe 15.11 Industries françaises de produits réfractaires.

15.11.01 Briques, dalles et pièces analogues, réfractaires.

15.11.02 Produits réfractaires divers en céramique.

15.11.03 Mortiers réfractaires.

Le groupe 15.12 Industries françaises du carreau céramique.

15.12.04 Carreaux en grès ou en terre commune.

15.12.05 Carreaux en faïence.

15.12.06 Carreaux en céramique de style mosaïque.

Le groupe 15.12 Industries françaises de céramique sanitaire.

15.12.01 Appareils sanitaires en céramique.

Le groupe 15.13 Industries françaises de la poterie.

15.12.03 Articles divers en céramique pour usages techniques.

15.13.03 Vaisselle de ménage en grès ou en terre commune.

15.13.04 Article d'ameublement et d'ornementation en céramique.

Le groupe 15.13. Industries françaises de la porcelaine.

15.13.01 Vaisselle de ménage en porcelaine.

15.13.04. Article d'ameublement et d'ornementation en céramique.

Le groupe 15.13 Industries françaises de la céramique, table et ornementation.

15.13.02 Vaisselle de ménage en faïence.

15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique (faïence d'art, y compris articles funéraires).

15.04 Producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie.

15.04.01 Pâtes et émaux céramiques.

15.04.02 Argiles.

15.04.03 Terres réfractaires.

Le groupe 15.04 Industries françaises du Kaolin.

15.04.01 Kaolin.

Le groupe 15.04 Industries françaises du feldspath.

15.04.04 Feldspath.

Fait à Paris, le 6 décembre 1994.

(Suivent les signatures.)

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