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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification

Brochure n° 3107
Supplément n° 29

Accords collectifs nationaux
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
(4e édition. - Octobre 1997)

ACCORD DU 29 SEPTEMBRE 1998

RELATIF AU TITREDE MAÎTRE D'APPRENTISSAGE CONFIRMÉ
NOR : ASET9950073M

Entre :

La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;

La fédération française du bâtiment (FFB) ;

La fédération nationale des sociétés coopératives de production (FNSCOP) ;

La fédération nationale des travaux publics (FNTP),

D'une part, et

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;

La fédération BATI-MAT-TP CFTC ;

La fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ;

La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics CGT-FO ;

Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCT-BTP) GCG,

D'autre part,

Vu l'article 65 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;

Vu les articles R. 117-21 et suivants du code du travail ;

Vu l'avis des commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics du 25 novembre 1997 ;

Considérant la volonté politique du bâtiment et des travaux publics de développer et renforcer la qualité de l'apprentissage et de la formation des jeunes,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1erDésignation de l'instance habilitée a délivrer le titre

En application de l'article R. 117-22 du code du travail, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés signataires du présent accord confient aux commissions paritaires nationales de l'emploi (CPNE) conjointes du bâtiment et des travaux publics la mission d'attribuer le titre de maître d'apprentissage confirmé.

Les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics chargent les commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation du BTP (CPREF-BTP) constituées conformément à l'accord du 25 novembre 1997 de la mise en œuvre de la procédure d'instruction et d'évaluation telles que prévues dans la convention avec l'État.

Article 2Convention avec l'État

Les fédérations d'employeurs et les organisations de salariés réunies en CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics concluront avec l'État une convention telle que prévue à l'article R. 117-23 du code du travail, ci-jointe.

Article 3Champ d'application

Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire national à toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics de plus ou de moins de 10 salariés relevant du champ d'application défini en annexe I.

Article 4Extension

Les signataires demanderont l'extension de toutes les dispositions du présent accord, qui fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 29 septembre 1998.

(Suivent les signatures.)

Convention relative

au titre de maître d'apprentissage confirmé

Entre :

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

D'une part, et,

Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés du bâtiment et des travaux publics réunies en commissions paritaires nationales de l'emploi (CPNE) conjointes du bâtiment et des travaux publics,

D'autre part,

Considérant l'importance que la branche du bâtiment et des travaux publics accorde à la formation des jeunes, notamment à la formation par l'apprentissage et en alternance ;

Considérant les actions engagées par le CCCA-BTP, l'OPCA Bâtiment, l'OPCA Travaux publics, le GFC, les AREF, le FAF-SAB et divers organismes du BTP pour développer le tutorat en améliorant sans cesse les compétences des maîtres d'apprentissage et des tuteurs ;

Considérant l'intérêt que représente la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé pour les maîtres d'apprentissage et les tuteurs de la profession,

il a été conclu la convention suivante en application de l'article R. 117-23 du code du travail.

Article 1erObjet de la convention

L'État délègue aux CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics la mission de délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé aux personnes qui en font la demande dans les conditions définies ci-dessous.

Article 2Champ d'application

En application de l'article R. 117-22 du code du travail et de l'accord collectif étendu du 29 septembre 1998, les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics sont compétentes pour délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé aux salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics de plus ou de moins de 10 salariés relevant du champ d'application défini en annexe I.

Article 3Procédure de délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé

L'ensemble de la procédure de délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé a été établie par les partenaires sociaux en fonction de l'organisation institutionnelle existant en matière d'emploi-formation dans le BTP.

Cette procédure est résumée dans un schéma présenté en annexe II.

Article 4Enregistrement des candidatures

Les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics confient aux commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation du BTP (CPREF du BTP) le soin d'enregistrer les candidatures.

Les CPREF du BTP vérifient, lors de l'enregistrement des candidatures des personnes sollicitant ce titre, que le candidat répond aux conditions fixées par l'article R. 117-21 du code du travail, à savoir :

· avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans ;

· avoir une expérience d'au moins 2 ans dans l'exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus par les dispositions du livre IX du code du travail ;

· avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par la présente convention.

Article 5Modalités et critères d'évaluation

Pour permettre l'évaluation des compétences requises (telles que décrites par le référentiel du titre de maître d'apprentissage confirmé présenté en annexe III), le candidat complète un dossier type (élaboré par les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics) et le remet à la CPREF du BTP de sa région.

Ce dossier comprend principalement des informations sur le parcours professionnel et pédagogique du candidat.

La CPREF du BTP vérifie que le dossier transmis par le candidat est complet et lui délivre alors un récépissé.

La CPREF du BTP soumet le dossier au jury d'attribution du titre.

Ce dossier de candidature constitue l'annexe IV.

Article 6Composition et fonctionnement du jury délivrant le titre

1. Composition du jury :

La CPREF du BTP désigne le jury et l'établissement d'appui logistique (réunions du jury, convocations aux réunions, relevés de décisions…).

Le jury est départemental ou régional.

Ses membres ne doivent pas être administrateurs d'une association de CFA ou d'AREF.

Il est composé de trois membres au minimum : un employeur et un salarié d'entreprise du BTP (chaque fois que possible CET), choisis par la CPREF du BTP pour leur compétence et leur indépendance, et une personne qualifiée représentante des pouvoirs publics.

2. Modalités de fonctionnement et de délibération du jury

La procédure d'attribution du titre repose à la fois sur l'examen du dossier et sur l'audition du candidat par le jury.

Les frais occasionnés par le fonctionnement du jury sont pris en charge par les OPCA Bâtiment et Travaux publics (par l'intermédiaire de l'AREF) et par le FAF-SAB, chacun dans son champ de compétence (frais de déplacement, frais de restauration et indemnités pour pertes de salaires remboursées à l'employeur selon les modalités habituelles du dispositif paritaire du BTP).

Article 7Délivrance du titre

Au vu de la délibération du jury et après transmission du procès-verbal par la CPREF du BTP, les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics délivrent le titre de maître d'apprentissage confirmé au récipiendaire ou, en cas de non-obtention du titre, informent le candidat des motivations qui justifient ce rejet.

Fait à Paris, le 29 septembre 1998.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE IChamp d'applicationde l'accord 29 septembre 1998

Activités visées sur le territoire national y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion) :

A. - Bâtiment

2106. Construction métallique

Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x)

2403. Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique

Sont visées :

les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (x).

5510. Travaux d'aménagement de terres et des eaux, voirie, parcs et jardins

Sont visées :

pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.

5512. Travaux d'infrastructure générale

Sont visées :

· pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.

5520. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

Sont visées dans cette rubrique :

· pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :

· les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;

· les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;

les entreprises de terrassement et de ma, connerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

5530. Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées :

· pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant

5531. Installation industrielle, montage-levage

Sont visées :

· pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :

· les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;

· les entreprises de construction de cheminées d'usine.

5540. Installation électrique

À l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées ;

· les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;

· pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

· les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

· les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

· les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

5550. Construction industrialisée

Sont visées :

· pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x)

5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées :

· pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.

5570. Génie climatique

Sont visées :

· les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

· les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;

· les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;

· les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.

5571. Menuiserie-Serrurerie

À l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :

· les entreprises de charpente en bois ;

· les entreprises d'installation de cuisine ;

· les entreprises d'aménagements de placards ;

· les entreprises de fabrication et pose de parquet (à l'exception des parquets mosaïques) ;

· les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;

· les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;

· les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x).

· les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;

· les entreprises de pose de clôtures ;

· les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associée) (x) (balcons, rampes d'escalier, grilles…) ;

· les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).

5572. Couverture-Plomberie, installations sanitaires

Sont visées :

· les entreprises de couverture plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;

· les entreprises de couverture en tous matériaux ;

· les entreprises de plomberie, installation sanitaire ;

· les entreprises d'étanchéité.

5573 Aménagements — Finitions

Sont notamment visées ;

· les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;

· les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;

· les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;

· les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;

· les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;

· les entreprises d'installation diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques…) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (x) ;

· les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;

· les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines…) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (x) ;

· les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;

· les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.

8708 Services de nettoyage

Sont visées :

· pour partie, les entreprises de ramonage

(X) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul), représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP 1973.

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publiés lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques.

Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :

2107 - Menuiserie métallique de bâtiment.

Toutefois l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité

Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.

B. Travaux publics

5510. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins

Sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, notamment :

· exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :

voirie urbaine ;

· petits travaux de voirie : · VRD, chaussées pavées, bordures ;

· signalisation ;

aménagements d'espaces vert : plantations ornementales (pelouses, abords de routes…) ;

terrains de sports ;

aménagement de terrains de culture, remise en état du sol : drainage, irrigation ;

captage par puits ou autre ;

curage de fossés ;

exécution d'installations d'hygiène publique ;

réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ; réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;

stations de pompage ;

stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;

abattoirs ;

stations de traitement des ordures ménagères

5511. Construction de lignes de transport d'électricité

Sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes transport d'électricité y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (x) :

construction de lignes de très haute tension ;

construction de réseaux haute et basse tension ;

éclairage rural ;

lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;

canalisations électriques autres qu'aériennes ;

construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ; lignes de distribution ;

signalisation, éclairage public, techniques de protection ;

chauffage de routes ou de pistes ;

grands postes de transformation ;

centrales et installations industrielles de haute technicité.

5512. Travaux d'infrastructure générale

Sont visées ;

Les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :

terrassement en grande masse ;

démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;

construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;

travaux en site maritime ou fluvial : dragage et déroctage

· battage de pieux et palplanches ;

· travaux subaquatiques ;

· mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation : · travaux souterrains ;

· travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.

55.13. Construction de chaussées

Sont visées :

Les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :

· terrassement sous chaussée ;

· construction des corps de chaussée ;

· couche de surface (en enrobés avec mise en œuvre seule ou fabrication et mise en œuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels…) ;

· mise en œuvre de revêtement en béton de ciment ;

· rabotage, rectification et reprofilage ;

· travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité…).

55 20 Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

Sont visées :

Les entreprises effectuant des travaux de :

· fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons… ;

· traitement des sols : · injection, congélation, parois moulées ;

· rabattement de nappe, béton immergé… ;

· reconnaissance des sols : · forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers)

55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques Sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :

· barrages ;

· ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;

génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;

· silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ; -

réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;

· coupoles, voiles minces ; -

piscines, bassins divers ; -

étanchéité.

55.31. Installations industrielles, montage, levage

Sont visées :

Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :

· ponts fixes ou mobiles ;

· vannes de barrage ;

· portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;

· ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;

· ossatures de halls industriels ;

· installations pour la sidérurgie ;

pylônes, téléphériques ;

· éléments d'ouvrage préfabriqués.

55.40. Installation électrique

À l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux (x) : -

d'éclairage extérieur, de balisage ;

· d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;

· et, pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).

55.50. Construction industrialisée

Sont visées :

Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :

· poutres de pont ;

· voussoirs pour tunnel…

55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées :

Pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.

55.70. Génie climatique

Sont visées :

Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (x).

(X) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise… (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul), représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de un mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

Cas des entreprises mixtes de travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre, part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP, 1973.

55.50. Construction industrialisée

Sont visées :

Pour partie les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :

· poutres de pont ;

· voussoirs pour tunnel…

55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées :

Pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.

55.70. Génie climatique

Sont visées :

Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (x).

(X) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise… (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul), représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 % les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de un mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

Cas des entreprises mixtes de travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre, part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP, 1973.

Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

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