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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3078 - Supplément n° 9

Conventions collectives nationales
AVOCATS
Personnel salarié
Avocats salariés (7° édition. - Octobre 1998)

AVENANT N° 56 DU 9 AVRIL 1999
PORTANT CRÉATION
DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI (PERSONNEL SALARIÉ)

NOR: ASET9950749M

Entre :

Le centre national des avocats employeurs (CNAE) ;

La chambre nationale des avocats d'affaires (CNADA) ;

La délégation patronale de la fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) ;

Le syndicat des avocats de France (SAFE) ;

L'union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA) ;

Le syndicat des employeurs des avocats conseils d'entreprises (SEACE) ;

Le syndicat avenir des barreaux de France (ABFP),

D'une part, et :

La fédération des services, branche des professions judiciaires CFDT;

La fédération des employés et cadres CGT-FO;

La fédération nationale des sociétés d'études et de conseil et de prévention CGT;

Le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes (SPAAC)

CGC ;

Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques CFTC,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit.

En référence aux accords nationaux interprofessionnels sur l'emploi et la formation, il est créé une commission paritaire chargée d'observer l'emploi et d'anticiper son évolution, de maîtriser le dispositif de formation professionnelle de la branche des cabinets d'avocats.

Le siège social de cette commission est fixé 10, rue du Colonel-Driant, Paris let.

Article 1er

Composition

La commission paritaire nationale de l'emploi est paritairement composée de 20 membres titulaires, désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, parmi les employeurs et les salariés et anciens salariés des cabinets d'avocats :

- collège salarié: 2 membres pour chaque organisation syndicale de salariés ;

- collège employeurs: un nombre d'employeurs égal au nombre de salariés.

La commission désigne parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un secrétaire adjoint.

La présidence et le secrétariat de la CPNE sont assurés alternativement par un membre du collège employeur et un membre salarié désignés par la commission à la majorité des membres présents ou représentés dûment mandatés de chaque collège.

La présidence et le secrétariat de la CNPE sont assurés alternativement par un membre du collège employeur et un membre du collège salarié.

Chacun des collèges procède, en son sein, à la désignation du candidat.

La commission proclame l'élection du président et du secrétaire. Le procès-verbal est annexé au compte-rendu de la réunion.

Lorsque le président appartient au collège employeur, le vice-président appartient au collège salarié, le secrétaire au collège salarié et le secrétaire adjoint au collège employeur et alternativement.

En cas d'empêchement, les membres du bureau délèguent leurs pouvoirs à toute personne du même collège membre de la commission.

La durée des mandats est fixée à deux années.

La première présidence est assurée par un membre employeur, le secrétariat étant assuré par un membre salarié.

Fonctionnement

La CPNE se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président et autant de fois que nécessaire à la demande de la moitié des membres titulaires, ou sur demande d'une ou plusieurs organisations signataires ou adhérentes de l'accord par LRAR adressée au président de la commission.

Les convocations sont adressées trois semaines avant la date de réunion avec l'ordre du jour défini à l'occasion de la réunion précédente.

L'ordre du jour peut être complété par les questions qui lui sont soumises au plus tard 8 jours francs avant la réunion.

En cas de saisine à la demande d'une organisation syndicale les convocations doivent être adressées dans les 7 jours de la réception de la lettre recommandée adressée au président, la commission devant se réunir dans un délai maximal d'un mois.

Les décisions de la CPNE sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Un procès-verbal de la réunion est établi par le secrétaire. Il est signé du président et du secrétaire puis transmis aux membres de la commission.

Les membres employeurs ou salariés de la CPNE peuvent se faire assister lors de ces réunions d'un spécialiste des problèmes de formation professionnelle ou d'emploi.

Le remboursement des frais de transport et d'hébergement, de perte de salaire relatifs à la participation des membres siégeant à la commission, de tout spécialiste y participant, ou de toute action mise en oeuvre par la commission, sont pris en charge par le fonds de fonctionnement de la convention collective.

Le secrétariat est assuré par la CREPA, 10, rue du Colonel-Driant, 75001 Paris.

Article 2

En matière d'emploi, la CPNE :

- assure un rôle d'information réciproque des organisations membres sur la situation de l'emploi dans les cabinets d'avocats ;

- étudie la situation de l'emploi et son évolution;

- en établit un rapport annuel ;

- peut intervenir dans le cadre des licenciements économiques ;

- doit être informée des licenciements économiques touchant plus de 10 salariés et peut participer à l'établissement du plan social ;

- participe au placement des salariés à la recherche d'emploi et à l'insertion professionnelle.

En matière de formation, la CPNE :

- définit les moyens de formation, de perfectionnement et, éventuellement, de réadaptation professionnelle existants pour les différents niveaux de qualification en fonction de l'évolution des métiers et des besoins de l'emploi;

- suit l'application des accords conclus à l'issue de la négociation de branche sur les orientations et les moyens de la formation professionnelle ;

- débat des critères de qualité et d'efficacité des actions de formation menées par les organismes de formation;

- définit les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre de la formation en alternance ;

- est consultée sur des projets ou élabore des propositions tendant à modifier les conditions d'obtention et les programmes de préparation de diplômes, y compris les certificats de qualification professionnelle ;

- examine les rapports prévisionnels et annuels, de l'organisme collecteur et de l'organisme de formation ENADEP ;

- examine les modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la branche, débat des qualifications professionnelles qui doivent découler des actions de formation ;

- détermine en concertation avec les pouvoirs publics les niveaux de compétence liés à l'expérience professionnelle et à la formation des salariés des cabinets d'avocats;

- peut demander toute étude pour préparer ses décisions, susceptible de lui apporter des éléments de réflexion et d'analyse ;

- se fait communiquer par les institutions de la profession, notamment caisses de retraite, écoles, tous les éléments statistiques de la branche.

Article 3

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à la demande d'une des organisations signataires ou adhérentes. Les nouvelles propositions doivent accompagner la demande et être examinées dans un délai maximal de 3 mois.

Article 4

Extension

L'extension est demandée conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail.

Fait à Paris, le 9 avril 1999.

(Suivent les signatures.)

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