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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3085
Supplément n° 9

Convention collective nationale
TRANSPORTS ROUTIERS
(9e édition. - Décembre 1992)

AVENANT N° 1 DU 20 OCTOBRE 1993

À L'ACCORD DU 5 MARS 1991 RELATIF AUX CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EMPLOINT37307 DU PERSONNEL DES ENTREPRISES EXERÇANT DES ACTIVITÉS DE TRANSPORT DE FONDS ET VALEURS
NOR: ASET9351550M

Entre:

L'union des fédérations de transport mandatée par la chambre syndicale nationale des entreprises de transports de fonds et valeurs (Sytraval)

D'une part, et

La fédération nationale des transports F.O. - U.N.C.P.;

La fédération des syndicats chrétiens des transports C.F.T.C.;

La fédération nationale des chauffeurs routiers F.N.C.R.;

La fédération générale des transports et de l'équipement F.G.T.E. - C.F.D.T.;

La fédération nationale des syndicats des transports C.G.T.,

D'autre part,

PRÉAMBULE

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 22 de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, des négociations devaient s'engager entre les partenaires sociaux sur les dispositions spécifiques applicables aux catégories de personnel autres que les convoyeurs de fonds,

Considérant que la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par l'accord du 5 mars 1991 et son présent avenant nécessitait d'identifier précisément les différents emplois auxquels devaient s'appliquer les dispositions des textes susvisés;

Considérant la volonté des partenaires sociaux d'harmoniser et d'améliorer les pratiques constatées d'exercice des conditions de travail dans les entreprises visées par l'accord du 5 mars 1991 et son présent avenant, en généralisant la mise en place de conditions spécifiques d'emploi pour les personnels desdites entreprises,

les parties signataires conviennent ce qui suit:

Les dispositions de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs en date du 5 mars 1991 sont modifiées et complétées comme suit:

Article 1er

1° il est inséré un nouvel article 2 ainsi rédigé:

Article 2
Nomenclature et définition des emplois

Les dispositions du présent accord sont applicables aux personnels dont les emplois sont spécifiquement définis dans l'annexe au présent accord.

2° L'intitulé du titre 1er «Dispositions particulières applicables à l'ensemble du personnel» est inchangé.

3° L'ancien article 9 «Embauchage définitif» devient le nouvel article 3 ainsi rédigé:

Article 3
Embauchage définitif

L'embauchage définitif, sous réserve de l'aptitude physique médicalement reconnue, est notifiée par écrit à la fin de la période d'essai aux personnels visés par le présent accord.

4° L'ancien article 2 «Port d'armes» devient l'article 4 «Port d'armes» et est modifié comme suit:

Article 4
Port d'armes

Le port d'armes est individuel.

Les demandes d'autorisation ou de renouvellement du port d'armes dont copie est remise au personnel sont faites à l'initiative de l'entreprise; en cas de refus du renouvellement ou en cas de retrait du port d'armes résultant d'une décision administrative, le salarié occupant un emploi exigeant le port d'armes se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail dans les conditions initiales.

Tout convoyeur de fonds, dans l'exercice de ses fonctions, doit être titulaire d'un port d'armes.

5° L'ancien article 3 «Arrêt de travail» devient l'article 5 «Arrêt de travail» et est modifié comme suit:

Article 5
Arrêt de travail

En cas d'arrêt de travail consécutif soit à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service, soit à une agression à l'occasion du service, le salarié bénéficie, sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, du maintien de sa rémunération à 100 p. 100 pendant 365 jours à compter du premier jour d'arrêt de travail.

6° L'ancien article 4 «Inaptitude à l'emploi» devient l'article 6 «Inaptitude à l'emploi» sans changement.

7° L'ancien article 5 «Décès ou invalidité» devient l'article 7 «Décès ou invalidité» et est modifié comme suit:

Article 7
Décès ou invalidité

Tout salarié de l'entreprise détenteur ou non d'un port d'armes bénéficie obligatoirement d'une assurance accident à la charge de l'entreprise couvrant les cas de décès ou d'invalidité partielle ou totale, consécutifs à une agression, ou à un accident par arme à feu, causés par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service.

Pour les salariés détenteurs d'un port d'armes, cette couverture à la charge de l'entreprise doit prévoir les garanties minimales suivantes:

décès ou incapacité permanente totale: capital de 400 000 F majoré de 20 p. 100 par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans;

incapacité permanente partielle supérieure à 15 p. 100 par référence au barème des accidents du travail: le capital versé est proportionnel au taux d'incapacité notifié par la compagnie d'assurance;

rente éducation annuelle: 5 p. 100 du capital décès de base par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans.

Les garanties ci-dessus, pour les salariés non détenteurs d'un port d'armes sont calculées sur la base d'un capital décès de 100 000 F majoré de 20 p. 100 par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans.

Ces garanties font l'objet d'une clause de révision dans la police d'assurance souscrite par l'entreprise.

Aux garanties prévues ci-dessus en cas de décès ou d'incapacité permanente totale s'ajoute le capital décès versé par la caisse de retraite et de prévoyance à laquelle est affiliée l'entreprise. Le montant de ce capital complémentaire et les conditions de ce versement doivent être assurés dans des conditions équivalentes à celles retenues par le régime de prévoyance dont les dispositions sont jointes au présent [accord [Se reporter aux statuts et règlement intérieur de la Carcept].

L'attestation de ces garanties est remise au salarié à qui appartient de notifier l'identité de ses ayants droit.

8° Il est inséré un nouvel article 8 ainsi rédigé:

Article 8
Régime complémentaire de prévoyance

Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 du présent accord sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant notamment aux prestations suivantes:

maternité;

médecine générale et de spécialiste;

hospitalisation médicale et chirurgicale;

pharmacie;

optique;

soins dentaires;

obsèques.

Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes:

50 p. 100 à la charge de l'entreprise;

50 p. 100 à la charge du salarié.

9° Il est inséré un nouvel article 9 ainsi rédigé:

Article 9
Évolution d'emploi

En cas de vacance ou de création de poste qualifié, l'employeur recherche en priorité le futur titulaire parmi les salariés de l'entreprise ayant acquis par leur expérience professionnelle et, le cas échéant, le suivi d'actions de formation, des aptitudes et des compétences requises pour le poste considéré.

Lorsqu'un salarié est retenu, il est informé par écrit de cette possibilité de promotion et peut être amené à suivre un stage de formation complémentaire en vue d'une meilleure adaptation à l'emploi envisagé.

Une période probatoire d'une durée au plus égale à celle de la période d'essai correspondant au poste à pourvoir est effectuée, à l'issue de laquelle la promotion est confirmée par écrit au salarié apte à remplir la nouvelle fonction.

À défaut de confirmation de la promotion ou en cas d'interruption anticipée de la période probatoire, le salarié est réintégré dans son ancien emploi, ou un emploi équivalent, sans que cette mesure puisse être considérée comme une rétrogradation. Dans cette hypothèse, le salarié retrouve son salaire antérieur.

Les principes fixés aux paragraphes précédents donnent la possibilité aux salariés d'accéder à des emplois soit de la filière à laquelle appartient l'emploi qu'ils occupent, soit d'autres filières.

10° L'ancien article 7 «Hygiène et sécurité» devient l'article 10 «Hygiène et sécurité» dont le deuxième alinéa est complété comme suit: «... plus particulièrement dans les entreprises ne disposant pas de C.H.S. - C.T. ou de délégué du personnel».

11° Il est créé un article 11 «Travail à temps partiel ainsi rédigé:

Article 11
Travail à temps partiel

Les salariés exerçant leurs activités dans le cadre de contrats de travail à temps partiel disposent, sans restriction, des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux conditions rappelées dans le paragraphe 2.

L'appréciation des droits et avantages s'effectue en proportion de la durée définie au contrat par rapport à l'horaire collectif, étant précisé que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le salarié avait été occupé à plein temps.

Pour tenir compte des variations des volumes d'activité et pour répondre aux impératifs de l'exploitation, des heures complémentaires peuvent être effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois par les salariés à temps partiel dans les conditions suivantes:

les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour effectuer les heures complémentaires;

les heures complémentaires s'inscrivant dans une séquence habituelle de travail du salarié à temps partiel, eu égard à la répartition de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, donnent lieu à un délai de prévenance de soixante-douze heures dès lors que l'entreprise a été elle-même avisée du surcroît d'activité dans ce délai;

les heures complémentaires effectuées au cours d'une séquence normalement non travaillée donnent lieu à un délai de prévenance de cinq Jours;

le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat de travail.

Pour les salariés occupant en permanence des emplois à temps partiel dans l'entreprise, à compter de l'extension du présent avenant, aucun contrat de travail ne pourra prévoir une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures.

Les personnels en poste à la date d'extension du présent avenant dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures ne sont pas visés par le présent article.

Toutefois, ils feront l'objet prioritairement de proposition d'affectation à des postes de travail disponibles permettant de se rapprocher de la durée minimale annuelle d'activité de 780 heures, ou de l'atteindre.

12° Il est créé un article 12 «Rémunération des jours fériés» ainsi rédigé:

Article 12
Rémunération des jours fériés

1. - Jours fériés non travaillés

Le chômage d'un jour férié légal, au sens de l'article L. 222-1 du code du travail, ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement.

Sont considérés en absence autorisée, au sens de l'alinéa précédent, les salariés n'exerçant pas d'activité dans l'entreprise du fait des situations suivantes:

jours de repos hebdomadaire;

périodes de congé légal ou conventionnel;

périodes d'incapacité pour accident de travail à l'exclusion des accidents de trajet;

périodes d'absence autorisée.

II. - Jours fériés travaillés

Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, des salariés peuvent être amenés à travailler pendant les jours fériés.

Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler pendant les jours fériés.

Le travail pendant un jour férié ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail le jour férié considéré, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération des jours fériés.

13° Il est créé un article 13 «Changement de résidence» ainsi rédigé:

Article 13
Changement de résidence

En cas de mutation sur initiative de l'employeur nécessitant un changement de résidence entraînant un allongement du trajet domicile-travail, supérieur à cinquante kilomètres, il est attribué au salarié, sur justificatif(s), au titre des frais de réinstallation, une indemnité d'un montant égal à un mois de salaire net.

Par ailleurs, sous réserve de la présentation de trois devis, le salarié bénéficie du remboursement de ses frais de déménagement après acceptation de l'un de ces devis.

14° L'intitulé du titre II «Dispositions spécifiques applicables aux convoyeurs de fonds» est modifié comme suit:

TITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PERSONNEL

15° L'ancien article 8 «Période d'essai» devient l'article 14 et est modifié comme suit:

Article 1 4
Période d'essai

1. La période d'essai débute lors de la prise effective de service dans la fonction, subordonnée à l'obtention des autorisations administratives.

2. La période d'essai est fixée aux durées suivantes:

un mois, pour les personnels des catégories ouvriers, autres que les convoyeurs de fonds, et employés;

deux mois pour les personnels convoyeurs de fonds et des catégories techniciens et agents de maîtrise;

trois mois pour les personnels des catégories ingénieurs et cadres.

3. En cas de résiliation du contrat de travail au cours de cette période il est fait application des dispositions légales et conventionnelles liées à l'ancienneté, étant précisé que, pour toute période d'essai d'une durée au moins égale à trois mois, cette résiliation nécessite le respect d'un délai de prévenance d'une semaine.

16° Il est créé un article 15 «Démission et délai-congé des convoyeurs de fonds» ainsi rédigé:

Article 1 5
Démission et délai-congé des convoyeurs de fonds

Sauf pendant la période d'essai, toute démission d'un convoyeur de fonds de l'entreprise donne lieu à un délai-congé d'un mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.

17° L'ancien article 10 «Inaptitude physique à la conduite» devient l'article 16 «Inaptitude physique à la conduite» sans changement.

18° L'ancien article 11 «Tenue de service et équipement de sécurité» devient l'article 17 et est modifié comme suit:

Article 1 7
Tenue de service et équipement de sécurité

1. En application des textes en vigueur, tout convoyeur de fonds doit porter durant son service une tenue distinctive.

Par ailleurs, dans un souci d'améliorer la sécurité:

l'entreprise fournit à tout équipage, en cas de rupture visuelle, un moyen de liaison portatif permettant de maintenir le contact avec le fourgon blindé ou de lui transmettre une alarme;

l'entreprise équipe les fourgons blindés de masques à gaz assurant la protection des voies respiratoires et des yeux des membres de l'équipage.

2. Dans les filières «Traitement des fonds et valeurs et chambre forte», les personnels amenés à manipuler des fonds et valeurs ont l'obligation de porter une tenue de service adaptée.

3. Les éléments constitutifs des tenues visées ci-dessus sont fournis par les entreprises, entretenus et renouvelés dans des conditions à déterminer dans chacune d'entre elles.

4. À son départ de l'entreprise, le salarié doit lui restituer les éléments constitutifs de sa tenue, ainsi que les badges, attributs divers et documents professionnels nécessaires à l'exercice de l'activité.

19° L'ancien article 12 «Formation professionnelle» devient l'article 18 et est modifié comme suit:

Article 18
Formation professionnelle

A. - Formation initiale

Par formation initiale, on entend l'obligation faite à tout nouvel embauché d'acquérir les connaissances minimales indispensables lui permettant d'occuper un premier emploi dans l'entreprise.

A 1. - Dispositions applicables à l'ensemble des personnels autres que les convoyeurs de fonds

Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier les personnels susvisés en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai, et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail, d'une formation de quatre demi-journées comprenant:

a) Présentation de l'entreprise et de son environnement;

b) Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail;

c) Mise en situation de travail par une participation aux activités de l'unité de travail sans affectation à l'un des postes de travail;

d) Description des matériels utilisés dans le cadre des activités professionnelles.

Pour les personnels titulaires d'un port d'armes, cette formation est complétée par six demi-journées portant sur:

e) Notions sur la législation des armes de service: règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service;

f) Notions de légitime défense: base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas;

g) Formation au tir: maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir.

Pour les personnels occupant des emplois de la filière «maintenance en installations automatisées», la durée globale de la formation comprend les points a, b, c, d et f visés par le présent paragraphe A 1 également pour une durée de dix demi-journées, la mise en situation de travail prévue au point c ci-dessus comprenant un apprentissage sur lesdits matériels.

A 2. - Dispositions applicables aux convoyeurs de fonds

1. Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier tout convoyeur de fonds en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai et d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail (même s'il s'agit d'une affectation occasionnelle) d'une formation initiale d'une durée de quarante heures comprenant:

a) Présentation de l'entreprise et de son environnement;

b) Réglementation applicable aux activités de transport de fonds;

c) Notions sur la législation des armes de service: règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service;

d) Notions de légitime défense: base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas;

e) Rôle et responsabilité de chacun des membres de l'équipage;

f) Mesures de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds;

g) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds;

h) Formation au tir: maniement et entretien de l'arme de service entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir;

i) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage;

j) Schémas concernant les structures des forces de police et de gendarmerie, et rapports avec ces dernières.

2. Toutefois, les entreprises ou établissements dans lesquels la mise en œuvre de cette formation initiale serait soit susceptible d'entraîner des perturbations exceptionnelles de fonctionnement de l'exploitation, soit difficile à réaliser pour des raisons de moyens disponibles, peuvent organiser cette formation en deux parties de telle sorte que, préalablement à la première affectation à l'un des postes de travail, le convoyeur de fonds bénéficie en tout état de cause d'une première formation minimale de base d'une durée de seize heures, soit quatre demi-journées, comprenant:

a) Maniement de l'arme de service et exercices de tir;

b) Connaissances des mesures élémentaires de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds;

c) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds et sur le rôle et la responsabilité de chacun des membres de l'équipage;

d) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage.

En outre, le convoyeur de fonds doit bénéficier au plus tard dans les trois mois suivant l'affectation au poste de travail d'une formation complémentaire à sa première formation minimale de base d'une durée de vingt-quatre heures, soit six demi-journées, portant sur l'ensemble des points retenus ci-dessus dans le cadre de la formation initiale précédant la mise en situation professionnelle et notamment les points visés en a, b, c et d du paragraphe 1 ci-dessus.

3. Pour les convoyeurs de fonds ayant suivi par ailleurs une formation au titre de l'exercice d'une activité de sécurité depuis moins de deux ans, la durée de la formation prévue au paragraphe I ci-dessus peut être ramenée à vingt-huit heures, dès lors qu'a été assurée la formation sur les points a, b, c et d dudit paragraphe 1.

A 3. - La formation initiale peut être dispensée dans l'entreprise ou dans un organisme de formation. Une attestation de formation initiale est délivrée soit par l'employeur, soit par l'organisme de formation, au salarié ayant satisfait aux obligations prévues ci-dessus.

Le personnel titulaire de cette attestation peut être dispensé de l'obligation de formation initiale lors d'une embauche ultérieure, sous réserve qu'il n'ait pas interrompu les fonctions pour lesquelles il a été embauché depuis deux ans.

A 4. - Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables au personnel occupant son emploi à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

B. - Perfectionnement professionnel des personnels amenés à exercer des missions de convoyage de fonds

Les entreprises doivent assurer, dans le cadre de leur plan de formation, une formation continue d'une durée de quarante heures, dispensée dans les dix-huit mois suivant la première affectation au poste de travail permettant aux salariés concernés d'approfondir et parfaire les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de l'emploi, en vue d'une meilleure qualification professionnelle.

Par ailleurs, les salariés titulaires d'un port d'armes bénéficient d'une formation continue au tir à raison d'un minimum de quatre séances par an, soit deux séances par semestre, espacées d'au moins un mois.

20° L'ancien article 13 «Congés payés» devient l'article 19 et est rédigé comme suit:

Article 19
Congés payés

1. Sans préjudice des dispositions applicables à la cinquième semaine de congé payé, un congé payé d'une durée minimale de dix-huit jours ouvrables en continu doit être accordé aux salariés au cours d'une période allant du ler juin au 31 octobre de chaque année pour les convoyeurs de fonds et du 1er mai au 31 octobre de chaque année pour les autres catégories de personnels, sauf définition d'une période différente convenue par accord entre les parties.

2. Tous les salariés bénéficient, dans la limite maximale de quatre semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, de:

deux jours ouvrables de congé supplémentaire pour la première semaine de congé prise en dehors des périodes définies ci-dessus;

un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des semaines suivantes prise en dehors des mêmes périodes.

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'étalement ou au fractionnement des congés payés.

Les modalités d'application de ces dispositions dans les entreprises font l'objet d'un accord entre l'entreprise et le salarié.

21° Il est créé un article 20 «Travail du dimanche des convoyeurs de fonds» ainsi rédigé:

Article 20
Travail du dimanche des convoyeurs de fonds

Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, les convoyeurs de fonds peuvent être amenés à travailler le dimanche.

Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler le dimanche.

Le travail du dimanche ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail du dimanche, considéré à défaut d'accord d'entreprise, au choix du salarié:

soit à une indemnité égale au montant de ce salaire, sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de quatre heures de travail;

soit à une récupération équivalente au temps de travail effectué prise dans des conditions à définir dans l'entreprise et compatible avec les impératifs de l'exploitation.

Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération du travail du dimanche.

22° L'ancien article 14 «Départ en retraite» devient l'article 21 et est modifié comme suit:

Article 21
Départ en retraite

Les convoyeurs de fonds et les employés justifiant d'une ancienneté minimale de cinq ans dans l'entreprise bénéficient, à l'occasion de leur départ en retraite, d'une indemnité égale à 1,5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, sur la base de la moyenne des salaires qu'ils ont ou auraient perçus au cours des douze derniers mois.

Pour les personnels des catégories agents de maîtrise, le montant de l'indemnité visée à l'alinéa 1 ci-dessus est porté à 2/10 de mois par année de présence dans la catégorie agents de maîtrise.

Pour les personnels des catégories ingénieurs et cadres, ce montant est porté à 4/10 de mois par année de présence dans la catégorie ingénieurs et cadres.

23° L'ancien article 16 «Coefficients» devient l'article 22 et est modifié comme suit:

Article 22
Coefficients

Les coefficients affectés aux différents emplois visés par le présent accord sont fixés sur la base des positions figurant dans le tableau qui lui est annexé.

Par ailleurs, pour les convoyeurs de fonds:

a) La fonction «autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage» est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur-messager: en conséquence, dans cette hypothèse, sont attribués au convoyeur-messager les dix points de coefficient visés au paragraphe b ci-après directement intégrés dans le coefficient ci-dessus;

b) Dans le cas où la fonction «autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage» serait attribuée par l'entreprise au convoyeur-conducteur, le coefficient de celui-ci bénéficierait d'une majoration de dix points.

24° Il est créé un article 23 «Affectation temporaire» ainsi rédigé:

Article 23
Affectation temporaire

Lorsqu'un salarié est affecté temporairement à un emploi qui comporte un salaire garanti supérieur à celui de son emploi contractuel, il perçoit, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il assure effectivement l'intégralité des tâches et responsabilités attachées à cet emploi.

Par ailleurs, lorsqu'une affectation temporaire a pour conséquence un allongement du trajet domicile/travail supérieur à cinquante kilomètres, les frais générés par cet allongement sont remboursés par l'employeur.

Ce remboursement est effectué conformément aux dispositions en usage dans l'entreprise.

À défaut de tels usages, les entreprises disposent d'un délai de six mois, à compter de l'extension du présent accord, pour définir les règles du remboursement des frais visé à l'alinéa précédent.

25° Il est créé un article 24 «Polycompétence» ainsi rédigé:

Article 24
Polycompétence

Lorsqu'un salarié occupe en permanence un emploi dont les contenus ressortissent à deux ou plusieurs emplois d'un même niveau de qualification et affectés d'un même coefficient le coefficient attribué à ce salarié bénéficie d'une majoration de cinq points.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés appartenant à la filière «Exploitation» dont les emplois sont par nature polycompétents conformément à la nomenclature spécifique des emplois annexée au présent accord et dont les coefficients tiennent compte de cette polycompétence.

26° L'ancien article 17 «Salaires minimaux professionnels garantis» devient l'article 25 «Salaires minimaux professionnels et rémunération minimale annuelle garantis» et est modifié comme suit:

Article 25
Salaires minimaux professionnels et rémunération minimale annuelle garantis

a) Salaires minimaux professionnels garantis

Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion:

de la rémunération afférente aux heures supplémentaires;

des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais;

des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois;

des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire soit du fait du principe même de leur versement, soit de leur montant, tels que par exemple une prime de non-accident ou une prime de résultat, ou les gratifications à caractère bénévole et exceptionnel;

des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit.

Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain pour une durée de travail de 169 heures par mois ou la durée équivalente, et en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

N.B: Sont à considérer aléatoires au sens de cette définition, les éléments de la rémunération:

dont le versement n'est pas garanti dans son principe même notamment du fait de l'absence de disposition de la convention collective, d'accord d'entreprise ou d'établissement, de clause du contrat de travail ou d'usage garantissant un tel versement;

ou dont le versement bien que garanti par une disposition conventionnelle, contractuelle ou d'usage n'est cependant pas garanti dans son montant (par exemple, montant directement lié à l'absence ou à la réalisation d'un événement aléatoire), sauf si l'absence de garantie est liée à la durée du travail ou au temps de présence de l'intéressé.

b) Rémunération minimale annuelle garantie

Il est, par ailleurs, garanti aux salariés visés par le présent accord ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise et exerçant leurs activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales, une rémunération minimale annuelle dont le montant brut pour une année complète de travail effectif ou toute période assimilée ne peut être inférieur aux sommes fixées dans les barèmes joints au présent accord en fonction des coefficients attribués aux emplois visés par l'accord et de l'ancienneté dans l'entreprise.

Ces barèmes sont fixés dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 3 du paragraphe a ci-dessus.

En cas d'horaire contractuel de travail inférieur aux limites ci-dessus, les montants des rémunérations minimales annuelles garanties fixées dans les barèmes joints sont adaptés proportionnellement au temps de travail effectif.

Toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paie, assujetties aux cotisations sociales et perçues par les salariés durant l'année du fait de leurs activités professionnelles, quelles que soient les modalités et la périodicité de leur paiement, sont prises en compte pour vérifier l'application de la garantie visée dans l'alinéa 1 du présent paragraphe b, à l'exception:

de la rémunération afférente aux heures supplémentaires;

des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais;

des sommes versées dans le cadre des dispositifs légaux relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés;

des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit.

Pour les salariés qui, au cours d'une période annuelle déterminée, ne justifient pas d'une année complète de travail effectif (notamment contrat à durée déterminée, maladie, maternité, départ de l'entreprise...), la rémunération minimale garantie à comparer à la rémunération effectivement perçue au titre de la période de travail constatée est calculée au prorata du temps de travail effectif dans la période annuelle considérée.

Au terme de la période annuelle considérée ou en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, l'employeur vérifie que les salariés concernés ont perçu une rémunération dont le montant brut est au moins égal au montant annuel qui leur est garanti par les barèmes joints à l'accord ou, s'il y a lieu, au prorata de ce montant. En cas d'insuffisance, les salariés concernés font l'objet d'un versement de complément de rémunération égal à la différence constatée.

c) Ancienneté

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels et de la rémunération minimale annuelle garantie de:

2 p. 100 après un an d'ancienneté dans l'entreprise pour le salaire minimal professionnel garanti et après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise pour la rémunération minimale annuelle garantie;

4 p. 100 après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise;

6 p. 100 après dix années d'ancienneté dans l'entreprise;

8 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour les autres catégories de personnel, l'ancienneté acquise dans l'entreprise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels et de la rémunération minimale annuelle garantie de:

3 p. 100 après trois années d'ancienneté dans l'entreprise;

6 p. 100 après six années d'ancienneté dans l'entreprise;

9 p. 100 après neuf années d'ancienneté dans l'entreprise;

12 p. 100 après douze années d'ancienneté dans l'entreprise;

15 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.

27° L'intitulé du titre III «Dispositions diverses» est inchangé.

28° L'ancien article 18 «Application des dispositions générales conventionnelles» devient l'article 26 «Application des dispositions générales conventionnelles» sans changement.

29° L'ancien article 19 «Avantages acquis» devient l'article 27 «Avantages acquis» sans changement.

30° L'ancien article 20 «Participation aux réunions paritaires» devient l'article 28 «Participation aux réunions paritaires» sans changement.

Article 2

Les articles 6 «Formation professionnelle», 15 «Nomenclature et définition des emplois», 21 «Régime mutualiste de prévoyance» et 22 «Dispositions spécifiques aux catégories de personnel employés, maîtrise et cadres» de l'accord du 5 mars 1991 sont abrogés.

Article 3

Il est convenu entre les partenaires sociaux ayant participé à la négociation du présent avenant que, dans un délai maximal de douze mois, à compter de son extension, des négociations s'ouvriront relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail des personnels visés par ledit avenant.

Article 4
Barèmes des rémunérations conventionnelles

a) Les barèmes figurant en annexe au présent avenant fixent:

les niveaux du salaire minimal professionnel garanti à l'embauche à la date d'extension de l'avenant;

les niveaux de la rémunération minimale annuelle garantie à compter du ler janvier 1995 pour les personnels ayant au moins un an de présence dans l'entreprise.

À compter du 1er janvier 1996, le niveau de la rémunération minimale annuelle garantie devra être au moins égal à douze fois le salaire minimal professionnel garanti majoré de 4,166 p. 100.

À compter du 1er janvier 1997, ce taux sera porté à 8,333 p. 100.

b) Les barèmes figurant en annexe au présent avenant feront l'objet d'une négociation annuelle portant révision des niveaux du salaire minimal professionnel garanti.

Article 5
Entrée en vigueur

Le présent avenant prend effet à compter de la date de son extension.

Article 6
Publicité et dépôt

Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 20 octobre 1993.

(Suivent les signatures.)

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