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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3193
Supplément n° 8

Convention collective
BÂTIMENTOuvriers(Entreprises occupant jusqu'à dix salariés)
(5e édition. - Août 1992)

AVENANT N° 4 DU 9 JUILLET 1993

À L'ACCORD DU 23 FÉVRIER 1989NT34279
NOR: ASET9351359M

Entre:

La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.)

D'une part, et

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois

La fédération Bâti-Mat - T.P. C.F.T.C.;

Le syndicat national des cadres, techniciens et agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics C.G.C.;

La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes C.G.T. - F.O.;

La fédération nationale C.G.T. des travailleurs de la construction,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Le présent accord concerne les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics, le développement du congé de formation économique, sociale et syndicale, le passage du seuil de dix salariés et un élargissement du champ de l'accord du 23 février 1989 et de ses avenants.

Article 1er
(Art. 3 nouveau de l'accord du 23 février 1989)

Le deuxième alinéa de l'article 6.2 de l'accord du 20 octobre 1992 est modifié comme suit :

«Les sommes sont gérées par un conseil de gestion particulier composé à l'identique du conseil de gestion (cf. art. 3 de l'accord du 20 octobre 1992).»

Le troisième alinéa de l'article 6.2 de l'accord du 20 octobre 1992 est modifié comme suit:

«Les sommes recueillies au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale et non consommées au cours de l'exercice, seront reversées dans un compte pour le développement de ce congé selon les modalités définies par le conseil de gestion particulier (cf: 2e alinéa).»

Article 2
(Art. 5 nouveau de l'accord du 23 février 1989)

Les employeurs qui, a compter du 1er janvier 1992, atteignent ou franchissent pour la première fois le seuil de dix salariés, devront acquitter, pour l'année en cours et les deux années suivantes, la contribution conventionnelle visée par l'accord du 23 février 1989 et ses avenants, sous réserve des modifications législatives, réglementaires et conventionnelles.

Article 3
(Art. 6 nouveau de l'accord du 23 février 1989)

Dans le cadre de la contribution visée à l'article 1er de l'accord du 20 octobre 1992, toute collecte qui donne lieu au prélèvement d'une contribution inférieure à 100 F est exigible.

Article 4

Les articles 5, 6, 7 de l'accord du 23 février 1989 deviennent respectivement les articles 7, 8, 9.

Article 5

L'annexe I de l'avenant n°3 du 20 octobre 1992, désignée dans l'article 1er, est complétée comme suit:

«55.13. Construction de chaussées.

«55.30. Construction d'ossature autres que métalliques.

«Sont visées pour partie, les entreprises générales du bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé, une technicité particulière.

«55.31. Installations industrielles montage-levage.

«Sont visées:

«- pour partie, les entreprises générales; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que;

«- les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie, matériaux réfractaires de tous types;

«- les entreprises de construction de cheminées d'usine.»

Article 6

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 7

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.

Fait à Paris, le 9 juillet 1993.

(Suivent les signatures.)

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