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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3280
Supplément n° 4

Convention collective nationale
INDUSTRIE DE LA FABRICATION DES CIMENTS
(1re édition. - Décembre 1994)

ACCORD NATIONAL DU 25 OCTOBRE 1995

RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET PORTANT ADHÉSION À FORCEMAT
NOR: ASET9650557M

Entre:

Le syndicat français de l'industrie cimentière,

D'une part, et

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T.;

La fédération Force ouvrière Céramique-carrières et matériaux de construction;

La fédération Bâti-Mat T.P. C.F.T.C.;

La section professionnelle Sicma du syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics C.F.E. - C.G.C.,

D'autre part,

Considérant l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 complété par les avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994;

Considérant la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993;

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application de l'article 74 de la loi relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle;

Considérant l'accord du 6 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. Forcemat et les liens existants dans les domaines de la formation entre l'industrie cimentière et le secteur des carrières et matériaux pour la construction et l'industrie, expriment par le présent accord, une volonté commune de poursuivre une politique de développement de la formation professionnelle au bénéfice des entreprises et des salariés. Cette politique représente une priorité pour la profession puisqu'il s'agit de l'un des moyens d'évolution nécessaires aux salariés et aux entreprises, et conviennent des dispositions suivantes:

Section 1
Dispositions générales
Article 1er

Le présent accord porte adhésion à l'O.P.C.A. Forcemat, aux charges et conditions définies dans l'accord du 6 décembre 1994 dont un exemplaire est annexé au présent accord, et sous réserve de l'agrément par les parties signataires dudit accord.

Article 2

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application défini dans les articles des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments.

Section 2

Organisation des collectes
Contrat d'insertion en alternance
Article 3

À compter du 1er janvier 1997, les entreprises visées par le présent accord employant dix salariés et plus sont tenues de verser à l'O.P.C.A. Forcemat au titre des salaires payés pendant l'année de référence, la contribution de 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance.

Article 4

À compter du 1er janvier 1997, les entreprises visées par le présent accord employant moins de dix salariés sont tenues de verser à l'O.P.C.A. Forcemat, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, la contribution de 0,1 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance.

Article 5

Les priorités seront examinées dans ce domaine par la commission nationale paritaire de l'emploi.

Formation professionnelle continue
Article 6

À compter du 1er janvier 1997, les entreprises visées par le présent accord employant dix salariés et plus sont tenues de verser, au travers de facturations directes, au moins 50 p. 100 sur l'année de l'obligation légale due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation. Si elles le souhaitent, elles peuvent verser à l'O.P.C.A. l'intégralité des sommes relatives à leur plan de formation.

Article 7

À compter du 1er janvier 1997, les entreprises visées par le présent accord employant moins de dix salariés sont tenues de verser, au travers de facturations directes, un quota de 0,15 p. 100 sur l'année des salaires payés pendant l'année de référence due au titre du développement de la formation professionnelle continue.

Apprentissage
Article 8

Sous réserve des évolutions législatives et réglementaires qui doivent intervenir, les entreprises visées par le présent accord effectueront des versements admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence - et qui n'ont pas fait l'objet d'une affectation directe à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) - auprès de l'O.P.C.A. Forcemat.

Capital de temps de formation
Article 9

Les partenaires sociaux rappellent que le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise afin qu'ils puissent se perfectionner professionnellement, ou élargir ou accroître leur qualification.

Article 10

À compter du 1er janvier 1997, les entreprises visées par le présent accord sont tenues de verser à l'O.P.C.A. Forcemat un versement de 0,1 p. 100 de la masse salariale de l'année de référence au titre du capital de temps de formation sous réserve des dispositions législatives et réglementaires qui doivent intervenir.

La prise en charge de ces actions par l'O.P.C.A. ne peut être supérieure à la moitié de leur coût incluant les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Conditions de mise en œuvre
Article 11

Les publics éligibles en priorité sont les salariés les moins qualifiés dont le coefficient hiérarchique est inférieur ou égal à 160 dans la classification des conventions collectives nationales.

Les salariés de tous niveaux rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ainsi que ceux devant faire face à des évolutions techniques ou organisationnelles et, en particulier, ceux âgés de quarante-cinq ans et plus.

Les personnes accédant à des fonctions nouvelles d'encadrement.

Article 12

Les actions de formation pouvant être dispensées aux publics éligibles ci-dessus définis ont pour objet:

de permettre l'accès à des formations qualifiantes;

d'acquérir une qualification;

de faciliter l'accès à un nouvel emploi;

d'élargir le champ professionnel d'activité;

de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies;

de faciliter l'intégration et l'adaptation des membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

Modalités d'utilisation du capital de temps de formation
Article 13

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à quatre-vingts heures.

Article 14

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à quatre ans.

Elle est calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Article 15

L'ancienneté requise par les salariés pour l'ouverture du droit à utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à quatre années de salariat consécutives ou non, dont deux ans dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature du contrat.

Article 16

Au cas où plusieurs salariés, répondant aux conditions requises, demanderaient à bénéficier d'une action de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise pourra être différé pour certaines demandes afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des salariés.

De même l'accord pourra être différé dès que le montant de la collecte au titre du capital de temps de formation sera épuisé.

Article 17

Les actions au titre du capital de temps de formation concernant les formations qualifiantes d'une durée supérieure à 300 heures peuvent être organisées en partie pendant les périodes non travaillées par les salariés, conformément à l'article L. 932-1 du code du travail et aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié (art. 70-7).

Article 18

Si toutes les demandes formulées par les salariés ne peuvent être prises en charge par l'O.P.C.A., les salariés prioritaires seront:

d'abord ceux dont une demande de formation au titre du capital de temps de formation a déjà fait l'objet d'un rejet de la part de l'entreprise;

ensuite ceux qui n'ont jamais bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation dans l'entreprise.

Article 19

Deux ans à compter de la signature du présent accord, les organisations signataires examineront l'application de ces dispositions, celles-ci pouvant être complétées par accord.

Section 3

Dispositions diverses
Article 20

Le présent accord entrera en application à la date de l'arrêté ministériel portant agrément de Forcemat à collecter les contributions de formation des entreprises définies à l'article 2 ci-dessus.

Il est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires à l'expiration d'une année civile en respectant un préavis de trois mois.

Article 21

Le présent accord, qui sera fait en autant d'originaux qu'il y aura de signataires, fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 25 octobre 1995.

(Suivent les signatures.)

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