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MINISTÈRE TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3099
Supplément n° 1

Convention collective nationale
RÉSEAUX DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS
DE VOYAGEURS
(4e édition. - Avril 1997)

ACCORD DU 22 DÉCEMBRE 1995

RELATIF À L'ADHÉSION À L'OPCA TRANSPORTS
NOR: ASET9750460M

Les partenaires sociaux signataires du présent accord réunis le 22 décembre 1995, considérant:

la date du 31 décembre 1995 prévue par les textes en vigueur comme date limite permettant à une branche professionnelle d'adhérer à un organisme paritaire collecteur agréé national, au titre de la collecte des fonds de l'alternance pour l'année 1995;

l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent d'aboutir dans ce délai à la conclusion d'un accord de branche sur les objectifs, les priorités et le financement de la formation professionnelle dont ils ont engagé la négociation;

les dispositions de l'article 82-1 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés;

l'accord du 28 décembre 1994 portant sur la création de l'0PCA Transports et posant le principe de son fonctionnement par sections professionnelles paritaires distinctes;

l'agrément de l'OPCA Transports en date du 21 mars 1995 (JO du 31 mars 1995),

ont, à titre conservatoire, convenu ce qui suit.

Article 1er
Adhésion et création d'une section professionnelle

Le présent accord porte adhésion à l'OPCA Transports, sous réserve de l'accord de son conseil paritaire d'administration.

Cette adhésion porte création d'une section professionnelle paritaire distincte dans le champ de compétences de l'OPCA Transports.

Cette section professionnelle paritaire distincte est constituée par les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs au regard du code NAF: 60.2 A.

Article 2
Champ de compétences de la section

La section est compétente pour les formations en alternance définies par les articles L. 980-1 et suivants du code du travail, ainsi que par les articles 20-1 et suivants de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié contrats d'adaptation, contrats d'orientation et contrats de qualification.

Ses missions seront précisées par l'accord de branche sur la formation professionnelle en cours de négociation, notamment par l'annexe portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et l'annexe financière prévues par ledit accord.

L'accord de branche sur la formation et ses annexes pourront étendre le champ de compétences de la section au vu des résultats de la négociation.

Article 3
Modalités de fonctionnement

La section professionnelle est gérée par un conseil de section constitué paritairement des représentants des organisations signataires du présent accord.

Le conseil paritaire de section élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

L'accord de branche à venir précisera les autres modalités de fonctionne ment de la section.

Article 4
Niveau et emploi des contributions des entreprises

La section professionnelle s'assure de la bonne affectation des fonds collectés conformément aux orientations et principes de prises en charge définis par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche ainsi qu'aux règles définies par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports et adaptées par la section.

Les contributions des entreprises collectées à hauteur de 0,4% au titre des formations d'insertion en alternance sont regroupées dans un compte propre à la section, en application des dispositions législatives et réglementaires.

Article 5
Mutualisation des ressources au niveau de l'OPCA Transports

Au 15 novembre de chaque année, les sommes de la formation en alternance non encore engagées dans les comptes de la section professionnelle de la branche sont mutualisées.

Article 6
Date d'effet et durée de l'accord

Le présent accord entrera en application à compter de la date de sa signature.

Après un an à compter de la date de signature du présent accord les parties signataires conviennent, compte tenu de l'issue de la négociation de l'accord sur la formation professionnelle, de dresser un bilan afin d'examiner le maintien de l'adhésion à l'OPCA Transports.

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Fait à Paris, le 22 décembre 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

Union des transports publics (UTP)

Syndicats de salariés:

Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT;

Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC;

Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme CFE-CGC;

Fédération nationale des syndicats des transports CGT;

Fédération nationale Force ouvrière des transports CGT-FO;

Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés (FNCR);

Président de la commission paritaire des transports urbains.

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