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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3003 - Supplément n° 10

Convention collective nationale

HÔTELS ET RESTAURANTS (Chaînes)
Accords nationaux dans l'industrie hôtelière (9° édition. - Novembre 1996)

ACCORD DU 5 MAI 1999
ACTUALISANT L'ACCORD DU 12 JANVIER 1982 CONSTITUTIF DE LA
COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE L'EMPLOI DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE (CNPEIH)

NOR: ASET9950685M

Vu l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 ;

Vu l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels ;

Vu l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'organisme paritaire collecteur agréé de l'industrie hôtelière des activités connexes FAFIH,

PRÉAMBULE

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs de l'industrie hôtelière signataires du présent accord

1° Désirant renforcer les moyens de réflexions et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle et participer efficacement aux relations avec les instances publiques et privées concernées ;

2° Considérant que les salariés et les entreprises ont les droits et des obligations dans trois domaines de formation :

- pour l'entreprise, le plan de formation ;

- pour le salarié, le droit individuel à la formation;

- pour la profession, les initiatives collectives favorisant la formation des professionnels et des demandeurs d'emploi, notamment les jeunes ;

3° Considérant que l'emploi et la formation professionnelle sont un des éléments d'une politique sociale et l'expression directe d'une politique contractuelle entre les partenaires sociaux, décident, pour agir, de se réunir au niveau national et dans les régions afin d'élaborer une politique d'ensemble et de mettre en place les moyens nécessaires à son application dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le présent accord actualise les dispositions de l'accord du 12 janvier 1982 constitutif de la CNPEIH et s'y substitue.

Article 1er

Création et dénomination (reprise des dispositions de l'accord du 12 janvier 1982)

Il est créé la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière. Elle est désignée, ci-après, par

CNPEIH.

Article 2

Objet

La CNPEIH a pour objet de :

Définir et orienter une politique générale d'emploi, de formation et de qualification dans l'industrie hôtelière ;

Mettre en oeuvre toutes initiatives et rassembler tous moyens nécessaires à l'application de cette politique et en général conduire toute action susceptible de traiter les questions relatives :

- à l'emploi, notamment de contribuer

- à l'étude de l'évolution, présente et future de l'emploi et en apprécier les effets ;

- à la sécurité de l'emploi;

- à l'adaptation quantitative et qualitative de la main-d'oeuvre face à l'évolution économique, technologique et sociale ;

- aux conversions et aux reclassements lorsqu'ils s'avéreront nécessaires, notamment en cas de licenciements économiques tels qu'indiqués dans l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 20 octobre 1986 ;

- à la formation professionnelle, particulièrement pour garantir l'accès des salariés, des jeunes et des demandeurs d'emploi

- aux contrats d'insertion en alternance ;

- aux actions de formation continue ;

- au capital de temps de formation ;

- aux actions de promotion professionnelle et sociale ;

- aux actions de formation en faveur des demandeurs d'emploi ;

- aux congés individuels de formation ;

- et tout autre dispositif de formation à venir ;

- aux qualifications professionnelles en définissant et en reconnaissant les nouvelles qualifications leur paraissant devoir être développées et pouvant être préparées et validées, notamment dans le cadre de l'alternance.

Examiner l'adéquation entre l'emploi et les formations professionnelles ;

Suivre, selon les attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus au titre de la négociation de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

Apprécier la suite à donner aux travaux des groupes paritaires spécialisés.

Etablir toute liaison et coordination nécessaires avec les instances publiques, professionnelles ou privées ayant les attributions dans les domaines de l'emploi et de la formation afin d'agir conjointement avec le FAFIH.

Article 3

Champ d'application

Le présent accord concerne :

- les entreprises de la métropole ainsi que celles des départements d'outre-mer qui exercent une ou plusieurs activités figurant à l'annexe I ;

- les activités non visées à l'alinéa précédent connexes à l'industrie hôtelière et qui demanderaient à bénéficier de cet accord après décision de la CNPEIH.

Article 4

Composition

La CNPEIH est composée paritairement de 15 membres pour le collège salariés et de 15 membres pour le collège employeurs, soit au total 30 membres.

Les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives désignent et mandatent les personnes chargées de les représenter au sein de la CNPEIH.

Chaque collège décide de la répartition de ses 15 membres.

Elle peut créer en son sein des groupes paritaires spécialisés, notamment pour examiner les questions spécifiques aux secteurs qui en font la demande.

Les conditions d'indemnisation des membres de la CNPEIH sont réglées conformément à (article L. 992-8 du code du travail.

Article 5

Organisation

Les organisations signataires laissent à leurs représentants le soin de déterminer dans un règlement intérieur leurs règles d'organisation et de fonctionnement, notamment :

- le siège social de la CNPEIH;

- la charge du secrétariat et du suivi des applications de leurs décisions ;

- les dispositions administratives nécessaires au bon fonctionnement de la CNPEIH;

- les ressources et moyens d'action ;

- les délibérations...

La CNPEIH se réunit au moins 2 fois par an.

La présidence échoit tous les 3 ans alternativement à l'un des collèges.

La vice-présidence échoit à l'autre collège.

La CNPEIH désigne parmi les organisations signataires qui la composent un bureau paritaire de 10 membres représentant les 2 collèges - 5 pour les employeurs et 5 pour les salariés -, soit :

- premier collège

* un président ; * un vice-président; * un trésorier-adjoint ; * 2 membres ;

- deuxième collège :

* un vice-président ; * un secrétaire ; * un trésorier ; * 2 membres.

Les fonctions au sein du bureau sont alternées entre les 2 collèges à la fin de chaque période de 3 ans.

Le bureau de la CNPEIH tient une réunion au moins une fois entre chaque commission plénière.

Article 6

Décentralisation régionale

La CNPEIH met en place des commissions paritaires régionales.

Dans certains cas et dans l'attente de la création d'une commission régionale paritaire, la CNPEIH pourrait décider d'une mission d'intervention ponctuelle agissant localement pour un problème spécifique.

En référence à l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 et sur délégation de la CNPEIH, les CNPEIH désignent ponctuellement les représentants paritaires chargés d'intervenir sur le site en cas de licenciement collectif pour motif économique.

Les CRPEIH sont composés, autant que faire se peut, de représentants de la région considérée.

Article 7

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8

Modification, dénonciation et dissolution

Le présent accord ne pourra être modifié que par un avenant négocié entre les parties signataires.

La dénonciation par l'une' des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties avec préavis d'un an au minimum.

La démission d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés n'entraîne pas la dissolution de la CNPEIH.

La dénonciation de toutes les organisations représentatives de l'une des parties, employeurs ou salariés, ne garantissant plus le paritarisme de la CNPEIH, entraîne de facto sa dissolution.

Article 9

Remise et dépôt

L'accord est remis à chacune des organisations signataires.

Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail. Il fera l'objet d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 5 mai 1999.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Fédération nationale des cafetiers-brasseries et discothèques (FNCBD) ;

Fédération nationale de (hôtellerie française (FNHF) ;

Fédération nationale de la restauration française (FNRF) ;

Syndicat national des chaînes (SNC) ;

Association des motels et hôtels économiques (ASMOTEC) ;

Syndicat français de l'hôtellerie (SFH) ;

Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, discothèques (CFHRCD) ;

Syndicat national de la restauration collective (SNRC) ;

Syndicat national des entreprises régionales de restauration sociale (SNERRS) ;

Syndicat national de la restauration publique organisée (SNRPO) ;

Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT) ;

Syndicat national des restaurateurs, limonadiers et hôteliers (SNRLH) ;

Fédération nationale des bowlings français (FNBF).

Syndicats de salariés :

Fédération des services CFDT;

Syndicat national du personnel des hôtels, cafés, restaurants, bars et collectivités de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC);

Syndicat national de l'encadrement hôtellerie et restauration CFECGC SEHOR ;

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes FGTA-FO.

ANNEXE I

Champ d'application :

NAF 55.1 A à D Hôtels avec ou sans restaurant.
NAF 55.3 A Restaurants et cafés-restaurants de type traditionnel.

NAF 92.3 D à J Cafés et restaurants avec spectacle à l'exception des personnels relevant des métiers du spectacle.

NAF 55.3 A Cafétérias et activités du même type.

NAF 55.5 A et 55.5 C Pour la France métropolitaine, la restauration collective à but lucratif ou non lucratif recouvre toutes les activités relevant des codes NAF 55.5 A et 55.5 C, exercées à titre principal, consistant à préparer et à fournir des repas, ainsi que toutes prestations qui leur sont associées, aux personnes dans leur cadre de travail et/ou de vie, à l'intérieur de collectivités publiques ou privées dont les secteurs sont : entreprise et administration, enseignement, hospitalier, personnes âgées (foyers, résidences avec services, maisons de retraite), social, médico-social.

NAF 55.4 A et B Cafés, débits de boissons associés ou non à une autre activité, cafés-tabacs.

NAF 55.5 D Traiteurs, organisateurs de réceptions.
NAF 55.3 A Restauration ferroviaire, maritime et aérienne, catering.
NAF 92.6 A Centres de bowlings.
NAF 55.2 E Voitures-lits et couchettes.

NAF 93.0 K Etablissements de thalassothérapie rattachés à un établissement hôtelier.

Ainsi que toutes activités qui pourront rejoindre la CNPEIH, sous réserve que la demande soit faite par un accord paritaire entre les organisations représentatives de l'activité considérée.

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