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MINISTÈRE DU TRAVAIL,DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATIONCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3163
Supplément n° 33

Convention collective nationale
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DES ARTICLES CHAUSSANTS
(2e édition. - Janvier 1991)

ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 13 JUIN 1995

RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASE79550645M

PRÉAMBULE

1. Rappel du cadre juridique:

Le présent accord s'inscrit:

dans le prolongement de l'accord du 7 mars 1989 conclu en application des dispositions de la loi du 24 février 1984 et de la loi du 13 janvier 1989;

dans le cadre des nouvelles dispositions légales de l'article 74 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 et de son décret d'application n° 94-936 du 28 octobre 1994, ainsi que des dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991;

en référence à l'accord cadre inter-branches, signé le 20 décembre 1994 instituant l'O.P.C.A. des industries du textile, de l'habillement et du cuir.

2. Les objectifs poursuivis:

En s'engageant sur ce texte, les parties signataires entendent souligner:

que, dans le contexte actuel, vu les évolutions économiques, technologiques et d'organisation auxquelles elles sont confrontées, toutes les entreprises de la branche doivent faire un effort exceptionnel dans le domaine de la formation professionnelle, qui constitue l'un des outils privilégiés pour le maintien et le développement de l'activité des entreprises et de l'emploi;

que la formation professionnelle doit permettre aux salariés:

d'acquérir les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'exercice de leur activité;

de compter sur un développement de leur niveau de qualification au cours de leur carrière dans l'entreprise, la promotion interne devant être privilégiée;

qu'elle doit contribuer à la réduction des inégalités et à la promotion des femmes, celles-ci devant avoir notamment les mêmes chances d'accès à la formation que les autres salariés, ainsi que les mêmes chances de développement de leur niveau de qualification;

que tout doit être mis en œuvre pour rechercher et mettre en place les moyens les plus adaptés pour faciliter l'insertion des jeunes dans les structures d'emploi, tout en complétant leur formation.

C'est dans cet esprit qu'a été conclu l'accord du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile.

1. Moyens et organisation de l'action professionnelle

1.1. Dans le but de réaliser une utilisation optimale, au bénéfice du personnel de la profession, des contributions que les entreprises doivent affecter à la formation, et de conduire une politique d'aide et d'assistance active aux entreprises pour le développement de la formation professionnelle et du niveau de qualification de leur personnel:

a) Les entreprises sont tenues de verser au Forthac:

1° La fraction du montant des salaires prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue affectée aux formations en alternance, à savoir:

pour les entreprises employant au minimum dix salariés: 0,4 p. 100;

pour les entreprises employant au minimum dix salariés et non assujetties à la taxe d'apprentissage: 0,3 p. 100;

pour les entreprises de moins de dix salariés: 0,1 p. 100.

Les fonds versés par les entreprises à ce titre sont affectés à la prise en charge:

des actions de formation et d'orientation attachées à ces contrats;

des bilans de compétence réalisés pour les bénéficiaires de ces contrats;

des actions au bénéfice des tuteurs.

2° La fraction de 0,15 pour les entreprises de moins de dix salariés et pour les entreprises employant au moins dix salariés, à tout le moins, le solde non utilisé de la fraction de 0,9 de la participation au développement de la formation professionnelle continue affectée au financement du plan de formation.

3° Les fonds versés par les entreprises à ces divers titres sont affectés à la prise en charge des actions de formation ou d'orientation attachées à ces contrats mais aussi au financement des actions de formation des tuteurs et des bilans de compétence réalisés au profit des bénéficiaires de ces contrats.

b) Les missions qui nécessitent une relation directe avec les entreprises seront assurées par la F.N.I.C.F., dans le cadre et dans les limites de la convention de délégation passée avec le Forthac.

Chaque fois que cela sera justifié et possible, des relais régionaux ou interrégionaux seront mis en place afin d'être au plus près des jeunes, des salariés et des entreprises de chaque secteur géographique pour assurer un rôle de conseil et d'assistance (contact, recensement des besoins de formation, aide à l'élaboration des plans de formation, conseil et information des entreprises sur le dispositif de formation, montage administratif des actions et notamment des dossiers d'alternance).

1.2. Sans préjudicier aux prérogatives de la commission paritaire de l'emploi rappelées au chapitre V ci-après, un comité paritaire de la section professionnelle, composé conformément aux dispositions de l'article 7 de l'accord du 20 décembre 1994, examinera les questions spécifiques à la branche pour les points définis à l'article précité.

2. La formation dans les entreprises

Les parties signataires incitent les entreprises à mettre en place des politiques actives favorisant, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications, l'évolution professionnelle des salariés et l'élévation de leur qualification.

2.1. Nature et ordre de priorité des actions de formation

2.1.1. La nature des formations figurant dans le plan de formation est déterminée par les perspectives économiques et l'évolution prévisible de l'emploi et des technologies de l'entreprise, ainsi que par les opportunités d'évolution professionnelle qu'elles donnent aux salariés.

2.1.2. Afin de contribuer plus efficacement à l'emploi, les parties signataires considèrent qu'il convient de promouvoir:

1° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances qui ont pour objet la mise à jour permanente des connaissances générales de base des salariés pour maintenir celles-ci au niveau de l'évolution technologique de l'entreprise.

2° Les actions de promotion qui ont pour objet de permettre à des salariés d'acquérir une qualification plus élevée.

3° Les actions de prévention qui ont pour objet de préparer les salariés à une mutation d'activité à l'intérieur de leur entreprise.

4° Les actions d'adaptation qui ont pour objet de faciliter l'adaptation des jeunes ou des adultes nouvellement embauchés aux technologies utilisées dans l'entreprise.

5° Les actions de conversion qui ont pour objet de préparer les salariés à une mutation d'activité à l'extérieur de l'entreprise.

2.1.3. Dans le cadre de ces différentes actions, devra être privilégié tout ce qui a trait:

à l'évolution des emplois, métiers et processus de fabrication (techniques nouvelles, matériaux nouveaux...);

au développement de la culture scientifique nécessaire pour permettre l'introduction des nouvelles technologies et le bon exercice, tant de l'avenir des métiers que des métiers d'avenir;

à la qualité;

à la sécurité;

à la connaissance de l'entreprise et de son environnement.

2.1.4. Les entreprises veilleront à assurer, en tenant compte d'une part des nécessités propres à leur développement, d'autre part des priorités définies ci-dessus ainsi que de la répartition des catégories professionnelles et des implantations géographiques de l'entreprise, les mêmes chances d'accès à la formation à tous les salariés, quels que soient leur sexe, la nature de leur activité ou leur niveau de responsabilité.

2.2. Identification des besoins de formation (et plan de formation)

2.2.1. Considérant qu'une politique active de l'emploi s'impose absolument, que celle-ci doit tendre davantage à sauvegarder et à développer l'emploi en facilitant les adaptations de main-d'œuvre, que ces adaptations supposent une démarche prévisionnelle visant à identifier suffisamment à l'avance les évolutions des emplois, à déterminer les besoins de formation correspondant aux nouvelles compétences requises, à favoriser les promotions et à anticiper les conversions et les reclassements qui s'avéreraient nécessaires, il sera procédé à une analyse des besoins de formation induits par le développement du progrès technologique.

Plus particulièrement, les entreprises définiront chaque fois que cela sera possible les besoins de formation, conformément à leurs projets d'investissement dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.

Dans ce cadre:

devront être particulièrement pris en compte les besoins de formation des catégories de salariés qui, compte tenu de leur niveau de formation ou de leurs aptitudes, pourraient rencontrer des difficultés particulières pour s'adapter;

seront recherchées alors les solutions les plus appropriées.

2.2.2. Les membres des commissions de formation ou à défaut le comité d'entreprise et là où il n'existe pas, les délégués du personnel seront associés à l'évaluation des besoins.

2.2.3. Les entreprises s'emploieront à ce que les responsables de l'encadrement:

soient attentifs à connaître les souhaits de leurs subordonnés et leurs possibilités d'évolution afin de mieux utiliser les possibilités de formation;

prennent en compte les actions de formation dans l'organisation du travail;

procèdent à une évaluation de ses résultats.

2.2.4. Les entreprises sont vivement incitées à évaluer leurs besoins de formation à moyen terme et à établir leur plan de formation dans un cadre pluriannuel, en l'actualisant chaque année, et à développer leur effort de formation dans le cadre du dispositif du crédit d'impôt-formation.

2.3. Moyens reconnus aux assemblées de représentation des salariés pour l'accomplissement de leurs missions dans le domaine de formation

2.3.1. Pour la préparation de la délibération annuelle du comité d'entreprise sur le plan de formation, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, aux délégués syndicaux et aux membres de la commission de formation lorsqu'elle existe conformément aux dispositions de l'article D. 932-1 du code du travail, les documents relatifs aux projets de l'entreprise.

2.3.2. À cette occasion, la commission fait part à la direction de l'entreprise de ses demandes concernant le plan de formation et les orientations générales de la formation dans l'entreprise, afin que le projet de plan de formation présenté au comité d'entreprise puisse tenir compte de celles qui s'inscrivent dans les projets de la direction.

2.3.3. Le temps passé par les membres de la commission de formation qui ne seraient pas membres du comité d'entreprise aux réunions de ladite commission consacrées à l'examen du plan de formation de l'entreprise leur est payé comme un temps de travail dans la limite globale de douze heures par an et de quatre heures maximum par personne.

2.3.4. La commission de formation est habilitée à mener, dans le respect de la réglementation en vigueur, toutes les actions adéquates pour faire connaître les organismes et stages dispensant la formation accessible par congé individuel et pour conseiller les salariés désirant s'orienter dans cette voie.

2.3.5. Dans les entreprises où il n'existe pas de commission de formation, ses attributions sont exercées par le comité d'entreprise ou à défaut par les délégués du personnel.

2.4. Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation

2.4.1. Dans le cas où les formations suivies ne sont pas sanctionnées par un diplôme officiel, par des unités capitalisables d'un diplôme officiel ou par un titre homologué, l'entreprise veillera à ce que les salariés ayant suivi une action de formation inscrite au plan de formation de l'entreprise reçoivent une attestation de fin de stage précisant la durée et le contenu de la formation suivie, ainsi que l'assiduité du stagiaire. Ces attestations permettront aux salariés, le cas échéant, de mieux faire valoir les formations dont ils ont bénéficié au cours de leur carrière. Les formations, objet de ces attestations, devront normalement s'inscrire dans un cursus de formation qualifiante et complète.

2.4.2. Les entreprises s'efforceront de favoriser la promotion et l'évolution de la qualification professionnelle des salariés ayant suivi une formation. Lorsque des postes seront vacants ou à créer dans l'entreprise, elles s'engagent à examiner en priorité la candidature des salariés ayant suivi dans le cadre du plan de formation de l'entreprise une formation leur permettant de remplir le poste correspondant.

2.4.3. Si un salarié de l'entreprise suit de son propre fait un stage de promotion professionnelle, l'entreprise pourra préciser, à la demande de l'intéressé, les possibilités d'existence à l'intérieur de l'entreprise de postes requérant les qualifications acquises au cours du stage. En tout état de cause et sous réserve que son contrat de travail soit toujours en vigueur, l'entreprise réintégrera l'intéressé au retour de son stage, dans sa fonction précédente ou dans un poste disponible dans l'entreprise, d'un niveau ou d-un échelon de classification au moins égal à celui de la fonction qu'il occupait à l'époque.

2.5. Les conditions d'accueil et d'insertion professionnelle des jeunes

2.5.1. L'accueil et l'insertion professionnelle des jeunes sont réalisés conformément:

aux dispositions du titre 8 du livre 9 du code du travail (art. L. 981- 1 et suivants);

aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.

2.5.2. Les entreprises sont incitées à faire les efforts nécessaires pour faciliter l'accueil et l'insertion professionnelle des jeunes, notamment par le recours aux possibilités offertes par:

les contrats de qualification;

les contrats d'adaptation;

les contrats d'orientation.

2.5.3. La mise en œuvre dans l'entreprise d'une opération d'insertion des jeunes selon l'un ou l'autre des contrats visés ci-dessus fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées.

2.5.4. Les jeunes seront affectés à des postes où ils acquerront des connaissances pratiques et théoriques; ils bénéficieront de toutes les conditions concernant le temps de travail et la sécurité applicable dans l'entreprise.

2.5.5. Ces formations déboucheront autant de fois que possible sur une embauche.

2.5.6. Les jeunes accueillis dans l'entreprise dans ce cadre seront, pour l'exercice de leur activité, suivis par un salarié de l'entreprise désigné par la direction. Il pourra être choisi dans toutes les catégories professionnelles en fonction de ses aptitudes pédagogiques.

Le salarié s'occupera des jeunes tout en continuant à exercer son emploi, compte tenu des responsabilités particulières qui lui sont confiées à ce titre. Cela ne doit avoir pour effet ni de créer une surcharge d'activité ni d'entraîner une quelconque perte de rémunération.

Sa mission consiste à:

accueillir, informer et guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise;

suivre les travaux qu'ils effectuent et veiller au respect de leur emploi du temps;

dresser au terme du contrat le bilan des acquis professionnels;

assurer par ailleurs la mission avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale professionnelle et technologique et pour les contrats d'initiation avec l'organisme suivi.

À la fin du contrat, il sera procédé à une évaluation de cette formation en alternance sous forme d'attestation établie à cet effet.

3. Modernisation des entreprises

3.1.1. L'introduction de nouvelles technologies, les mutations et les transformations d'organisation du travail que celles-ci sont susceptibles d'entraîner devront être conduites en déterminant les objectifs humains et sociaux en rapport avec les évolutions envisagées et doivent être traitées dans le respect des attributions des institutions représentatives, en concertation avec les salariés concernés et en tenant compte du rôle du personnel d'encadrement, notamment:

une attention toute spéciale sera portée aux personnes qui, compte tenu de leur niveau de formation ou de leurs aptitudes, pourraient rencontrer des difficultés particulières à s'adapter;

l'entreprise devra s'attacher à ce que les progrès techniques liés à la réalisation des projets, tout en prenant en compte la préoccupation de l'emploi, concourent à offrir aux hommes et aux femmes des possibilités plus étendues de développer leurs capacités d'initiative dans l'accomplissement du travail et soient de nature à valoriser leurs aptitudes professionnelles et à améliorer leurs conditions et l'organisation du travail;

l'entreprise veillera à développer l'information des salariés, à faciliter la possibilité pour ceux-ci de s'exprimer et ce, en concertation avec les institutions représentatives du personnel;

chaque trimestre dans les entreprises d'au moins 300 salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informera le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel sur les projets à l'étude concernant l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement et des méthodes de production et d'exploitation et leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.

3.1.2. Lorsque des projets importants d'introduction de nouvelles technologies sont susceptibles d'avoir dans l'entreprise des conséquences dans les domaines de l'emploi, de la qualification, de la rémunération de la formation ou des conditions de travail du personnel, l'entreprise sera tenue:

d'informer et de consulter le comité d'entreprise avant toute décision définitive de mise en œuvre, en remettant préalablement un document écrit comprenant les éléments d'informations nécessaires sur:

les objectifs auxquels répond le projet;

les caractéristiques techniques;

les effets prévisibles pour le personnel et les mesures d'adaptation envisagées;

d'informer et de consulter le C.H.S.C.T. si ce projet est susceptible d'avoir des conséquences dans le domaine de la sécurité.

3.1.3. Dans la mesure où l'introduction de nouvelles technologies ou de nouveaux modes d'organisation du travail sont susceptibles d'avoir des incidences sur l'emploi, les entreprises sont vivement incitées à recourir à des actions de formation de longue durée en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences de ces évolutions:

1° Ces actions de formation devront faire l'objet d'un accord d'entreprise, c'est-à-dire négocié et passé entre l'employeur et au moins une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 132-2 du code du travail.

2° Ces actions de formation devront être organisées en tenant compte des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies par la direction de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 432-1-1 du code du travail.

3° L'accord devra contenir les indications suivantes:

a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions.

b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise.

c) Conditions de validation des acquis de ces formations.

d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi.

e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation.

f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être inférieure à trois ans.

3.1.4. Dans les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, la réalisation de ces actions de formation devra faire l'objet d'une information et d'une consultation préalable du comité d'entreprise.

Un document écrit comportant l'ensemble des indications mentionnées au paragraphe 6.3.3 ci-dessus devra être remis aux membres du C.E. (ou à défaut aux D.P.) en même temps que la convocation.

L'avis du comité (ou à défaut celui des D.P.) sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Dans les entreprises où il n'existe ni représentation syndicale ni instances représentatives (C.E. ou D.P.) le projet de l'entreprise comportant toutes les indications prévues au paragraphe 6.3.3 devront être portées à la connaissance du personnel par voie d'affichage ou par remise d'un document écrit à chaque membre du personnel.

3.1.5. Si l'entreprise demande le bénéfice d'une aide de l'État pour la réalisation de ces actions de formation, elle devra en informer le C.E. (ou les D.P.) au moment de la convocation et, en l'absence de l'une ou l'autre de ces instances, l'indiquer dans le document écrit qui sera porté à la connaissance du personnel.

4. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation

4.1. La mission de la commission est d'assurer le suivi et la synthèse des différentes réflexions et études menées, au plan national, en matière de formation professionnelle.

a) La commission se réunit en tant que de besoin, et en tout cas, au moins une fois par an.

b) La commission a pour rôle:

de déterminer la liste des diplômes de l'enseignement technologique tels que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique pouvant être préparés dans le cadre de contrats de qualification;

de définir les formations conduisant à des qualifications professionnelles non reconnues par un diplôme, visé à l'alinéa ci-dessus, ou par un titre homologué, susceptibles d'être acquises par la voie des contrats de qualification et fixer les conditions d'évaluation de ces qualifications;

de définir les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes de vingt et un ans ou plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau V ou de l'enseignement général de niveau IV ainsi que, lorsqu'ils présentent de réelles difficultés d'insertion, à des jeunes de moins de vingt-six ans, titulaires ou non d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel;

d'établir la liste des organismes qui réalisent les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active des contrats d'orientation;

de définir les cas dans lesquels la formation prévue au contrat d'adaptation à un emploi peut excéder une durée de 200 heures.

c) Elle est tenue régulièrement informée:

de l'état des comptes de la section professionnelle du Forthac;

de l'activité développée par l'organisation professionnelle pour la gestion administrative et les structures de proximité de la branche.

d) Plus généralement, la mission de la commission est d'assurer le suivi et la synthèse des différentes réflexions et études menées, au plan national, en matière de formation professionnelle. Dans cette perspective, elle pourra, en tant que de besoin, émettre toute proposition d'orientation concernant les diplômes professionnels de la chaussure en direction de la commission professionnelle consultative du ministère de l'éducation nationale.

Elle pourra, sur la base des informations qui lui seront transmises, émettre toute proposition ou orientation en matière de formation professionnelle à la section professionnelle paritaire chaussure du Forthac.

4.2. La commission paritaire de l'emploi et de la formation, en liaison avec les instances paritaires (patronales et syndicales de salariés) régionales examinera les projets pouvant être développés au plan régional, dans le cadre notamment des nouvelles compétences des conseils régionaux (loi quinquennale sur l'emploi et la formation de 1993), en particulier, la mise en œuvre des contrats d'objectifs et des filières de formation développés par le rectorat. Elle émet, à cet effet, toute proposition utile.

5. Les conditions d'application de l'accord

5.1. Le présent accord vise les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants tel que défini à l'article 1.1. reproduit en annexe au présent accord.

5.2. Les parties signataires se réuniront en tant que de besoin afin d'examiner les questions soulevées par l'application concrète des dispositions du présent accord.

Elles se réuniront dans le délai de trois mois suivant toute modification de la législation ou de la réglementation ayant une incidence sur les dispositions du présent accord.

5.3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, conformément aux dispositions des articles 1.3, 1.4 et 1.5 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.

5.4. Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

F.N.I.C.F.;

Fédération des industries de l'habillement, du cuir et du textile C.F.D.T.;

Fédération nationale du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution des services et organismes agroalimentaires, et des cuirs et peaux.

Syndicats de salariés:

Fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement C.F.T.C.;

Fédération textile-habillement-cuir C.G.T.;

Fédération générale des cuirs, textiles, habillement Force ouvrière.

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