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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification

Brochure n° 3066
Supplément n° 3

Convention collective nationale
TRANSFORMATION DES MATIÈRES PLASTIQUES

ACCORD DU 10 NOVEMBRE 1998

RELATIF AU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION
NOR : ASET9850802M

Vu les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 janvier 1992, du 8 novembre 1992 et du 5 juillet 1994 ;

Vu l'article 40 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, précisé et amendé par la loi du 4 février 1995 et modifié par la loi du 6 mai 1996,

les parties signataires conviennent de reconduire le dispositif du capital de temps de formation pour une durée déterminée de 2 ans, à l'issue de laquelle les dispositions prévues ne seront pas tacitement reconductibles.

PRÉAMBULE

Considérant l'évolution des technologies dans la branche et une nécessaire harmonisation et coordination du vocabulaire aujourd'hui en vigueur, l'appellation « Plasturgie » est substituée à celle jusqu'alors utilisée de « Transformation des matières plastiques » dans la dénomination de la convention collective nationale.

Article 1erObjet du capital de temps de formation

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre :

aux salariés de suivre des actions de formation élues par leur entreprise à leur plan de formation, en vue d'élargir ou d'accroître leur qualification ;

aux entreprises d'associer leurs salariés, dans le cadre d'un déroulement de carrière, à l'adaptation de leurs qualifications et compétences aux évolutions technologiques et organisationnelles qui s'imposent à elles, et ce en pouvant retenir des actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation définies par le présent accord et en précisant les publics retenus pour chacune des actions élues.

Article 2Champ d'application

Le champ d'application de l'accord est celui de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

Article 3Financement des actions de formationau titre du capital de temps de formation

À compter du 1er janvier 1996, les entreprises de 10 salariés et plus sont tenues d'effectuer à PLASTIFAF un versement égal à 0,10 % de leur masse salariale de l'année de référence. Cette contribution conventionnelle, affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute sur l'obligation légale due au titre du congé individuel de formation.

Le financement des dépenses liées aux actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré dans la limite de 50 % par l'organisme paritaire collecteur agréé de la plasturgie, PLASTIFAF. Ce financement inclut les coûts de stages, les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales afférents à ces actions.

Article 4Les actions de formation éligibles au titredu capital de temps de formation

Sont considérées comme actions de formation éligibles par les entreprises au titre du capital de temps de formation, et pouvant s'inscrire à leur plan de formation, les actions qui ont pour objet :

l'élargissement et l'acquisition d'une qualification ;

l'enrichissement des compétences ;

remise à niveau en cas de préparation d'un CQP.

Les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent être organisées dans les conditions fixées à l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.

Article 5Publics éligibles au capital de temps de formation

Sont considérés comme publics éligibles au capital de temps de formation :

les salariés n'ayant pas bénéficié au cours des 2 dernières années de plus de 24 heures de formation ;

ou les salariés de niveau V selon la nomenclature interministérielle du 11 juillet 1967 ;

ou les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique en plasturgie ;

ou les salariés préparant des certificats de qualification professionnelle de la plasturgie, quels que soient leur formation, titre ou diplôme.

Article 6Conditions d'ouverture du droit à l'utilisationdu capital de temps de formation

1. Conditions à remplir par le salarié :

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent :

être titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;

justifier d'une ancienneté d'au moins une année consécutive en tant que salariés de leur entreprise ;

ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation depuis au moins 2 ans ;

justifier d'une ancienneté d'au moins 5 années consécutives en tant que salariés dans la branche.

2. Condition de durée de la formation :

La durée minimale de la formation au titre du capital de temps de formation est de 39 heures.

Article 7Nombre d'heures de formation ouvert au titredu capital de temps de formation

Les salariés bénéficient d'un capital de temps de formation constitué d'heures de formation acquises à raison de 30 heures par année d'ancienneté passée dans la branche.

Ces heures s'acquièrent dès la première année d'ancienneté dans la branche.

L'ancienneté s'apprécie selon les conditions fixées à l'article 11 des clauses générales de la convention collective de la transformation des matières plastiques. Toutefois, il est tenu compte, pour le calcul de cette ancienneté, de la durée des contrats d'apprentissage, des contrats d'orientation, des contrats de qualification ou des contrats d'adaptation.

En cas de changement d'entreprise au sein de la branche, le capital reste acquis au salarié. Toutefois, le salarié ne peut bénéficier d'une action de formation au titre du capital de temps de formation qu'au-delà de sa première année d'ancienneté dans sa nouvelle entreprise et sous réserve qu'il remplisse les conditions fixées au présent accord.

L'ancienneté des salariés dans la branche est prise en compte pour le calcul du capital de temps de formation.

Article 8Mise en œuvre du capital de temps de formation

1. Inscription au plan de formation de l'entreprise :

L'entreprise peut inscrire à son plan de formation de l'année des actions éligibles au titre du capital de temps de formation définies au présent accord. Dans ce cas, elle doit déterminer pour chacune de ces actions les publics auxquels elles sont destinées, ainsi que les critères de priorité pour en bénéficier. Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent sont préalablement consultés, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

2. Demande du salarié :

Dès lors que l'entreprise inscrit à son plan de formation des actions de formation et définit les publics auxquels elles sont destinées, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur à suivre une action de formation sous réserve de remplir les conditions fixées par le présent accord. La demande écrite doit être adressée 3 mois avant la date envisagée du départ en formation.

Article 9Conditions de départ en formation au titre ducapital de temps de formation

Le départ en formation est soumis à 2 conditions :

ne pas dépasser un pourcentage d'absences simultanées ;

obtenir l'accord de prise en charge du financement de PLASTIFAF.

1. Absences simultanées de salariés en formation au titre du capital de temps de formation :

Lorsque plusieurs salariés, remplissant les conditions fixées au présent accord, demandent à bénéficier simultanément d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'employeur peut différer son autorisation afin que le pourcentage de salariés, simultanément absents de l'entreprise au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 3 % des effectifs. Ce taux s'ajoutant au taux de 2 % des congés individuels de formation.

Dans les entreprises ou établissements de moins de 100 salariés, l'autorisation d'absence à une demande de participer à une action de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée de plus de 3 salariés au titre du capital de temps de formation.

Toutefois, l'entreprise ne peut refuser plus de 2 fois consécutives le départ en formation au titre du capital de temps de formation d'un salarié du fait du dépassement des limites de ces absences simultanées.

2. Accord de prise en charge par PLASTIFAF :

Sur la base des demandes présentées par les salariés, l'entreprise ou l'établissement dépose auprès de PLASTIFAF une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.

La décision est prise par le conseil d'administration de PLASTIFAF en fonction des critères et des priorités qu'il a définis, et en fonction des fonds disponibles.

PLASTIFAF transmet par écrit la réponse à l'entreprise dans les délais les plus courts après la prise de décision du conseil d'administration et, le cas échéant, les raisons de son refus de prise en charge de l'action de formation.

3. Réponse de l'entreprise :

L'entreprise fait connaître sa réponse au salarié, par écrit, un mois avant la date envisagée du départ en formation.

En cas de refus, l'entreprise doit en donner les motifs : dépassement du pourcentage d'absences simultanées, ou refus de prise en charge du financement par PLASTIFAF.

Article 10Bilan de l'accord

La commission paritaire nationale de l'emploi établira un bilan d'application des dispositions du présent accord dans un délai de 24 mois à compter de sa signature. Elle pourra proposer des modifications du présent accord aux parties signataires.

Article 11Formalités

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 1998. Il est annexé à la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques.

Il sera demandé l'extension ministérielle de l'accord.

Fait le 10 novembre 1998.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Fédération de la plasturgie.

Syndicats de salariés :

Fédération nationale des industries chimiques CFTC ;

Fédération nationale de la chimie CGT-FO ;

Fédération nationale des cadres de la chimie CFE-CGC ;

Fédération chimie-énergie CFDT.

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