#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊTCONVENTIONS COLLECTIVES


Accord national
CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION DANS LA COOPÉRATION AGRICOLE
(4 juillet 1989)(Étendue par arrêté du 25 octobre 1989,Journal officiel du 9 novembre 1989)

AVENANT N° 1 DU 6 AVRIL 1990[(*)[La procédure d'extension de ce texte a été engagée.]]

NOR: AGRS9097093M

Entre:

La confédération française de la coopération agricole;

La fédération nationale des sociétés d'intérêt collectif agricole,

D'une part, et

Le syndicat national F O. des ingénieurs, cadres et techniciens;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes F.O.;

La fédération générale agro-alimentaire C.F.D.T.;

La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture C.F.T.C.;

Le syndicat national des cadres de coopératives agricoles et S.l.C.A. C.G.C.;

La fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agro-alimentaire (F.G.S.O.A ),

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

ENTREPRISES EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT TEXTE

Sont exclues du champ d'application du présent avenant les entreprises qui relèvent de la fédération nationale des C.U.M.A., de la fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole ainsi que de la fédération nationale des coopératives agricoles et S.l.C.A. de la transformation de la betterave.

Article 1er

Il est ajouté aux dispositions de l'article 4 du chapitre 11 de l'accord du 4 juillet 1989 sur le congé individuel de formation dans la coopération agricole, un alinéa 3 ainsi rédigé.

«Toutefois, au titre des années 1990, 1991 et 1992, la fraction que les employeurs assujettis doivent consacrer au financement du congé individuel de formation sera portée de 0,10 à 0,15 p. 100, sans que cette augmentation ne s'impute sur le pourcentage minimal de 1,20 p. 100 prévu à l'article L. 950-2 du code du travail.»

Article 2

À l'article 12 de l'accord du 4 juillet 1989 sur le congé individuel de formation dans la coopération agricole, il est ajouté un avant-dernier paragraphe ainsi libellé:

«Afin de tendre à un meilleur développement du congé individuel de formation et de permettre au salarié de mener à bien son projet, le salarié pourra proposer d'effectuer une partie de la formation sur son temps personnel Cette partie de la formation équivaudra à un financement complémentaire qui ne donnera pas lieu à réduction de la rémunération.»

Article 3

Les présentes dispositions sont prises pour une durée de trois ans. Avant le 1er juin 1992, les parties se reverront pour dresser un bilan et en tirer les conclusions.

Article 4

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé en cinq exemplaires auprès du service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, 231, rue de la Convention, 75015 Paris.

Fait à Paris, le 6 avril 1990.

(Suivent les signatures.)

#include "pied.html"