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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3085
Supplément n° 19

Convention collective nationale
TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES
DU TRANSPORT
(10e édition - Décembre 1994)

AVENANT N° 4 DU 11 JANVIER 1996

À L 'ACCORD NATIONAL SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET L'EMPLOI DU 5 FÉVRIER 1985NT32643 ET AVENANT N° 1 DU 11 JANVIER 1996 À L'ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL RELATIF À LA PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES ENTREPRISES DE MOINS DE DIX SALARIÉS DU 22 FÉVRIER 1993NT40789
NOR: ASET9650028M

Entre:

L'union des fédérations de transport (U.F.T.), groupant les organisations patronales ci-après:

la fédération nationale des transports routiers (F.N.T.R.);

la fédération nationale des transports de voyageurs (F.N.T.V.);

la fédération française des organisateurs commissionnaires de transport (F.F.O.C.T.);

la chambre des loueurs et transporteurs industriels (C.L.T.I.);

la chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France;

la chambre syndicale nationale des services d'ambulances;

le groupement national des transports combinés (G.N.T.C.);

la chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (SYTRAVAL);

L'union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (U.N.O.S.T.R.A.),

D'une part, et

La fédération nationale des transports F.O. - U.N.C.P.;

La fédération générale des transports et de l'équipement (F.G.T.E.) C.F.D.T.;

La fédération des syndicats chrétiens des transports C.F.T.C.;

La fédération nationale des chauffeurs routiers (F.N.C.R.);

La fédération nationale des syndicats du transport C.G.T.;

D'autre part,

Considérant les dispositions de l'accord national sur la formation professionnelle et l'emploi du 5 février 1985, et plus particulièrement celles relatives au financement des formations par alternance (art. 7 et 13);

Considérant les dispositions de l'accord national professionnel relatif à la participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés du 22 février 1993, et plus particulièrement celles relatives au montant de cette participation (40 considérant);

Considérant les dispositions de l'accord national portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation, O.P.C.A. Transports, du 28 décembre 1994, et plus particulièrement celles relatives aux ressources de l'O.P.C.A. Transports et à l'obligation de versement (art. 8 et 10),

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er
Champ d'application

Les dispositions du présent avenant s'appliquent aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Article 2

Les entreprises visées à l'article 1er ont l'obligation de verser à l'O.P.C.A. Transports:

a) la contribution de 0,4 p. 100 au titre des formations d'insertion en alternance correspondant à la fraction prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage (0,3 p. 100 pour les entreprises employant dix salariés ou plus non assujetties à la taxe d'apprentissage) conformément aux modalités de financement fixées par l'accord du 5 février 1985 susvisé;

b) la contribution de 0,15 p. 100 au titre de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant moins de dix salariés, telle que définie par l'accord du 22 février 1993 susvisé;

c) la contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation dans les conditions fixées par l'accord du 28 décembre 1994 susvisé;

d) la contribution de 0,1 p. 100 au titre des formations d'insertion en alternance due par les entreprises employant moins de dix salariés;

e) la contribution des entreprises de dix salariés ou plus au titre du plan de formation résultant des sommes non utilisées à la date d'échéance légale dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature.

Article 4

Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 11 janvier 1996.

(Suivent les signatures.)

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