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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3280
Supplément n° 16

Convention collective nationale
INDUSTRIE DE LA FABRICATION DES CIMENTS
(1re édition. - Décembre 1994)

AVENANT DU 20 NOVEMBRE 1997 A L'ACCORD NATIONAL DU 25 OCTOBRE 1995

RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET PORTANT ADHÉSION À FORCEMAT DES ENTREPRISES RELEVANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES DE L'INDUSTRIE DE LA FABRICATION DES CIMENTS
NOR: ASET9850077M

Entre:

Le syndicat français de l'industrie cimentière,

D'une part, et

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT;

La fédération Force ouvrière céramique-carrières et matériaux de construction;

La fédération BATI-MAT-TP CFTC;

La section professionnelle SICMA du syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CFE-CGC,

D'autre part,

Considérant que l'accord national professionnel du 7 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions de formation et au capital de temps de formation dans le secteur des matériaux de construction prévoit, dans son article 6, que la contribution au titre du développement de la formation professionnelle continue est de 0,25% des salaires payés pendant l'année de référence pour les entreprises employant moins de 10 salariés.

Considérant que l'article 7 de l'accord national du 25 octobre 1995 relatif à la formation professionnelle et portant adhésion des entreprises de l'industrie cimentière à FORCEMAT prévoit que la contribution à la formation continue est de 0,15% des salaires payés pendant l'année de référence pour les entreprises employant moins de 10 salariés.

Exprimant leur volonté d'aligner leur contribution à la formation professionnelle continue pour les entreprises de moins de 10 salariés sur celle des entreprises relevant des industries signataires de l'accord professionnel du 7 décembre 1994, les partenaires sociaux conviennent de ce qui suit:

Article 1er

L'article 7 de l'accord du 25 octobre 1995 est modifié de la manière suivante:

«Les entreprises visées par le présent accord, employant moins de 10 salariés, sont tenues de verser à l'OPCA FORCEMAT, au travers de facturations directes, un quota de 0,25% sur l'année des salaires payés pendant l'année de référence, au titre du développement de la formation professionnelle continue.»

Article2

Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature.

Article3

Le présent avenant, qui sera fait en autant d'originaux qu'il y aura de signataires, fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 20 novembre 1997.

(Suivent les signatures.)

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