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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3044
Supplément n° 2

Convention collective nationale
COMMERCES DE GROS
(20e édition. - octobre 1996)

AVENANT N° 1

À L'ACCORD DE BRANCHE CADRE DU 16 DÉCEMBRE 1994 RELATIF AUX OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET PORTANT ADHÉSION À INTERGROSNT40000 DES ENTREPRISES RELEVANT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS
NOR: ASET9750002M

Les dispositions suivantes annulent et remplacent les articles 5 et 6 de l'accord de branche cadre du 16 décembre 1994 et créent un nouvel article 7 bis.

Article 5
Du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés

1. Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'O.P.C.A., Ie développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50 p. 100 de leur obligation légale au titre du plan de formation.

2. Les entreprises de cinquante salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à Intergros les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, engagées directement elles-mêmes soit en formation externe dans le cadre de conventions de formation soit en formation interne.

3. Au cas où, déduction faite de son obligation de versement à Intergros (selon l'alinéa 1, ci-dessus) et de ses propres dépenses libératoires consenties au titre de l'article L. 900-2 du code du travail, l'entreprise qui ne se serait pas acquittée au 31 décembre de l'année de la totalité de son obligation légale, un versement égal à 50 p. 100 de l'insuffisance de financement ainsi constatée sera effectué à Intergros avant le 1er mars de l'année suivante. Les dispositions prévues au présent alinéa s'appliquent à toutes les entreprises employant dix salariés ou plus relevant du présent accord.

Article 5 bis
De la mutualisation élargie des contributions des entreprises au titre du plan de formation

Les contributions mentionnées aux articles 4 et 5 feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de dix salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de dix salariés.

Article 6
Du capital de temps de formation
Article 6.1
Objet

Les parties signataires conviennent de mettre en œuvre le principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, et par là même de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.

Le présent avenant précise, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions des accords interprofessionnels, les conditions de mise en œuvre du capital de temps de formation.

Article 6.2
Publics prioritaires

Sont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital de temps de formation, les publics suivants:

les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un titre, un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou un certificat professionnel;

les salariés relevant des niveaux I à IV de la grille de classification de la convention collective;

les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale;

les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation de l'entreprise au cours des quatre dernières années;

les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

Article 6.3
Ancienneté

Les salariés souhaitant suivre une action de formation au titre du capital de temps de formation doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié de dix-huit mois dans l'entreprise quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs.

Article 6.4
Nature et durée des formations

Les formations dispensées doivent être qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans les classifications de la convention collective.

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 120 heures, consécutives ou non, sur les douze mois suivant le démarrage de l'action de formation.

Article 6.5
Délai de franchise

Un délai minimal de deux ans est requis entre deux actions suivies par un même salarié au titre du capital de temps de formation. Le calcul du délai de franchise s'effectue à compter de la date de commencement de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Article 6.6
Procédure

Tout salarié, et particulièrement ceux relevant d'une catégorie ciblée comme public prioritaire, remplissant les conditions relatives à l'ancienneté et au délai de franchise peut effectuer une demande par écrit auprès de son employeur. La demande doit être adressée à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début de la formation.

L'employeur dépose auprès d'Intergros une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.

La demande est examinée par Intergros au regard, notamment, des dispositions du présent avenant ainsi que de ses capacités d'intervention. La décision d'Intergros de prise en charge totale ou partielle ou de refus est communiquée par écrit par l'employeur à l'intéressé.

Article 6.7
Absence

Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement, au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 3 p. 100 du nombre total de salariés équivalent temps plein dudit établissement.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, une demande de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée si le départ en formation aboutit à l'absence simultanée de plus d'un salarié à la fois au titre du capital de temps de formation.

Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie d'un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.

Article 6.8
Co-investissement

Les actions au titre du capital de temps de formation concernant des formations diplômantes ou qualifiantes reconnues par un certificat de qualification professionnelle supérieures à 300 heures peuvent être réalisées avec le consentement du salarié en partie hors de son temps de travail. Cette partie correspond à 25 p. 100 de la durée de la formation.

Article 6.9
Financement

1. Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et cotisations sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante.

2. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

3. La prise en charge maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de formation par la section particulière d'Intergros ouverte à ce titre ne peut excéder 50 p. 100. La part complémentaire est financée sur le budget formation des entreprises.

Article 6.10
Information des salariés

Les parties signataires s'engagent à tout mettre en œuvre, notamment par le biais d'Intergros, pour que les salariés relevant du présent accord soient informés des dispositions relatives à la mise en œuvre du capital de temps de formation.

Article 7 bis
Du certificat de qualification professionnelle (C.Q.P.)

Lorsque des formations débouchent sur des qualifications s'inscrivant dans le cadre de l'évolution probable des emplois et des métiers du commerce de gros, elles font l'objet de validations par Intergros, sur proposition des sections professionnelles paritaires concernées.

Un certificat de qualification professionnelle (C.Q.P.) est alors délivré par la section professionnelle paritaire concernée d'Intergros puis, après validation par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (C.P.N.E.F.P.) concernée, est mis en œuvre par ladite section professionnelle paritaire (S.P.P.)

À l'issue des deux mois suivant le dépôt du dossier à la C.P.N.E.F.P. et sans décision de sa part, la mise en œuvre du certificat de qualification par la section professionnelle paritaire est acquise tacitement.

Le présent avenant est conclu dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 9 de l'accord du 16 décembre 1994. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 16 décembre 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Fédération des syndicats de la distribution automobile (FEDA)

Syndicat national des grossistes en fournitures générales pour bureaux de tabac;

Union des industries et de la distribution des plastiques et du caoutchouc Ucaplast;

Fédération française des syndicats nationaux de la carte postale;

Chambre syndicale nationale du cycle, section grossiste;

Fédération nationale de la décoration (F.N.D.);

Union nationale des négociants en céramique et verrerie et biens de grande consommation non alimentaire divers UCEVER;

Union nationale de commerce en gros de fruits et légumes (U.N.C.G.F.L.);

Fédération nationale des syndicats de commerce de gros en produits avicoles (FENSCOPA)

Fédération nationale du commerce des produits laitiers et avicoles (F.N.C.P.L.A.);

Fédération nationale des syndicats de grossistes en matériel électrique et électronique (F.G.M.E.E.);

Fédération française de la distribution industrielle FENETEC;

Syndicat national des papetiers répartiteurs spécialisés;

Chambre syndicale nationale de l'importation et de l'exportation, verrerie, céramique, cadeau et luminaire (V.C.I);

Fédération nationale des grossistes en fleurs coupées;

Confédération française du commerce de gros interentreprises du commerce international (C.G.I.)

Syndicats de salariés:

Fédération des services C.F.D.T.;

Fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services C.F.T.C.;

Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C.;

Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services C.G.C.;

Fédération nationale des cadres des industries et commerces agricoles et alimentaires C.G.C.;

Fédération des employés et cadres C.G.T. - F.O.;

Fédération de l'alimentation F.G.T.A. - F.O.

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