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MINISTÈRE DU TRAVAIL,DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATIONCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3029
Supplément n° 2

Convention collective nationale
VINS, CIDRES, JUS DE FRUITS, SIROPS, SPIRITUEUX ET LIQUEURS DE FRANCE
(5e édition. - Juillet 1995)

ACCORD NATIONAL DU 22 MAI 1995

SUR LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9550681M
PRÉAMBULE

L'accord du 14 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue a marqué la volonté des partenaires sociaux de la profession de développer la formation professionnelle.

En concluant le présent accord, les parties signataires affirment qu'elles considèrent la formation professionnelle comme un investissement productif visant à renforcer la compétitivité des entreprises, maintenir et développer l'emploi, faciliter l'adaptation des salariés aux changements et à leur permettre d'évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle. Elles soulignent que ces objectifs impliquent le développement d'une politique globale et prévisionnelle de la gestion des ressources humaines.

Le présent accord conclu en application des dispositions des textes légaux en vigueur ainsi que des dispositions d'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991 [(1)[voir fascicule spécial n° 91/9 bis.]] relatif à la formation et au perfectionnement professionnels se substitue à l'accord du 14 février 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle dans la profession.

Section 1
Champ d'application

1. Le présent accord est applicable aux entreprises comprises dans le champ d'application objet de l'article 2 de la convention collective nationale dont il constitue l'annexe m bis. A compter de sa date d'application, il annule et remplace le précédent accord du 14 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue qui est dénoncée.

2. Le champ d'application délimité par l'article 2 précité de la convention collective nationale comportant différentes branches d'activité [(1)[Au sens du présent accord, la branche d'activité est constituée par l'ensemble des entreprises ayant le même code A.P.E. et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.]] dont chacune a ses spécificités (en raison, notamment, de la nature industrielle ou commerciale de l'activité des entreprises, de la nature et du processus d'élaboration des produits, de l'implantation géographique, etc.), il est expressément convenu que chacune des branches d'activité précitée peut être rattachée [(2)[Sans préjudice du respect de toutes les autres dispositions du présent accord, le rattachement à un O.P.C.A. réalise selon d'autres modalités que celles prévues à la section I n'est cependant pas remis en cause s'il est intervenu par un accord collectif dans les conditions de délai et de dépôt prévues à l'avant-dernier paragraphe de la section S du présent accord.]], sous réserve du respect des dispositions du présent accord, selon l'une ou l'autre des modalités ci-après:

a) soit à un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) [(3)[ O.P.C.A. de branche ou interbranches.]] à compétence nationale professionnelle de son choix, par accord collectif conclu entre le Conseil national des vins et spiritueux et tout ou partie des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective nationale du 13 février 1969;

b) soit à des O.P.C.A. à compétence régionale (OPCAREG) par avenant régional à la convention collective nationale, ou, à défaut, par adhésion individuelle des entreprises, sous réserve du respect, lorsqu'il existe, de l'accord collectif visé au point a ci-dessus ou à l'alinéa ci-après.

Toutefois, un tel avenant pourra prévoir le rattachement à un O.P.C.A. du type visé au point a ci-dessus à la condition expresse que l'organisation professionnelle patronale régionale signataire soit représentative au plan national d'une branche d'activité à caractère spécifiquement régional, la branche d'activité étant entendue au sens du présent accord.

Ces accords collectifs d'adhésion seront énumérés en annexe du présent

3. Pour l'application du présent accord, une entreprise est dite relever d'un O.P.C.A. lorsqu'elle appartient à une branche d'activité (1) ayant adhéré à un O.P.C.A. à compétence nationale professionnelle dans les conditions précisées au point 2 a ou 2 b, dernier alinéa ci-dessus; si tel n'est pas le cas, elle relève obligatoirement d'un O.P.C.A. régional interprofessionnel dans les conditions précisées au point 2 b, premier alinéa ci-dessus.

Section 2
Premières formations technologiques ou professionnelles
Article 1er
Formations initiales sous statut scolaire

1. Dans les entreprises qui accueillent en stage des jeunes en première formation technologique ou professionnelle, des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers d'orientation, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont informés des conditions dans lesquelles s'effectue cet accueil. Les délégués syndicaux en sont également informés.

2. Pour les périodes obligatoires de formation en entreprise, prévues pour les élèves et les étudiants dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés et les délégués syndicaux informés, sur les conditions dans lesquelles se déroule cette période de formation et en particulier sur:

les modalités d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes pendant leur formation;

le nombre de jeunes concernés;

les postes et services auxquels ils seront affectés pendant leur période de formation;

la progression selon laquelle sera organisée cette période de formation;

les modalités de liaison entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement;

les conditions d'appréciation des résultats obtenus en fin de période de formation.

À cette occasion, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur les modalités d'accueil des enseignants dans l'entreprise ainsi que sur les conditions d'exercice du congé-enseignement.

Article 2
Apprentissage

La profession confirme son attachement à la formation par l'apprentissage et considère que tous les métiers ou qualifications doivent pouvoir être développés par l'apprentissage.

Toute entreprise peut engager un apprenti dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.

La durée du contrat d'apprentissage peut varier, dans les limites et selon les conditions prévues par la loi, afin de tenir compte du niveau initial de compétence des jeunes lors de leur entrée en apprentissage et du type de diplôme ou titre préparé.

Le rythme de l'alternance doit être établi en tenant compte du niveau de formation préparée, de l'âge moyen des jeunes et des contraintes liées à l'activité des entreprises.

Pour l'exercice de son activité dans l'entreprise, l'apprenti est suivi par un maître d'apprentissage choisi par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Le maître d'apprentissage pourra, en tant que de besoin, bénéficier d'une formation spécifique et il sera tenu compte de l'efficacité de son action en tant que maître d'apprentissage pour son évaluation professionnelle.

Dans les petites entreprises, le maître d'apprentissage peut être l'employeur. n appartient au maître d'apprentissage, en liaison avec les différents services de l'entreprise:

d'accueillir les jeunes et de dresser un bilan de leurs acquis préprofessionnels permettant la mise en œuvre d'une formation adaptée;

de les informer du déroulement de la formation envisagée et de sa finalité;

de suivre les travaux qu'ils effectuent dans l'entreprise, de les conseiller et de veiller au respect de leur emploi du temps;

au terme de leur contrat, de dresser le bilan des acquis professionnels et d'établir l'attestation mentionnant ces acquis.

Le maître d'apprentissage assure par ailleurs la liaison avec le centre de formation d'apprentis (C.F.A.) afin de suivre la progression de la formation.

Les entreprises tiendront compte dans l'organisation du travail et de la formation professionnelle des maîtres d'apprentissage des responsabilités particulières qui leur sont confiées dans la formation pratique des jeunes.

Les noms des maîtres d'apprentissage seront portés à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Une fois par an, l'entreprise présentera au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, le bilan des actions qui auront été menées dans le cadre de l'apprentissage.

Financement de l'apprentissage

En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

A cet effet, sur le montant de la taxe d'apprentissage, qui est de 0,5 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de ladite taxe d'apprentissage sont affectés, à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, directement par l'entreprise, à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis [(1)[(l ) Déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise, à défaut de la mise en œuvre des dispositions demandées aux pouvoirs publics par les partenaires sociaux dans une lettre paritaire consécutive à la signature de l'accord national interprofessionnel du s juillet 1994 visant à substituer lesdites exonérations par une prime forfaitaire dont le montant serait fixé en fonction du temps de présence de l apprenti au centre de formation d'apprentis (C.F.A.)]].

Lorsque l'entreprise n'a pas effectué de versement direct de tout ou partie de ce 0,2 p. 100 à un ou plusieurs centres de formation (C.F.A.) elle verse la totalité ou le solde (1) à l'O.P.C.A. dont elle relève.

Sous réserve de respect des dispositions réglementaires en vigueur et dans la limite du montant de son versement à l'O.P.C.A. précité, l'entreprise peut demander l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un plusieurs centres de formation d'apprentis.

Rémunération

L'apprenti est rémunéré conformément aux dispositions légales en vigueur et à celles de l'article 10-24 de l'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991.

Nota. - La situation des entreprises situées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle fera l'objet d'un avenant au présent accord afin de tenir compte du régime particulier de la taxe d'apprentissage qui est dans ces départements, de 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence.

Section 3
Contrats d'insertion en alternance
Article 3

La profession confirme son attachement aux contrats d'insertion en alternance. Les jeunes de moins de vingt-six ans, libérés de l'obligation scolaire, peuvent, en dehors du cadre de la première formation, compléter leur formation initiale en participant à des actions personnalisées d'insertion dans la vie active ou de formation professionnelle.

Ces actions ont pour objectif soit l'adaptation à un emploi, soit l'acquisition d'une qualification professionnelle, soit une orientation professionnelle active permettant de favoriser une insertion professionnelle des intéressés par une première expérience en entreprise.

Avant d'engager des jeunes au titre de contrats de formation alternée ou de contrats d'apprentissage, la direction de l'entreprise consulte le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel (s'il en existe), sur les orientations générales de l'entreprise dans le domaine de l'insertion des jeunes. Elle consulte également le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise par les jeunes avec lesquels elle a conclu des contrats de formation alternée ou d'apprentissage ainsi que sur les conditions d'accueil.

1. Contrat d'orientation et d'adaptation

Les entreprises peuvent proposer les contrats d'orientation et d'adaptation dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

2. Contrat de qualification

Les entreprises peuvent conclure des contrats de qualification dans les conditions prévues par le code du travail et par l'accord interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991 .

L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle répondant aux critères fixés par les dispositions légales

et conventionnelles précitées; notamment, les contrats de qualification peuvent être conclus pour toutes les qualifications reconnues dans la convention collective nationale de la profession.

3. Tutorat

Les travaux accomplis par les jeunes sous contrat d'insertion en alternance pendant leur séjour en entreprise sont suivis par un tuteur désigné par l'employeur et dont le nom est porté à la connaissance du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Tout salarié qualifié pourra se voir confier cette mission d'accueillir, d'aider, d'informer de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.

Il sera tenu compte dans l'organisation du travail du tuteur, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes; il pourra, éventuellement, bénéficier d'une formation pédagogique appropriée.

À la fin du contrat, il sera procédé à une évaluation de la formation en alternance qui sera mentionnée sur une attestation établie à cet effet.

I es résultats des actions de formation alternée feront également l'objet du bilan prévu à l'article 8, point 2 C, du présent accord.

4. Rémunération

La rémunération des jeunes titulaires d'un contrat de qualification, d'un contrat d'adaptation ou d'orientation, qui sont des contrats de travail d'un type particulier, est déterminée conformément aux dispositions de la loi et de l'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991.

5. Financement des contrats d'insertion en alternance

A. - Entreprises de 10 salariés et plus

Pour le financement des contrats d'insertion en alternance conclus par les entreprises de la profession, les fonds correspondant à la fraction de 0,40 p. 100 de la participation au développement de la formation professionnelle continue au paiement de laquelle les entreprises employant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage sont tenues, devront obligatoirement être utilisées selon l'une ou l'autre des deux modalités suivantes:

a) Exonération directe de leurs dépenses, pour les entreprises ayant accueilli des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, à hauteur des montants forfaitaires prévus pour chacun des contrats.

Les entreprises ayant ainsi recours à l'exonération directe et dont les fonds correspondant à la fraction de 0,4 p. 100 précitée seraient insuffisants pour couvrir la totalité de leurs dépenses pourront obtenir le complément nécessaire auprès de l'O.P.C.A. dont elles relèvent.

Les entreprises n'ayant pas utilisé directement la totalité de la fraction de 0,4 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue devront obligatoirement verser l'excédent non utilisé à l'O.P.C.A. précité, à l'exclusion de tout versement au Trésor public.

La conclusion du présent accord dispense les entreprises recourant au mode d'exonération directe du dépôt du projet d'accueil et d'insertion prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985 pour les entreprises ne relevant pas d'un accord.

b) Versement par les entreprises des fonds correspondant à la fraction de 0,4 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation à l'O.P.C.A. dont elles relèvent, qui finance à l'aide de ces fonds les contrats d'insertion en alternance conclus par les entreprises ayant choisi ce mode de financement à titre principal ou complémentaire.

B. - Entreprises de moins de 10 salariés

À compter du 1er janvier 1996, au titre des salaires payés pendant l'année de référence [(1)[(I) n s agit de l'année précédant celle au cours de laquelle la participation à la formation professionnelle continue doit être versée.]], les entreprises employant moins de 10 salariés et assujetties à la taxe d'apprentissage sont tenues de verser la contribution de 0,1 p. 100 relative aux formations en alternance à l'O.P.C.A. dont elles relèvent.

Section 4
Formation professionnelle continue dans l'entreprise
Article 4
Nature et ordre de priorité des actions de formation

Les parties signataires considèrent qu'il convient de promouvoir l'adaptation, le développement et le perfectionnement permanent des connaissances des salariés dans le cadre de la modernisation des entreprises, de la modification de leur environnement et de l'évolution technologique et des nécessités de reconversions éventuelles.

Les formations porteront prioritairement sur:

1. L'élévation des compétences des salariés par:

le développement des connaissances scientifiques, techniques et informatiques permettant de s'inscrire dans les évolutions technologiques;

l'acquisition de connaissances techniques donnant les moyens de réagir aux anomalies;

les nouvelles techniques de fabrication, de production, de commercialisation, de vente et de gestion sur le marché intérieur, et plus particulièrement à l'exportation;

le développement de la connaissance de langues étrangères, prioritairement pour les personnels concernés par l'exportation.

2. L'animation des personnels par:

une meilleure préparation de l'encadrement à l'animation et à la conduite des équipes;

une meilleure préparation de l'encadrement à la conduite du changement.

3. La meilleure connaissance de l'entreprise et de son environnement par:

le développement des formations visant à mieux comprendre les produits et les processes;

le développement de la capacité du personnel de production et de maintenance à participer à la rédaction des cahiers des charges des futurs équipements:

le développement des démarches de type «assurance qualité» et la diffusion de l'esprit qualité portant aussi bien sur la qualité des produits et des services, que sur celle de la gestion, l'organisation du travail, ainsi que sur toutes les questions concernant l'hygiène et la sécurité;

la prise en compte des contraintes liées à la protection de l'environnement;

la connaissance de l'entreprise, et plus particulièrement de ses relations avec l'amont (les fournisseurs) et l'aval (la distribution).

Devront être particulièrement encouragées les démarches globales de formation menées par les entreprises, notamment l'intégration de la formation dans des plans pluriannuels d'entreprise. Une attention particulière sera apportée aux besoins de formation concernant les salariés les moins qualifiés (niveau V ou qualification inférieure) et les emplois les plus sensibles ou en difficulté.

Les priorités fixées ci-dessus pourront être revues périodiquement en fonction des évolutions prévisibles ou constatées.

Article 5
Reconnaissances des qualifications du fait d'action de formation

1. Les parties signataires feront en sorte que le contenu de ces formations évolue parallèlement aux évolutions des techniques; elles s'efforceront de développer des formations propres à la profession et sanctionnées par des diplômes ou des titres homologués.

Dans les actions de formation d'une durée supérieure à 300 heures, effectuées dans le cadre du plan de formation de l'entreprise et:

sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technique définit par la loi;

ou défini par la Commission paritaire nationale de l'emploi.

Une partie de l'action de formation, hors travaux personnels, pourra conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991, être réalisée, avec le consentement du salarié, hors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération. La partie de l'action de formation hors travaux personnels correspondra à 25 p. 100 de la durée de la formation. L'employeur recherchera avec le salarié les aménagements à son horaire de travail compatibles avec le maintien du bon fonctionnement de l'entreprise.

Les modalités d'application de ces dispositions seront présentées au comité d'entreprise à l'occasion d'une des deux réunions annuelles consacrées à la formation professionnelle.

2. La Commission paritaire nationale pour l'emploi, instituée en application de l'article 9 du présent accord, pourra élaborer un certain nombre de certificats de qualification professionnelle. Les salariés qui auront suivi avec succès une formation conduisant à l'une de ces qualifications se verront remettre un certificat de qualification professionnelle de branche.

3. A l'issue de tout stage de formation suivi dans le cadre du pl;m de formation de l'entreprise, chaque salarié se verra remettre une attestation de formation précisant le contenu, l'objet, et la durée du stage, l'assiduité du stagiaire, le résultat des épreuves éventuellement prévues en fin de stage.

La formation ne crée pas un droit systématique à la promotion en faveur de ses bénéficiaires.

Lorsque le plan de formation prévoit des actions de promotion au sens de l'article L. 990-3 du code du travail, notamment des actions sanctionnées par un diplôme, l'employeur devra, à la demande du salarié intéressé, indiquer à celui-ci quelles sont les possibilités que cette formation pourrait lui ouvrir dans l'entreprise.

En fonction des postes à pourvoir, il sera tenu compte lors de l'examen des candidatures, à compétence égale, des connaissances et des qualifications acquises en formation continue et reconnues par une attestation, par un diplôme ou une équivalence officielle.

Si la candidature d'un salarié est ainsi retenue, l'employeur pourra soumettre l'attribution définitive du poste à la condition d'une période d'essai satisfaisante dans les conditions prévues à l'article 24 de la convention collective nationale du 13 février 1969 ou de ses annexes I et V. Cette période d'essai fera l'objet d'une lettre adressée à l'intéressé.

Les qualifications acquises dans le cadre d'actions de formation professionnelle seront prises en compte pour l'accession aux emplois définis dans les accords de classification de la convention collective nationale précitée.

En application de l'article L. 132-12 du code du travail, ces derniers feront l'objet d'un examen quinquennal au cours duquel seront étudiées les nécessités de révision des classifications.

Article 6
Bilan de compétences

Le congé de bilan de compétences a pour objet de permettre à tout salarié à sa demande, au cours de sa vie professionnelle de participer à une action de bilan de compétences, indépendamment de celles réalisées à l'initiative de l'entreprise.

Ce bilan de compétences doit permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et individuelles ainsi que ses potentialités mobilisables dans le cadre d'un projet professionnel ou d'un projet de formation.

L'action de bilan donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié.

Chaque salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour suivre une action de bilan de compétences ne peut prétendre au bénéfice d'une autorisation d'absence dans le même but avant l'expiration d'un délai de franchise de cinq ans.

L'autorisation d'absence donnée pour suivre une action de bilan de compétences n'intervient pas dans le calcul du délai de franchise applicable au congé individuel de formation.

La demande d'autorisation d'absence doit être formulée au moins soixante jours avant la date de l'action de bilan de compétences.

Elle doit indiquer la date de cette action de bilan de compétences, la désignation et la durée de cette action ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'entreprise fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons motivant le rejet ou le report de l'autorisation d'absence.

Pour des raisons motivées de service, l'entreprise ou l'établissement peut reporter l'autorisation d'absence, sans que ce report puisse excéder six mois.

Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences doit présenter sa demande de prise en charge de dépenses afférentes à ce congé à l'organisme paritaire assurant le financement du congé individuel de formation.

Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par bilan de compétences.

Article 7
Dédit formation

Pour les formations de longue durée particulièrement coûteuses, lorsque les entreprises consacrent à la formation de leurs salariés un montant supérieur aux dépenses imposées par la législation, il pourra être prévu une clause de «dédit formation». Cette clause concernera des formations d'une durée minimale de quatre-vingts heures. La durée de la période [d'attachement(l)[(I) Il s'agit de la période pendant laquelle le salarié quittant volontairement l'entreprise aura à verser la pénalité financière éventuelle.]] sera définie comme suit: -

de 80 à 160 heures de formation: 6 mois;

de 160 à 220 heures de formation: 12 mois;

de 220 à 280 heures de formation: 18 mois;

au-delà de 280 heures de formation: 24 mois.

La pénalité financière éventuelle sera déterminée par écrit avant le départ en formation du salarié, et sera au plus égale prorata temporis du coût de la formation sur la période restant à courir entre la fin de la période d'attachement et la date de départ volontaire du salarié. Les éventuels versements seront affectés au financement d'actions du plan de formation.

Le dédit formation ne s'applique pas en cas de maladie grave du salarié ni en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur.

Article 8

Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres du comité d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation

1. Programme pluriannuel

Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à élaborer un programme triennal de formation en tenant compte des dispositions contenues dans le présent accord, des perspectives économiques et de l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail.

Ce programme définit les perspectives d'actions de formation et celles de leur mise en œuvre. Le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur ce programme pluriannuel de formation.

2. Plan de formation

A. - Le comité d'entreprise ou d'établissement doit délibérer sur les projets de l'entreprise relatifs à la formation et au perfectionnement des personnels; il doit être tenu au courant de la réalisation de ces projets.

A cet effet, il convient de prévoir:

deux réunions spécifiques du comité d'entreprise;

la communication par le chef d'entreprise d'informations précises sur l'application du plan de formation en cours d'année.

B. - S'agissant des projets de l'entreprise, la délibération du comité d'entreprise doit porter notamment sur les points suivants:

les besoins, les différents types de formation et les effectifs concernés répartis par catégories de personnels;

les moyens pédagogiques utilisés en distinguant les formations organisées dans l'entreprise et celles organisées par des centres de formation ou institutions avec lesquels l'entreprise a conclu, ou envisage de conclure, une convention;

les conditions de mise en œuvre des formations assurées sur les lieux de travail;

les perspectives budgétaires correspondant à ces projets;

les moyens d'information des salariés.

Les projets et programmes faisant l'objet de la délibération sont communiqués aux délégués syndicaux.

C. - Les deux réunions prévues au paragraphe A ci-dessus se dérouleront ainsi:

au cours de la première réunion, tenue normalement avant le 15 novembre, le comité d'entreprise:

examine le bilan des actions comprises dans le plan de formation pour l'année antérieure et pour l'année en cours;

est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise. Il est rappelé que le comité d'entreprise doit être saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un de ces éléments;

il est consulté sur les projets de l'entreprise pour l'année à venir;

au cours de la deuxième réunion, tenue avant la fin de l'année, il délibère sur les programmes de mise en œuvre des projets d'actions de formation de l'entreprise ainsi que sur la mise au point du procès-verbal destiné à accompagner la déclaration par l'employeur du montant de la participation à laquelle il est tenu.

D. - Afin de permettre aux membres du comité et le cas échéant, aux membres de la commission de formation dans les entreprises de plus de deux cents salariés de préparer la délibération du comité, les informations nécessaires leur seront adressés au moins trois semaines avant les réunions du comité ou de la commission.

Ces informations sont en même temps communiquées aux délégués syndicaux.

E. - Dans les entreprises ou établissements de plus de 200 salariés, les délibérations du comité sont préparées par un examen préalable de la commission de formation.

Les commissions de formation ou les comités d'entreprise ou d'établissement auront connaissance des demandes de formation des salariés et de leur aboutissement. Ils donnent leur avis sur les problèmes pouvant se poser se rapportant au congé individuel de formation et au programme d'accueil et d'insertion des jeunes.

Ils seront informés des évolutions technologiques prévues et de leurs incidences sur les compétences et les aptitudes requises.

Les commissions de formation des comités d'entreprise ou d'établissement entretiendront les rapports nécessaires avec les services de formation des entreprises ou des établissements.

Elles seront habilitées à mener des actions en coordination avec les services de formation des établissements, et en particulier leur encadrement, pour faire connaître les organismes et stages dispensant la formation accessible par congé individuel et pour aider les salariés désirant s'orienter dans cette voie.

Chaque membre des commissions de formation des comités d'entreprise ou d'établissement disposera, pour exercer sa mission, des moyens définis dans le cadre de chaque entreprise, notamment en ce qui concerne les réunions de la commission et sa composition.

Les salariés qui n'appartiennent pas au comité d'entreprise et qui sont désignés par ce dernier en qualité de membres de la commission de formation et à condition qu'ils ne bénéficient d'aucun crédit d'heures dans l'entreprise, ne subiront aucune perte de salaire du fait de leur participation aux réunions de cette commission.

Dans le cas où la commission de formation n'est pas constituée, les missions définies ci-dessus pour celle-ci seront dévolues au comité d'entreprise ou d'établissement.

F. - Lorsqu'une autorisation d'absence est accordée à un salarié pour suivre un cycle, un stage ou une session inscrit dans le plan de formation, l'entreprise prend à sa charge l'intégralité des frais de la formation et assure le maintien intégral de la rémunération.

Toutefois, les entreprises pourront demander aux salariés, qui devront confirmer leur accord par écrit, de suivre une partie d'une formation diplômante inscrite au plan de formation de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 932-1 du code du travail et de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991.

Au-delà de l'application éventuelle de cette clause, les salariés sont incités à recourir au congé individuel de formation (C.I.F.) prévus aux articles 31-1 et suivants de l'accord national interprofessionnel précité, qui leur permet notamment d'acquérir une meilleure qualification, de préparer une reconversion, de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale.

G. - Financement du plan de formation:

1. Entreprises de 10 salariés ou plus

Le financement des actions de formation inscrites au plan de formation de l'entreprise est réalisé par imputation des dépenses engagées par l'entreprise sur une fraction de la masse salariale de l'année de référence (fraction égale à 0,9 p. 100 à la signature du présent accord).

A compter du In janvier 1996, au titre des salaires payés pendant l'année de référence (I), le reliquat de cette fraction de la masse salariale qui n'a pas fait l'objet d'un engagement de dépense avant le 31 décembre de l'année de référence, doit être versé à l'O.P.C.A. dont relève l'entreprise à l'exclusion de tout versement au Trésor public.

2. Entreprises de moins de 10 salariés

A compter du 1er janvier 1996, au titre des salaires payés pendant l'année de référence [(1)[(I) Il s'agit de l'année précédant celle au cours de laquelle la participation à la formation professionnelle continue doit être versée.]], les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l'O.P.C.A. dont elles relèvent l'intégralité de leur contribution destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation à hauteur de 0,17 p. 100 de la masse salariale de l'année de référence; cette contribution ne peut être inférieure à 200 francs par entreprise.

Article 9 Commission paritaire nationale pour l'emploi

n est institué une commission paritaire nationale pour l'emploi (C.P.N.E.) en application des articles 81-1 et 81-6 de l'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991.

1. Composition

La C.P.N.E. est composée d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés signataire de la convention collective nationale et d'un nombre équivalent de représentants patronaux.

Des suppléants pourront être désignés; ils participeront aux réunions en cas d'empêchement des titulaires.

2. Missions

La C.P.N.E. est investie des différentes missions dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle prévues par les dispositions de l'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991.

La C.P.N.E. pourra notamment élaborer un certain nombre de certificats de qualification professionnelle correspondant à l'une des qualifications prévues par les classification professionnelles.

3. Réunions

La commission paritaire nationale pour l'emploi se réunit au moins une fois par semestre.

Article 10
Capital temps de formation

Les dispositions ci-après ont pour objet de préciser, en application de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991, les conditions dans lesquelles le capital temps de formation est mis en œuvre dans les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et relevant d'un O.P.C.A. national professionnel.

Le capital temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.

1. Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital temps de formation:

les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des cinq dernières années d'une action de formation soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation;

les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation mis en place dans l'entreprise, en particulier les salariés âgés de quarante-cinq ans et plus;

les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel;

les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

2. La durée maximale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de cinq jours (soit 40 heures) consécutifs ou non dans le respect de la programmation prévue par le plan de formation de l'entreprise.

3. Pour bénéficier du droit au capital temps de formation, les salariés doivent:

justifier d'une ancienneté d'au moins trois années dans l'entreprise;

ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital temps de formation depuis un délai de franchise de trois années.

4 Conformément aux dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent être organisées, en partie, pendant les périodes non-travaillées par les salariés sans donner lieu à rémunération.

5. Dès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.

Bénéficient en priorité du capital de temps de formation les salariés désirant acquérir une qualification professionnelle supérieure.

Il est rappelé que le co-investissement et surtout le congé individuel de formation sont de nature à concourir à cet objectif.

Les salariés travaillant notamment à temps partiel. mettront à profit les périodes non travaillées pour utiliser une partie de leur capital de temps de formation.

6. Le pourcentage simultané de salariés admis à bénéficier du capital de temps de formation est apprécié dans les mêmes conditions que pour l'exercice du droit au congé individuel de formation.

7. Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés devront verser à l'O.P.C.A. dont elles relèvent une contribution égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

8. Procédure:

Tout salarié remplissant les conditions définies par le présent article peut demander à son employeur, par écrit, à participer au titre du plan de formation de l'entreprise, à des actions de formation exigibles au capital de temps de formation.

L'entreprise dépose auprès de l'O.P.C.A. dont elle relève une demande de prix en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.

L'O.P.C.A., en fonction notamment des publics prioritaires définis au point 1 du présent article, décide le refus ou l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise. Compte tenu de cette décision, l'entreprise fait connaître dans le délai de dix jours, par écrit à l'intéressé, son accord ou les raisons du rejet de sa demande.

Section 5
Durée. - Application de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, est établi en vertu des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail; il fera l'objet du dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin l99S à l'exception des dispositions:

du point G. 2 de l'article 8, dont l'application est subordonnée à leur extension par arrêté ministériel;

de l'article 9, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1996.

Il régit les accords de rattachement à un O.P.C.A. visés au point 2 de la section I ci-dessus, conclus et déposés en application de l'article L. 132-10 précité à compter de la date de la signature du présent accord ou à une date antérieure.

La Commission paritaire nationale pour l'emploi est chargée de suivre l'application du présent accord.

Il pourra être dénoncé totalement ou partiellement dans les conditions prévues à l'article 5 de la convention collective nationale.

Fait à Paris, le 22 mai 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

Conseil national des industries et commerces en gros des vins, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.

Syndicats de salariés:

F.G.T.A. - F.O.;

C.F.E. - C.G.C.;

F.N.S.A.S.P.S. - C.F.T.C.

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