#include "entete_notice.html"

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3010
Supplément n° 2

Convention collective nationale

FLEURISTES, VENTE ET SERVICES
DES ANIMAUX FAMILIERS
(10e édition. - Février 1999)

AVENANT DU 16 DÉCEMBRE 1999
PORTANT ADHÉSION DU SECTEUR
DES ANIMAUX FAMILIERS À L'AGEFOS-PME
NOR: ASET0050061M

PRÉAMBULE

Les parties signataires, réunies en commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), ont constaté les particularités spécifiques des métiers et des formations dans le secteur des services des animaux familiers.

En conséquence de quoi elles ont décidé de conclure un accord paritaire autonome de branche portant sur la gestion et la collecte des fonds pour la formation professionnelle continue des salariés des entreprises de plus et moins 10 salariés et de désigner comme organisme paritaire collecteur agréé AGEFOS-PME.

Article 1er

Désignation de l'organisme

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les parties signataires conviennent de confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, à titre exclusif, à l'AGEFOS-PME.

Conformément aux règles de fonctionnement en vigueur au sein de l'AGEFOS-PME, il sera demandé la création d'une section professionnelle paritaire réservée à ce secteur professionnel.

L'AGEFOS-PME et son réseau national composé des AGEFOS-PME régionales sont notamment chargées du recouvrement des contributions définies à l'article 4 ci-dessous.

Article 2

Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises faisant partie du secteur des commerces de détail, vente des animaux familiers, produits pour animaux familiers, dressage, pension et éducation d'animaux familiers, couvert par la convention collective nationale étendue du 21 janvier 1997.

Ainsi, les parties conviennent d'exclure du champ d'application du présent accord :

- les services de toilettage en tant qu'artisans ;

- et le secteur du commerce de détail de fleurs naturelles, en pots ou coupées, et de plantes, la location de plantes vertes et l'activité de paysagiste intérieur, soumis à la même convention collective nationale.

Toutefois, ces services et secteur demeureront couverts par l'accord professionnel du 15 décembre 1992 étendu par arrêté du 8 juin 1993 désignant le MULTIFAF comme OPCA du secteur de l'artisanat et de la branche professionnelle des fleuristes.

Article 3

Objet

L'adhésion à un OPCA a pour objet de :

- recevoir les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle ;

- mutualiser, dès le premier jour, les contributions versées par les entreprises au titre de l'alternance et du plan de formation ;

- les contributions obligatoires, versées par les entreprises du secteur, sont mutualisées par nature de contributions, en application de la législation en vigueur;

- informer et sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière en matière de formation ;

- prendre en charge et financer, selon les critères, priorités et conditions définis par les partenaires sociaux; en liaison avec la section professionnelle paritaire, les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Article 4

Contributions

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de verser à l'organisme désigné,

AGEFOS-PME, les contributions suivantes, sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Entreprises de moins de 10 salariés :

Financement des contrats de formation en alternance: 0,10 % des salaires payés pendant l'année civile en cours (pour les employeurs soumis à la taxe d'apprentissage).

Financement des actions de formation professionnelle continue (plan de formation) : 0,15 % du montant des salaires versés pendant l'année en cours, les contributions inférieures à 100 F n'étant pas exigibles.

Entreprises de 10 salariés et plus :

Financement des contrats de formation en alternance : 0,40 % des salaires payés pendant l'année civile de référence pour les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage, ou 0,30 % des salaires pour les entreprises non assujetties à cette taxe.

Financement des actions de formation professionnelle continue (plan de formation) : 0,90 % des salaires payés pendant l'année civile de référence pour les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage, ou 1 % des salaires pour les entreprises non assujetties à cette taxe.

Conformément à l'article 8.964-13 du code du travail, les entreprises de 10 salariés et plus peuvent opter pour un versement partiel de leur obligation à l'OPCA désigné, sous réserve de lui verser au moins 20 % de la contribution légale, en contrepartie cette contribution leur donnera accès à des actions prioritaires définies par le secteur professionnel. Le solde étant versé à un autre fonds ou à l'entreprise assurant elle-même la gestion et le finance- ment de son plan de formation selon les modalités prévues à l'article L. 951-1 du code du travail.

Par ailleurs, afin de permettre aux entreprises de moins de 10 salariés d'augmenter leur potentiel de formation, il est convenu par le présent accord, en application des dispositions de l'article L. 952-2, alinéa 2, du code du travail que la mutualisation des sommes versées par les entreprises de moins de 10 salariés au titre de leur plan de formation est élargie à l'ensemble des contributions perçues par l'AGEFOS-PME auprès des entreprises employant plus de 10 salariés, au titre de leur plan de formation.

Article 5

Engagement de négociations

Les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle.

Article 6

Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui prendra effet à compter du 1er janvier 2000. Le premier versement sera effectué sur la base de la masse salariale brute de l'année 1999.

Le présent accord suivra l'évolution des taux en vigueur.

II pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 7

Dépôt et extension

Les parties conviennent de procéder aux formalités de dépôt et de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application.

Fait à Paris, le 16 décembre 1999.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Syndicat interprofessionnel des fabricants et distributeurs de produits et animaux familiers (PRODAF) ;

Fédération nationale des fleuristes de France.

Syndicats de salariés :

FNECS-CGC ;

FECTAM-CFTC ;

FS-CFDT

#include "pied.html"