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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3073 - Supplément n° 1

Convention collective nationale
ENTREPRISES DE LA PUBLICITÉ
ET ASSIMILÉES (11e édition. - Novembre 1997)

(Réimpression 1999)

ACCORD DU 3 JUIN 1999
RELATIF À LA PARTICIPATION DES ENTREPRISES DONT L'EFFECTIF EST INFÉRIEUR À 10 SALARIÉS AU
FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE SECTEUR DE LA PUBLICITÉ

NOR: ASET9950797M

Les parties signataires s'accordent pour réaffirmer l'importance qu'elles attachent à une politique de formation définie et mise en oeuvre au niveau de leur champ professionnel et affirment leur volonté d'orienter et de développer une politique de formation professionnelle dans leur branche.

Elles entendent également, par le présent accord, confirmer leur adhésion auprès de l'AFDAS, Fonds d'assurance formation " Spectacles et loisirs, cinéma et audiovisuel, radio-télévision-câble, publicité " et fixer les missions et les moyens qu'elles ont choisis pour promouvoir la formation dans leur branche d'activité.

Considérant que les entreprises doivent participer au financement de la formation professionnelle continue au taux de :

- pour toutes les entreprises, quel que soit l'effectif :

* 1 % au titre du congé formation des salariés employés sous contrat à durée déterminée (CDD), hors intermittents du spectacle, mutualisé, en application de l'article L. 931-20 du code du travail, et obligatoirement versé à l'AFDAS ; * 2 % pour la formation professionnelle des intermittants, mutualisé et obligatoirement versé à l'AFDAS, et ce en application de l'article L. 954 du code du travail et de l'accord du 16 février 1993, étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993 ;

- pour les entreprises de 10 salariés et plus, hors intermittents du spectacle, 1,50 % dont :

* 0,20 % au titre du congé individuel de formation, mutualisé et obligatoirement versé à l'AFDAS ; * 0,40 % au titre de la formation en alternance, mutualisé et obligatoirement versé à l'AFDAS (ou 0,30 % si l'entreprise n'est pas assujettie à la taxe d'apprentissage) ; * 0,90 % au titre du plan de formation des entreprises (ou 1 % si l'entreprise n'est pas assujettie à la taxe d'apprentissage) ;

- pour les entreprises de moins de 10 salariés, hors intermittents du spectacle, 0,25 % dont :

* 0,15 % au titre de la formation professionnelle continue, mutualisé et obligatoirement versé à l'AFDAS ; * 0,10 % au titre de la formation professionnelle en alternance, mutu- et obligatoirement versé à l'AFDAS si l'entreprise est assujettie à la taxe d'apprentissage,

les parties signataires conviennent de diminuer l'écart des taux de la participation à la formation professionnelle continue provoqué par l'effet de seuil " moins de 10, plus de 10 " , et ce dans les conditions fixées ci-dessous

Article 1er

Les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés - hors intermittents du spectacle - sont tenues de participer au financement de la formation professionnelle, au taux de 0,60 % pour les salaires versés en 1999. Ce taux de 0,60 % sera ensuite relevé jusqu'à atteindre progressivement, en 2002, le taux de 1%.

A cette date, les parties signataires s'engagent à procéder à une évaluation qui devra, notamment, indiquer :

- l'équilibre des différents régimes de formation concernés ;

- la progression de l'investissement-formation dans les entreprises de moins de 10 salariés et son impact positif, tout particulièrement sur l'emploi ;

- le taux de satisfaction des entreprises concernées ;

- et, en ce qui concerne le régime des congés individuels de formation, l'amélioration des capacités de financement en faveur des salariés employés dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés.

Article 2

Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord versent à l'AFDAS les contributions dues au titre des entreprises de plus de 10 salariés, dès lors qu'elles atteignent le seuil des 10 salariés, et ce dès la première année d'atteinte de cet effectif. Aucun système d'exonération dû au passage du seuil des 10 salariés n'est applicable à ces entreprises.

Article 3

Les contributions prévues à l'article le, sont versées obligatoirement à l'AFDAS et sont mutualisées ; elles sont destinées à financer les régimes de la formation professionnelle continue suivant les taux retenus ci-après.

+---------+-----------+------------+------------+----------+
|         |           |            |   congé    |          |
|         | PLAN de   |formation en|  individuel|  TOTAL   |
|         | formation | alternance |de formation|  (en%)   |
|         |  (en%)    |   (en%)    |   (en%)    |          |
|         |           |            |            |          |
+---------+-----------+------------+------------+----------+
|         |           |            |            |          |
|  1999   |   0,30*   |    0,10    |    0,20    |   0,60   |
|  2000   |   0,45*   |    0,10    |    0,20    |   0,75   |
|  2001   |   0,60*   |    0,10    |    0,20    |   0,90   |
|  2002   |   0,70*   |    0,10    |    0,20    |   1,00   |
|         |           |            |            |          |
+---------+-----------+------------+------------+----------+
|                                                          |
|    *Etant entendu que ce taux comprend la contribution   |
|      légale obligatoirement mutualisée de 0,15%          |
|   en application de l'article L.952-1 du code du travail |
|                                                          |
+----------------------------------------------------------+

Article 4

Le versement des contributions visées à l'article 3 ci-dessus est exigible avant le Il mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.

Article 5

Les conseils de gestion des sections professionnelles ont pour mission de définir, pour les sommes mutualisées au titre du plan de formation, les orientations et les modalités de prise en charge des actions de formation.

Tout particulièrement, ils s'attachent à suivre les travaux sur la formation professionnelle continue des CPNEFP lorsqu'elles existent dans la branche concernée et/ou, le cas échéant, les éventuelles recommandations effectuées dans le cadre d'un contrat d'études prospectives.

En l'absence d'orientation, les décisions prises par le conseil d'administration seront appliquées.

Article 6

Le champ d'application du présent accord est national et comprend - à l'exception des contributions visées par la loi du 5 juillet 1996 - les DOM. Il est constitué, à la date de la signature de ce texte, de l'ensemble des entreprises qui relèvent des secteurs d'activité identifiés généralement dans la nomenclature d'activités française par les codes APE suivants :

- 74.4 A Gestion de supports de publicité ;

- 74.4 B Agences conseils en publicité.

Article 7

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 3 juin 1999.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Syndicat national de la publicité presse (Presspace), 40, boulevard Malesherbes, 75008 Paris;

Association des agences conseils en communication (AACC), 40, boulevard Malesherbes, 75008 Paris ;

Syndicat national des annuaires (SNA), 115, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris;

Union des chambres syndicales françaises d'affichage et de publicité extérieure (UPE), 40, boulevard Malesherbes, 75008 Paris ;

Syndicat national de la publicité télévisée (SNPTV), 1, quai du Pointdu-Jour, 92656 Boulogne Cedex.

Syndicats de salariés :

Syndicat national des employés et cadres de presse, d'édition et de publicité Force ouvrière (SNECPEP) FO, 2, rue

Fléchier, 75009 Paris ;

Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) CGT, 263, rue de Paris, case 426, 93514 Montreuil Cedex;

Syndicat national des cadres et techniciens de la publicité et de la promotion (SNCTPP) CGC;

Fédération française de la communication écrite, graphique, du spectacle et de l'audiovisuel CFTC, 8, boulevard

Berthier, 75017 Paris ;

Fédération des services CFDT, tour Essor, 14, rue de Scandicci, 93508 Pantin Cedex.

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