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MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3106
Supplément n° 14

Convention collective nationale
INDUSTRIE TEXTILE
Tome l: Dispositions générales
(5e édition. - Mars 1992)

ACCORD DU 31 MARS 1995

RELATIF AUX PRIORITÉS ET AUX OBJECTIFS DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9550480M
PRÉAMBULE

En concluant l'accord national du 5 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de l'industrie textile et en le renouvelant à plusieurs reprises, le 6 février 1987, le 7 février 1989 et le 19 janvier 1990, les parties signataires ont entendu marquer l'importance qu'elles attachent au développement de la formation professionnelle dans cette branche.

De ce développement dépend en effet l'amélioration des connaissances générales et technologiques du personnel, l'accroissement de ses compétences et, par voie de conséquence, le renforcement de la compétivité des entreprises.

En particulier, l'introduction des nouvelles technologies dans les entreprises implique que, dans chaque catégorie, le personnel soit progressivement préparé à la mise en œuvre de ces techniques qui doivent entraîner simultanément l'amélioration du niveau de qualification des salariés, l'amélioration de l'organisation et des conditions de travail et le développement de l'efficacité économique et industrielle des unités de production.

La mise en œuvre de l'accord du 5 février 1985 renouvelé a déjà permis que des progrès soient réalisés dans les entreprises textiles en matière de formation professionnelle.

Les efforts accomplis dans ce domaine doivent être poursuivis et amplifiés pour se situer à la hauteur des enjeux humains, économiques et techniques des évolutions en cours.

C'est dans cet esprit qu'a été conclu l'accord du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile.

Aussi, le présent accord a pour objet d'affirmer la volonté de ses signataires d'accroître l'efficacité de la formation professionnelle dans l'industrie textile en lui donnant une impulsion nouvelle.

Les parties signataires tiennent à souligner à cet égard l'importance d'une concertation approfondie dans l'entreprise avec les représentants du personnel pour le développement d'une politique de formation dynamique.

Elles rappellent que la formation professionnelle dans l'industrie textile, qui s'inscrit au premier rang des moyens de défense de l'emploi, contribue à la promotion individuelle et au déroulement de carrière des salariés de ces entreprises ainsi qu'à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord vise les entreprises relevant du champ d'application de la Convention collective nationale de l'industrie textile.

Le présent accord, s'inscrivant dans le prolongement de l'accord du 20 décembre 1994 précité, précise les modalités de mise en œuvre dudit accord au niveau de la branche des industries textiles.

A cet effet, sera créé au sein du Forthac une section professionnelle propre au textile. Les questions spécifiques à la branche sont examinées par un comité paritaire dont la composition et le rôle sont définis à l'article 7 de l'accord du 20 décembre 1994 précité.

Article 2
Développement de l'apprentissage

En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions en la matière et considèrent ce mode d'insertion professionnelle des jeunes comme un moyen de formation permettant de façon privilégiée au transfert des savoirs, savoir-faire et comportements dans la perspective d'une bonne adéquation avec le niveau de qualification requis tant au niveau de l'entreprise qu'au plan de la profession. A cet effet sera recherchée la complémentarité nécessaire, notamment avec les structures de l'éducation nationale.

Dans cette perspective, les parties conviennent que, sur le montant de la taxe d'apprentissage, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage sont affectés, à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, directement par l'entreprise, à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis.

Lorsque l'entreprise n'a pas effectué de versement direct de tout ou partie de ce 0,2 p. 100 à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.), elle verse la totalité ou le solde au Forthac.

Sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur, et dans la limite du montant de son versement au Forthac, l'entreprise peut demander l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.)

Les fonds collectés par le Forthac, et qui ne sont pas - dans le même temps - pré-affectés par les entreprises, sont versés aux centres de formation d'apprentis qui accueillent les apprentis des entreprises relevant du champ du présent accord, sur la base d'un montant forfaitaire, dont le niveau sera arrêté par les instances décisionnaires du Forthac, en fonction du nombre d'heures de formation dispensées à chacun de ces apprentis.

A cette fin, chaque C.F.A. qui demandera à bénéficier de dotations présentera au conseil d'administration du Forthac les éléments relatifs à son budget prévisionnel, à l'origine des apprentis, ainsi que les éIéments relatifs à l'organisation de l'enseignement dispensé, à la demande du Forthac, issus du conseil de perfectionnement du C.F.A.

Article 3
Contrat d'insertion en alternance

Les parties signataires incitent les entreprises à permettre aux jeunes, dans la limite d'âge fixée par les textes en vigueur, libérés de l'obligation scolaire, de compléter leur formation initiale en participant à des actions personnalisées d'insertion dans la vie active ou de formation professionnelle dans le cadre d'un contrat d'orientation, d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation. Ces actions s'inscrivent, dans la mesure du possible dans la perspective d'un processus de formation continue et qualifiante.

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à l'organisme paritaire collecteur agréé - Forthac - créé par l'accord du 20 décembre 1994 précité et en application de l'article 10 dudit accord, les contributions dont elles sont redevables au titre des contrats d'insertion en alternance, soit:

la fraction de 0,4 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence, prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, pour les entreprises employant au minimum 10 salaries;

la fraction de 0,3 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence, prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, pour les entreprises employant au minimum 10 salariés et non assujetties à la taxe d'apprentissage;

la fraction de 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence dont elles sont redevables à ce titre, pour les entreprises employant moins de 10 salariés.

Les parties signataires conviennent que les fonds versés par les entreprises à ce titre sont affectés à la prise en charge des actions de formation ou d'orientation attachées à ces contrats mais aussi au financement des actions de formation des tuteurs et des bilans de compétences réalisés au profit des bénéficiaires de ces contrats.

Les entreprises s'efforceront, dans la mesure du possible, d'embaucher les jeunes ayant bénéficié des contrats précités.

La mise en œuvre dans l'entreprise d'une opération d'insertion des jeunes suivant les formules prévues ci-dessus fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées. Sans préjudice de cette consultation, le présent accord tient lieu de l'accord-cadre prévu à l'article L. 981-2 du code du travail.

Article 4
Tutorat

Dans le cadre des différents contrats définis à l'article 3 ci-dessus, les activités des jeunes sont suivies par un tuteur.

Sans préjudice des dispositions de l'accord du 20 décembre 1994 précité, le tuteur est choisi par l'employeur sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise en tenant compte de son niveau de qualification qui devra être au moins égal à celui de l'objectif à atteindre par le jeune. Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans. Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont mentionnés dans le contrat.

Le tuteur suit les activités de 3 jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage confondus. Il conserve la responsabilité de l'action pendant toute sa durée et participe à son évaluation.

Sa mission est d'accueillir, d'informer, d'aider et de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise et de veiller au respect de leur emploi du temps. n assure la liaison avec l'organisme ou la structure de formation ou avec l'organisme de suivi. n s'occupe des jeunes tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, compte tenu des responsabilités particulières qui lui sont ainsi confiées et qui ne doivent pas avoir pour effet de lui créer une surcharge d'activité, ni d'entraîner une quelconque perte de rémunération.

À la fin du contrat, il est procédé à une évaluation de la formation en alternance, mentionnée sur une attestation établie à cet effet.

Pour permettre l'exercice de ses missions, tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.

Pour favoriser l'exercice de ces missions, il bénéficie d'une préparation à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil et, si nécessaire, d'une formation spécifique relative à ses fonctions.

Il sera tenu compte de ces nouvelles compétences dans le cadre d'une évolution de carrière des tuteurs bénéficiaires de ces préparations ou de ces formations.

Article 5
Plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés

Les parties signataires incitent les entreprises à mettre en place des politiques actives favorisant, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications, l'évolution professionnelle des salariés et l'élévation de leur qualification.

Afin de favoriser le développement des actions de formation conduites dans le cadre de leur plan de formation par les entreprises relevant du présent article, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises versent au Forthac, à compter du 1er janvier 1996:

soit volontairement le montant intégral de leur participation au développement de la formation professionnelle continue dont l'affectation reste à la libre utilisation de l'entreprise, le Forthac les remboursant de leurs dépenses imputables sur justificatifs;

soit la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe.

Article 6
Nature des actions de formation et ordre de priorité

Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application du présent accord sont les suivantes:

1. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, y compris les connaissances générales de base, des salariés qui ont pour objet de porter celles-ci au niveau de l'évolution technologique de l'entreprise dans sa branche d'activité.

2. Les actions de promotion qui ont pour objet de permettre à des salariés d'acquérir une qualification plus élevée.

3. Les actions de prévention qui ont pour objet de préparer les salariés à une mutation d'activité à l'intérieur de leur entreprise.

4. Les actions d'adaptation qui ont pour objet de faciliter l'adaptation des jeunes ou des adultes nouvellement embauchés aux technologies utilisées dans l'entreprise.

5. Les actions de conversion qui ont pour objet de préparer les salariés à une mutation d'activité à l'extérieur de leur entreprise.

Les [actions de formation[L'ensemble de ces actions doit faire une large place à la «polytechnicité» et aux «technologies transversales» (c'est-à-dire aux technologies relevant de plusieurs branches) afin de préparer les salariés aux mutations d'activité.]] sont examinées dans l'ordre de priorité correspondant à l'énumération des différents types de formation désignés ci-dessus.

Une initiation à l'ensemble du processus de production sera proposée aux salariés afin de leur permettre de mieux y situer leur activité.

Les évolutions rapides dans le domaine des technologies textiles rendent indispensable une mise à niveau des connaissances générales et techniques de l'ensemble des catégories de personnel, ainsi que l'entretien de ces connaissances.

A cet effet, les actions de formation proposées aux salariés - et en particulier à ceux qui sont les moins qualifiés - développeront une pédagogie s'appuyant sur l'expérience des opérateurs et viseront à permettre une élévation du niveau des connaissances dans le cadre d'une démarche progressive et modulaire.

Dans cette optique, les parties signataires conviennent de poursuivre les réflexions et actions entreprises visant à la mise en place d'un système de parcours modulaire et progressif qualifiant au profit notamment du personnel de production.

Dans cette même optique, les parties signataires réaffirment l'importance qu'elles attachent au développement des formations - initiales, en particulier celles menant à des diplômes professionnels et technologiques de l'éducation nationale, ou continues - à fort contenu scientifique et technologique destinées à renforcer et à accroître les compétences des personnels responsables du processus de production.

Article 7
Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation

Chaque fois qu'elles le prévoient, ces formations seront sanctionnées par un diplôme officiel, un titre homologué, ou par des unités capitalisables d'un diplôme officiel.

Dans les autres cas, l'entreprise veillera à ce que les salariés ayant suivi une action de formation inscrite au plan de formation de l'entreprise et conforme à l'un des types mentionnés à l'article précédent reçoivent une attestation de fin de stage précisant la durée et le contenu de la formation ainsi que le bien suivi de celle-ci par le stagiaire.

Les parties signataires engageront, dans le cadre de la commission visée à l'article 11 du présent accord, une réflexion relative aux modalités de développement et de mise en œuvre des types de modalités de sanctions des formations, y compris celles relatives au système de validation des acquis professionnels issu de la loi du 20 juillet 1992.

Elles conviennent également d'engager une réflexion sur le développement des bilans de compétences dont pourraient bénéficier les salariés de l'industrie textile.

Les entreprises favoriseront la promotion et l'évolution de la qualification professionnelle des salariés ayant suivi des stages sanctionnés par un diplôme officiel, un titre homologué, des unités capitalisables d'un diplôme officiel ou une attestation.

Lorsque des postes seront vacants ou créés dans l'entreprise, il sera tenu compte pour les pourvoir, dans le cadre des dispositions des articles 46 des clauses «ouvriers», 13-l° de l'annexe n° 4 et 3-l° de l'annexe n° 5 de la convention collective nationale, des connaissances acquises en formation professionnelle continue, sanctionnées par un diplôme officiel, un titre homologué, des unités capitalisables d'un diplôme officiel ou une attestation et correspondant aux exigences du poste.

Article 8
Moyens reconnus aux membres des comités d'entreprise et des commissions de formation pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.

La formation professionnelle continue doit faire l'objet, au sein du comité d'entreprises ou de la commission de formation lorsqu'elle existe, de discussions approfondies qui soient de nature à jouer un rôle majeur dans le développement d'une politique de formation active et efficace. A cet effet, il est fait part au comité d'entreprise des conditions d'accueil d'insertion et de formation des jeunes bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance visés à l'article 3 du présent accord, y compris, lorsque cela est le cas, les conditions d'exercice du tutorat dans ce cadre telles que décrites à l'article 4 du présent accord. Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe, sont en particulier consultés sur:

les effectifs concernés par type de contrat, âge, sexe et niveau initial de formation;

les conditions dans lesquelles se déroulent les contrats;

les résultats obtenus en fin de contrat ainsi que leurs conditions d'appréciation et de validation.

Par ailleurs, le comité d'entreprise sera informé des modalités de mise en œuvre du capital de temps de formation, au regard des priorités définies par le présent accord.

Pour la préparation de la délibération annuelle du comité d'entreprise sur le plan de formation, lequel doit être considéré comme partie intégrante de la stratégie de l'entreprise, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, aux délégués syndicaux et aux membres de la commission de formation visée à l'article L. 434-7 du code du travail les documents relatifs aux projets de l'entreprise.

Lorsqu'elle existe, la commission fait part à la direction de l'entreprise de ses demandes concernant le plan de formation et les orientations générales de la formation dans l'entreprise, afin que le projet de plan de formation présenté au comité d'entreprise puisse tenir compte éventuellement de celles-ci.

Le temps passé par les membres de la commission de formation qui ne seraient pas membres du comité d'entreprise aux réunions de ladite commission consacrées à l'examen du plan de formation de l'entreprise leur est payé comme temps de travail dans la limite globale de vingt-quatre heures par an et de huit heures maximum par personne.

La commission de formation précitée du comité d'entreprise tout comme ce dernier entretiendront les relations nécessaires avec le service chargé de la formation dans l'entreprise. Elle sera habilitée à mener, en coordination avec ce service et dans le respect de la réglementation en vigueur, toutes les actions adéquates pour faire connaître les organismes et stages dispensant la formation accessible par congé individuel et pour conseiller les salariés désirant s'orienter dans cette voie.

Article 9
Le capital de temps de formation

Les parties signataires conviennent de la mise en œuvre du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.

Elles rappellent que le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de leur perfectionnement professionnel ou d'élargir ou d'accroître leur qualification. Conformément aux dispositions de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les parties signataires conviennent des conditions de mise en œuvre suivantes:

sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital de temps de formation, dans l'ordre suivant:

les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel;

les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des trois dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation;

les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation mises en place dans l'entreprise;

la durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 120 heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation;

compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés concernés à l'utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à 3 ans de présence dans l'entreprise;

la durée du délai de franchise entre une action ou un cursus de formation lorsque cette action fait l'objet de plusieurs modules de formation et une nouvelle action ou un nouveau cursus de formation, suivis au titre du capital de temps de formation par un même salarié, est fixée à trois ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation;

le salarié bénéficiaire d'actions de formation conduites en application du capital de temps de formation pourra être conduit à réaliser, avec son consentement, une partie de l'action de formation - lorsque la durée de cette action de formation est d'au moins 200 heures - ne pouvant excéder 25 p. 100 de la durée de ladite action, en dehors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération.

Les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.

Lorsque plusieurs salariés correspondant aux publics concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre deux actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation, demandent à bénéficier d'actions au titre du capital de temps de formation, l'accord à certaines demandes peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement.

Dans les établissements de moins de 200 salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandée dépasse 2 p. 100 du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, la satisfaction accordée à une demande de participer à des actions de formation conduites dans ce cadre peut être différée, lorsqu'elle aboutirait à l'absence de plus d'un salarié, au titre du capital de temps de formation.

Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital de temps de formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès de la section professionnelle textile du Forthac, mise en place en application de l'article 7 de l'accord du 20 décembre 1994 précité, une demande de prise en charge partielle des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.

En fonction de la réponse de ladite section, l'entreprise fait connaître, par écrit, au salarié l'accord de ladite section ou les raisons de son refus d'accepter la demande de participation à une action de formation éligible au titre du capital de temps de formation. La demande d'un salarié qui aurait fait l'objet d'un refus sera examinée en priorité, à l'occasion d'une demande ultérieure, dès lors que les conditions fixées ci-dessus seront remplies.

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent au Forthac à compter du 1er janvier 1996 une contribution égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence avant le la mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute en déduction de l'obligation au titre de congé individuel de formation.

Au titre de cette contribution affectée au capital de temps de formation, la prise en charge du coût des actions de formation par le Forthac ne peut être supérieur à la moitié du coût des actions de formation conduites à ce titre incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Article 10
Plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés

Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser au Forthac, conformément à l'article 10 de l'accord du 20 décembre 1994 précité, l'intégralité de leur contribution destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation, incluant le capital de temps de formation.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, ces sommes sont mutualisées dès leur réception et affectées en priorité aux actions de formation conduites au titre du plan de formation de l'entreprise.

La section professionnelle textile du Forthac définira les priorités de formation définies pour ces entreprises ainsi que les orientations de prise en charge des demandes de financement présentées par les entreprises.

Ces priorités ainsi que les orientations et les critères de prise en charge sont portés à la connaissance des entreprises.

Article 11
Commission nationale paritaire de la formation

Les parties signataires conviennent d'instituer une commission nationale paritaire de la formation dans l'industrie textile, rattachée à la commission nationale paritaire de l'emploi.

Cette commission sera composée au maximum de cinq représentants de chacune des organisations de salariés signataires et d'un nombre de représentants patronaux égal au nombre des membres salariés.

La mission de la commission est d'assurer le suivi et la synthèse des différentes réflexions et études menées, au plan national, en matière de formation professionnelle. Dans cet esprit, elle assure également l'examen des aspects spécifiques en matière de formation professionnelle, à certaines branches d'activité notamment celle des textiles artificiels et synthétiques.

La commission se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an.

La commission a notamment pour rôle:

de déterminer la liste des diplômes de l'enseignement technologique tels que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique pouvant être préparés dans le cadre de contrats de qualifications;

de définir les formations conduisant à des qualifications professionnelles non reconnues par un diplôme, visé à l'alinéa ci-dessus, ou par un titre homologué, susceptibles d'être acquises par la voie des contrats de qualification et de fixer les conditions d'évaluation de ces qualifications;

d'établir la liste des organismes qui réalisent les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active des contrats d'orientation;

de définir les cas dans lesquels la formation prévue au contrat d'adaptation à un emploi peut excéder une durée de 200 heures.

Plus généralement, la mission de la commission est d'assurer le suivi et la synthèse des différentes réflexions et études menées, au plan national, en matière de formation professionnelle. Dans cette perspective, elle pourra, en tant que de besoin, émettre toute proposition d'orientation concernant les diplômes professionnels textiles en direction de la commission professionnelle consultative textile du ministère de l'éducation nationale.

Sur la base des informations qu'elle recevra du Forthac, elle pourra émettre toute proposition ou orientation en matière de formation professionnelle à la section professionnelle paritaire textile du Forthac.

Article 12
Commissions régionales paritaires de la formation

Les parties signataires incitent à la mise en place, au plan régional, de commissions paritaires de la formation.

Cette commission a pour mission de définir les orientations, dans le cadre de celles définies par la commission nationale paritaire de la formation textile, à développer au regard des spécificités régionales.

A cet effet elle a pour rôle d'examiner les projets pouvant être développés au plan régional, en particulier la mise en œuvre des contrats d'objectifs et des filières de formation développées par le rectorat. Elle émet, à cet effet, toute proposition utile.

Par ailleurs, elle pourra, sur la base des informations qui lui seront transmises, émettre toute proposition ou orientation en matière de formation professionnelle spécifique à son champ géographique, en direction de la section professionnelle textile du Forthac.

Article 13
Conditions d'application de l'accord

Les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais suivant toute modification de la législation ou de la réglementation ayant une incidence sur les clauses du présent accord.

Article 14
Durée de l'accord

Le présent accord annule et remplace l'accord du 19 janvier 1990 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de l'industrie textile.

Le texte du présent accord sera inséré en annexe aux clauses générales de la Convention collective nationale de l'industrie textile.

Les parties conviennent expressément de soumettre le présent accord à durée indéterminée aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 15
Extension

Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension.

Fait à Clichy, le 31 mars 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

Union des industries textiles.

Syndicats de salariés:

Fédération générale des cuirs, textiles, habillement Force ouvrière;

Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries textiles et connexes C.G.C.;

Fédération textile habillement cuir C.G.T.;

Fédération des industries de l'habillement du cuir et du textile C.F.D.T.;

Fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement C.F.T.C.

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