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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3098
Supplément n° 11

Convention collective nationale
HABILLEMENT
(Industrie)
(11e édition. - Mars 1996)

AVENANT N° 1 DU 21 OCTOBRE 1997

RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES INDUSTRIES DE L HABILLEMENT ET ACCESSOIRES VESTIMENTAIRES
NOR: ASET9750914M

Entre :

L'union française des industries de l'habillement (UFIH) pour :

la fédération française des industries du vêtement masculin;

la fédération française du prêt-à-porter féminin;

la fédération française des industries de chemiserie lingerie;

la fédération française des industries de la corseterie;

les fabricants de casquettes, chapeaux piqués et coiffures d'uniforme;

la fédération nationale de cravates;

l'union intersyndicale des manufactures de parapluies et ombrelles de France;

la chambre syndicale nationale des fabricants de parasols et tentes de plage;

le syndicat national des fabricants de ceintures, bretelles et accessoires,

D'une part, et

La fédération textile-habillement cuir CGT;

La fédération générale des cuirs textile, habillement Force ouvrière;

Le syndicat national du personnel d'encadrement des industries de l'habillement CGC;

La fédération des industries de l'habillement, du cuir et du textile CFDT;

La fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement CFTC,

D'autre part,

Dans le souci d'accroître l'efficacité de la formation professionnelle dans les industries de l'habillement et des accessoires vestimentaires les parties signataires conviennent de renforcer la mobilisation de l'ensemble des fonds disponibles en instituant une obligation minimale de versement au FORTHAC de la participation des employeurs au développement de la formation continue dans les entreprises employant au minimum 10 salariés.

À cet effet, les parties signataires conviennent des dispositions ci-après qui seront reprises :

pour la convention collective nationale des industries de l'habillement, sou forme d'un avenant FP4 à son annexe VII;

pour la convention collective nationale de la bretelle et de la ceinture, sous forme d'un avenant n°1 à l'accord relatif à la formation professionnelle.

Article 1er

Le texte de l'article 3 de l'accord du 24 avril 1995 intitulé «Contributions au financement de la formation visées» ainsi rédigé:

Les entreprises visées à l'article 3 ci-dessus versent au FORTHAC, dans les délais prévus par l'accord-cadre du 20 décembre 1994:

l'intégralité de la contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit :

0,4% du montant des salaires de l'année de référence, pour les entreprises employant au minimum dix salariés;

0,1% du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés (à l'exclusion des entreprises exclusivement artisanales visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue dans les entreprises artisanales modifié par avenant du 26 septembre 1994);

une contribution égale à 0,1% du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés affectée au financement du capital temps de formation, s'imputant en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation, dans les conditions définies à l'article 4 du présent accord;

au titre du plan de formation, pour les entreprises employant:

plus de dix salariés, les sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année, constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de financement annuel du plan de formation et les dépenses réalisées avant le 31 décembre de chaque année en exécution dudit plan;

moins de dix salariés, l'intégralité de leur contribution légale, mutualisée dès réception, au financement d'actions de formation.

Les entreprises visées par le présent accord et employant plus de dix salariés peuvent également verser au FORTHAC le montant intégral ou partiel de leur participation légale à la formation professionnelle continue qui assurera le paiement de leurs dépenses légalement imputables sur justificatifs.

Pour les entreprises de la branche, et sur décision du conseil d'administration du FORTHAC, pourra être instituée au titre de leurs dépenses de formation une contribution obligatoire d'un faible montant, donnant accès au fonds mutualisé au titre du plan de formation.

Les parties signataires pourront convenir par avenant au présent accord du versement obligatoire, par les entreprises visées à l'article 2, au FORTHAC de toute autre contribution au financement de la formation professionnelle et en particulier pour encourager le développement de l'apprentissage, est supprimé et remplacé par les dispositions ci-après:

Les entreprises visées à l'article 1er ci-dessus versent au FORTHAC :

1. À compter du 1er janvier 1996 (accord-cadre du 20 décembre 1994)

L'intégralité de la contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit:

0,4% du montant des salaires de l'année de référence, pour les entreprises employant au minimum dix salariés;

0,1% du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés [(1)[ À l'exclusion des entreprises exclusivement artisanales visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue dans les entreprises artisanales, modifiées par l'avenant du 26 septembre 1994.]].

2. À compter du 1er janvier 1996 (accord-cadre du 20 décembre 1994))

Une contribution égale à 0,1% du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés, affectée au financement du capital temps de formation, s'imputant en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation, dans les conditions définies à l'article 4 du présent accord.

3. Au titre du plan de formation, pour les entreprises employant

3.1.Moins de 10 salariés [(1)[ À l'exclusion des entreprises exclusivement artisanales visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue dans les entreprises artisanales, modifiées par l'avenant du 26 septembre 1994.]] : l'intégralité de leur contribution légale mutualisée dès réception, au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation.

3.2.Au moins 10 salariés:

À compter du 1er janvier 1998, un montant égal à 0,4% des salaires payés pendant l'année de référence au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue.

Ces entreprises peuvent également verser au FORTHAC le montant intégral de leur participation légale à la formation professionnelle continue.

L'affectation des sommes versées en application de cet alinéa restent à la libre utilisation de l'entreprise, le FORTHAC remboursant ses dépenses légalement imputables sur justificatifs.

Depuis le 1er janvier 1996 (accord-cadre du 20 décembre 1994), les sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année, constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de financement annuel du plan de formation et les dépenses réalisées avant le 31 décembre de chaque année en exécution dudit plan.

Les parties signataires pourront convenir par avenant au présent accord du versement obligatoire, par les entreprises visées à l'article 1er, au FORTHAC de toute autre contribution au financement de la formation professionnelle et en particulier pour encourager le développement de l'apprentissage.

Article 2

Le présent avenant sera soumis à la procédure d'extension et entrera en vigueur à la date de publication au Journal officiel dudit arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 21 octobre 1997.

(Suivent les signatures.)

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