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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3279
Supplément n° 4

Convention collective nationale
SOCIÉTÉS D'ASSISTANCE
(2e édition. - Septembre 1996)

AVENANT N° 7 DU 24 SEPTEMBRE 1996

RELATIF À L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES(DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL)
NOR: ASET9750084M

Le syndicat national des sociétés d'assistance (S.N.S.A.),

D'une part, et

Le S.N.C.A.P.A. C.G.C.;

Le S.N.A.E.T.A.M. C.F.E. - C.G.C.;

La F.E.C.T.A.M. C.F.T.C.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Exposé préalable

Les parties signataires,

Considérant que l'insertion professionnelle des jeunes constitue un moyen naturel d'assurer le développement des activités d'assistance;

Considérant par ailleurs que la nature de l'activité est propice au recrutement de jeunes;

Prenant en compte l'absence de formations spécifiques, scolaires ou universitaires, aux métiers de l'assistance, déclarent:

Que l'accès direct à l'emploi des jeunes doit constituer une priorité de la branche professionnelle d'activité;

Que l'utilisation de l'apprentissage et de l'alternance peuvent constituer un moyen d'intégration des jeunes sans formation qualifiante, notamment dans les métiers servant de support à l'activité d'assistance;

Qu'enfin l'accueil et l'intégration des jeunes en grande difficulté, compte tenu de l'implication nécessaire des accompagnateurs sociaux et des opérateurs spécialisés, ne peuvent être envisagés qu'au niveau de chaque entreprise en relation étroite avec leurs partenaires locaux dans la mesure où il ne peut s'agir que d'actions de proximité.

Article 1er
Accès direct à l'emploi

La profession de l'assistance, dont l'activité présente le plus souvent des accroissements d'activité à caractère saisonnier, permet à des jeunes en cours de formation scolaire ou universitaire durant leurs congés diplômés ou non diplômés, d'obtenir un premier emploi à durée déterminée leur permettant une prise de contact effective et opérationnelle avec le milieu de l'entreprise.

À ce titre, les entreprises du secteur de l'assistance apportent à ces jeunes une formation interne de base aux métiers de l'assistance leur permettant d'aider utilement les permanents de l'entreprise et de concourir à la fourniture d'un service de qualité à ses clients.

Les entreprises du secteur de l'assistance examinent prioritairement les candidatures présentées par les jeunes ayant marqué leur volonté manifeste de débuter dans la profession à l'issue des saisons au cours desquelles ils auront travaillé au sein de l'entreprise, lorsqu'ils postuleront pour un premier emploi à la fin de leurs études.

La branche professionnelle se dote d'un objectif d'embauche de jeunes (moins de vingt-six ans et/ou premier emploi), de 25 p. 100 des effectifs C.D.I. recrutés au minimum.

Afin d'optimiser les opportunités de recrutement des jeunes diplômés au sein de la branche d'activité, les jeunes, ayant achevé leurs études et qui en feront la demande, obtiendront de la part des entreprises de la branche au sein desquelles ils auront occupé des emplois saisonniers une attestation spécifique mettant en relief leur première expérience professionnelle ainsi que la formation initiale qu'ils auront pu recevoir.

Cette attestation leur permettra de justifier immédiatement auprès de professionnels d'une première expérience professionnelle de nature à leur faciliter un accès direct à l'emploi.

L'attestation établie par les entreprises de la branche mentionnera:

la nature des fonctions exercées;

leur durée;

le type de formation suivie.

Afin de favoriser l'accueil et l'intégration de ces jeunes dans l'entreprise, chaque entreprise procédera à une consultation annuelle du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, visant à associer ceux-ci à

L'amélioration constante des procédures d'accueil, d'organisation des formations et d'intégration au sein de l'entreprise et de l'équipe de travail. A cette occasion, les parties constateront l'évolution qualitative et quantitative de ces dispositifs par rapport aux exercices précédents.

Article 2
Apprentissage et alternance

Les métiers de l'assistance, récemment développés, doivent en permanence s'adapter aux besoins d'assistance formulés par la clientèle. Cette évolution rapide n'a pas permis à ce jour la mise en place de formation scolaire ou universitaire spécifiques aux métiers de l'assistance.

Dans ces conditions, les parties signataires reconnaissent que l'apprentissage et la formation en alternance sont exclusivement adaptées, à ce jour aux métiers traditionnels venant en support de l'assistance.

Compte tenu du volume restreint des recrutements survenant dans ces métiers supports, les parties signataires renvoient à chaque entreprise le soin de déterminer les possibilités d'intégration de ces jeunes, étant entendu qu'elles devront au cas par cas évaluer si le jeune peut bénéficier d'un encadrement suffisant propre à lui assurer une formation professionnelle pratique de qualité en vue de l'obtention du diplôme qu'il prépare.

Sous des conditions de présence effective fixées à l'article 27 de la convention collective nationale, les jeunes en contrat d'apprentissage en alternance bénéficient des avantages visés à ce même article.

Par ailleurs, les parties signataires s'engagent à examiner, dans le cadre de la C.N.P.E.F., la faisabilité d'une mise en place de formation diplômante ou certifiée dans les métiers spécifiques à l'assistance.

Article 3
Tutorat

Dans chaque entreprise, des tuteurs sont choisis afin d'accueillir et d'intégrer les jeunes.

Le tuteur est obligatoirement un salarié permanent de l'entreprise, disposant d'une expérience professionnelle dans l'entreprise suffisante ainsi que des qualités pédagogiques indispensables lui permettant de piloter efficacement les jeunes accueillis dans l'entreprise.

L'entreprise veille à ce que le tuteur ait une formation appropriée pour être apte à remplir sa mission.

Lorsqu'il exerce sa mission de tutorat, il bénéficie d'un aménagement de sa charge de travail habituelle et dispose de paramètres précis quant à sa mission, et notamment:

durée de la mission;

objectif à atteindre (accueillir dans l'équipe, former au métier...);

modalités de rééquilibrage de la charge de travail;

moyens mis à sa disposition (outils pédagogiques).

Ces paramètres sont définis par chaque entreprise en fonction des besoins spécifiques à chaque intégration.

Le suivi et l'évaluation des missions de tutorat est effectué lors du bilan annuel avec le comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel.

Article 4
Jeunes en difficulté

Les métiers de l'assistance proposent un service à grande valeur ajoutée à leur clientèle. La majorité des emplois proposés par la branche professionnelle nécessitent un niveau de formation général acquis le plus souvent après l'accomplissement d'études supérieures.

L'insertion des jeunes qui n'ont pas atteint le niveau et en grande difficulté nécessite un partenariat étroit avec le service public de l'emploi, les collectivités territoriales et les structures associatives et sociales compétentes.

Compte tenu des spécificités de la branche d'activité, il doit s'agir d'expériences pilotes de proximité développées au sein de chaque entreprise en concertation avec les acteurs sociaux précédemment cités, et après que des actions de sensibilisation aient été menées à l'intérieur de l'entreprise.

Les parties signataires reconnaissent qu'il ne pourra s'agir d'actions de masse mais qu'il devra s'agir d'actions ciblées concernant un ou plusieurs cas précisément individualisés en fonction de la taille de l'entreprise, étant entendu que les expériences pilotes qui pourraient être développées ne sauraient réussir sans qu'ait été préalablement recueilli l'assentiment collégial de tous les acteurs internes ou externes participant à l'action d'insertion, afin que celles-ci n'aboutissent pas au découragement de l'ensemble des intervenants et du jeune concerné.

Date d'effet et durée de l'accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 1997 pour une durée de un an.

Compte tenu des priorités et des engagements déterminés au terme du présent accord, les parties signataires conviennent, d'une part, de disposer de paramètres d'évaluation lors des réunions de la C.N.P.E.F. et, d'autre part, de se rencontrer au plus tard lors de la deuxième réunion de la C.N.P.E.F. de l'année 1997 pour déterminer si, et dans quelles conditions, son application peut être renouvelée avec ou sans modifications, la tacite reconduction étant exclue.

Fait à Paris, le 24 septembre 1996. (Suivent les signatures.)

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