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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3002
Supplément n° 2
Convention collective nationale
BATIMENT
(ETAM - IAC)
(13° édition. - Mai 2000)
Brochure n° 3193
Convention collective nationale
BÂTIMENT
Ouvriers
(Entreprises occupant jusqu'à dix salariés)
(8e édition. - Juin 1998)
AVENANT N° 1 DU 10 MAI 2000
A L'ACCORD NATIONAL DU 9 SEPTEMBRE 1998 SUR LA RÉDUCTION ET
L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DU
BÂTIMENT VISÉES PAR LE DÉCRET DU 1er MARS 1962 (C'EST-A-DIRE
OCCUPANT JUSQU'À 10 SALARIÉS)
NOR: ASET0050385M

Entre

La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB),

D'une part, et ,

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit

PRÉAMBULE

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail met en place un certain nombre de mesures nouvelles, dont l'entrée en application est subordonnée à la conclusion d'accords collectifs étendus. Cette loi introduit notamment des mesures spécifiques aux entreprises, dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés, dont la mise en œuvre effective nécessite qu'elles puissent se référer à un accord national de branche, conformément à la philosophie développée par les partenaires sociaux lors de la négociation de l'accord du 9 septembre 1998.

Le présent avenant s'inscrit par ailleurs dans l'application de l'article 20 de l'accord du 9 septembre 1998, prévoyant que les partenaires sociaux procéderont à un réexamen dudit accord si des dispositions de caractère législatif ou réglementaire nouvelles entraînaient des conséquences sur les entreprises artisanales du bâtiment en matière de réduction du temps de travail.

C'est pourquoi, afin de tenir compte des incidences de la loi du 19 janvier 2000, les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes

Article 1er
Champ d'application

L'article 2 " Champ d'application " de l'accord du 9 septembre 1998 est rédigé de la manière suivante

" Est concerné par le présent accord l'ensemble des salariés (ouvriers, ETAM et cadres) quelle que soit la forme de leur contrat de travail, sous réserve des dispositions applicables aux jeunes travailleurs, et les salariés intérimaires occupés dans les entreprises du bâtiment qui appliquent à leurs ouvriers la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers' employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du le, mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et dont l'activité est visée à l'annexe 1 du présent accord. "

Article 2
Organisation des périodes d'astreinte

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.

L'organisation des périodes d'astreinte sera définie dans le cadre d'accords paritaires étendus régionaux ou, à défaut, départementaux. Ces accords fixeront:

1. Les modalités de décompte du temps d'intervention du salarié ;

2. Les moyens permettant aux salariés d'être joints hors de leur domicile ;

3. Les modes d'organisation des astreintes dans l'entreprise ;

4. Les compensations financières ou sous forme de repos auxquelles .elles donnent lieu, leur périodicité et leur mode de revalorisation ;

5. Les modalités d'information des salariés.

Article 3
Régime des heures supplémentaires avec anticipation

Pour les entreprises relevant du champ d'application du présent avenant et qui anticipent le passage aux 35 heures, le régime des heures supplémentaires applicable est le suivant

A compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant jusqu'au 31 décembre 2000 (période transitoire)

- de la 36e à la 39e heure incluse majoration de salaire de 10 %

- de la 40e à la 43e heure incluse majoration de salaire de 25 %

- à partir de la 44e heure majoration de salaire de 50 %

A partir du le, janvier 2001 (période définitive)

- de la 36e à la 39e heure incluse majoration de salaire de 25 %

- de la 40e à la 43e heure incluse majoration de salaire de 25 %

- à partir de la 44e heure majoration de salaire de 50 %

Pour l'application de l'article 6 du présent avenant, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la référence définie dans les étapes et majorées dans les conditions du présent article.

Article 4
Travail intermittent

Le travail intermittent, tel que défini à l'article 14 de la loi du 19 janvier 2000; pourra faire l'objet d'une mise en œuvre dans le cadre d'accords paritaires étendus départementaux ou régionaux. Ces accords préciseront notamment

  1. La nature des emplois permanents comportant l'alternance de périodes travaillées et non travaillées ;

2. Les mentions obligatoires du contrat de travail intermittent, à savoir

3. Les adaptations nécessaires aux entreprises situées dans des secteurs géographiques fortement marqués par l'existence de périodes d'inactivité comme les zones de montagne.

La mise en place de ces contrats ne doit pas avoir pour effet d'entraîner un dépassement de la durée maximale de travail fixée par la loi.

Les parties signataires s'engagent à demander une étude sur l'incidence de ce dispositif en matière de frais de santé, de prévoyance et de prime de vacances et ouvrir des négociations si nécessaire.

Article 5
Formation et réduction du temps de travail

Conformément à l'article 17 de la loi du 19 janvier 2000, le présent article précise les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.

Les actions de formation visées sont celles ayant pour objet exclusif le développement des compétences du salarié, distinctes des simples actions d'adaptation à l'emploi. Sont concernées plus particulièrement les actions de promotion utilisables par le salarié en dehors de l'entreprise dans laquelle il se trouve employé, ainsi que les actions de formation qualifiantes sanctionnées par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique.

Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent être organisées hors du temps de travail effectif dans la limite de 21 heures de formation par an et par salarié.

Les dispositions ci-dessus définies sont applicables aux salariés bénéficiant d'une formation relevant du plan de formation ou du capital de temps de formation.

Les coûts pédagogiques afférents à ces actions de formation peuvent recevoir une participation financière de POPCA concerné, sur décision de son conseil de gestion.

Article 6
Organisation de la réduction du temps de travail en trois étapes

Pris en application des articles 23 et 24 de la loi du 19 janvier 2000, le présent article permet à toute entreprise relevant du champ d'application de l'accord du 9 septembre 1998 d'adopter, en trois étapes successives, un horaire collectif dégressif visant à porter l'horaire de référence à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, au plus tard le 1er janvier 2002.

La réduction du temps de travail peut alors s'établir dans les conditions précisées par l'accord du 9 septembre 1998, et notamment celles inscrites dans son article 3, de la manière qui suit

Etape 1 : 37 heures hebdomadaires en moyenne annuelle entre la date de mise en œuvre du présent avenant dans l'entreprise et le 31 mars 2001.

Etape 2: 36 heures hebdomadaires en moyenne annuelle du le, avril 2001 au 31 décembre 2001.

Etape 3: 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle à compter du le, janvier 2002.

Les conséquences de cette dégressivité sur les quatre modalités de réduction du temps de travail prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'accord du 9 septembre 1998 sont les suivantes

Modalité 1

Etape l: l'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 37 heures sur 5 jours. Sur 2 semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et 35 heures la seconde, sur 4 ou 5 jours.

Etape 2 : l'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 36 heures sur 4 ou 5 jours. Sur 2 semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et 33 heures la seconde sur 4 jours.

Modalité 2

Cette modalité supporte la dégressivité de la manière suivante

Modalité 3

Etape 1 : l'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 12 jours ouvrés sur une base annuelle, au prorata de la durée effective de cette première étape.

Etape 2: l'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 18 jours ouvrés sur une base annuelle, au prorata de la durée effective de cette seconde étape.

Ces jours de repos sont fixés pour 2/3 à la discrétion de l'employeur et pour 1/3 à la discrétion du salarié.

Modalité 4

A l'article 8 de l'accord du 9 septembre 1998, -il convient de substituer

Etape l: la référence à 37 heures au lieu de 35 heures.

Etape 2: la référence à 36 heures au lieu de 35 heures.

Article 7
Régime des heures supplémentaires sans anticipation

L'article 5 de la loi dus 19 janvier 2000 définit un nouveau régime des heures supplémentaires, en créant une période de transition d'un an avant la mise en place du mécanisme définitif. Pour les entreprises relevant du champ d'application du présent avenant et n'anticipant pas le passage aux 35 heures, la période de transition est fixée du le, janvier 2002 au 31 décembre 2002, le mécanisme définitif entrant en vigueur au 1er janvier 2003.

Pour ces entreprises, le présent article règle le mode de compensation des heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure incluse par le versement d'un salaire majoré de 10 % pendant la période transitoire et le versement d'un salaire majoré de 25 % pendant la période définitive.

Cette mesure est applicable à compter des échéances prévues par la loi du 19 janvier 2000.

Article 8
Dispositions diverses

Le second alinéa de l'article 3 de l'accord du 9 septembre 1998 est supprimé.

Le premier alinéa de l'article 17 de l'accord du 9 septembre 1998 relatif au volet offensif est remplacé par la rédaction suivante

" Les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'Etat prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 s'engagent à créer des emplois correspondant à 6 % au moins de leurs effectifs, dans les 6 mois qui suivent la réduction du temps de travail dans l'entreprise. Cet engagement en termes d'accroissement des effectifs ne concerne pas les entreprises occupant moins de 9 salariés en équivalent temps plein.

L'aide est attribuée à l'entreprise sur la base d'une déclaration de l'employeur à la DDTEFP selon laquelle l'entreprise décide d'appliquer l'accord du 9 septembre 1998 ainsi que son avenant n° 1 et précisant la date d'application dans l'entreprise, la modalité de réduction du temps de travail retenue ainsi que, le cas échéant, le nombre d'emplois créés, la date de chaque étape dans le respect des dispositions définies à l'article 6 de l'avenant n° 1. "

Il est ajouté à la fin de l'alinéa 8 de l'article 8 de l'accord du 9 septembre 1998 les termes : " sauf pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles".

L'article 12 de l'accord du 9 septembre 1998 est remplacé par la rédaction suivante : " le contingent annuel d'heures supplémentaires reste fixé dans les conditions de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (jusqu'à 10 salariés) ".

Article 9

Suivi de l'accord

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 21 de l'accord du 9 septembre 1998 est supprimée et remplacée par la rédaction suivante

" Elle reçoit copie des conventions signées par les entreprises ou copie de leurs déclarations telles que visées à l'article 6 de l'avenant n° 1, pour les entreprises sollicitant les aides prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, ainsi qu'une copie de la déclaration faite auprès des URSSAF pour les entreprises sollicitant le bénéfice de l'allégement des cotisations sociales, visée au point XI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000.

La déclaration adressée à l'URSSAF est également transmise aux organisations syndicales de salariés signataires de cet accord. "

Article 10
Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en application à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Article 11
Extension

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Fait à Paris, le 10 mai 2000.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE I
Champ d'application

Le critère d'application du présent accord est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.

ACTIVITÉS VISÉES

2106 Construction métallique

Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).

2403 Fabrication et installation de matériel, aéraulique, thermique et frigorifique

Sont visées

5510 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voiries; parcs et jardins

Sont visées

5512 Travaux d'infrastructure générale

Sont visées

5520 Entreprises de forage, de sondages; fondations spéciales

Sont visées dans cette rubrique

5530 Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées

5531 Installations industrielles ; montage-levage

Sont visées

5540 Installation électrique

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées

5550 Construction industrialisée

5560 Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées

5570 Génie climatique

Sont visées

5571 Menuiserie-serrurerie

l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées

les entreprises de charpente en bois ;

les entreprises d'installation de cuisine ; les entreprises d'aménagement de placards ; les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;

les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;

les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ; les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;

les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ; les entreprises de pose de clôtures ;

les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (x) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;

les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).

5572 Couverture-plomberie-installations sanitaires

Sont visées les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;

les entreprises de couverture en tous matériaux ; les entreprises de plomberie-installation sanitaire; les entreprises d'étanchéité.

5573 Aménagements-finitions

Sont notamment visées les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;

les entreprises de fabrication de maquettes et plans de relief ; les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;

les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;

les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ; les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...).

Pour les entreprises de pose de vitres, de glace, de vitrines (x) les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;

les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à bas métallique (x) ;

8708 Services de nettoyage

Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.

(x) Clauses d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

  1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) = représenté au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs ;
  2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter pour l'application du présent texte, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent texte ou, à défaut, des représentants du personnel, s'ils existent. .
  3. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création ;

  4. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les .activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par .la nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.

  1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
  2. Lorsque le personnel, effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, s'ils existent, pour l'application du présent accord.
  3. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de création.

  4. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
Cas des entreprises de menuiserie métallique
ou de menuiserie et fermetures métalliques

Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous

2107 Menuiserie métallique de bâtiment

Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité. Il en sera de même pour la fabrication et la pose associée de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.

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