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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3019
Supplément n° 9
Convention collective nationale
FABRIQUES D'ARTICLES
DE PAPETERIE
ET DE BUREAU
(Ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres)
(5° édition. - Septembre 1997)
AVENANT N° 1 DU 4 JUILLET 2000
RELATIF À L'ACCORD ARTT DU 1 MARS 2000
NOR: ASET0050558M
PRÉAMBULE

Le présent avenant a pour objet de faciliter la mise en application de l'accord-cadre sur l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail, en date du ler mars 2000, en le complétant sur 4 points.

Les parties signataires entendent, en effet, par cet avenant, promouvoir les dispositions relatives au temps partiel, les mesures de nature à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes, visant notamment à faire obstacle aux discriminations à l'embauche, définir une limite basse dans la répartition des horaires en cas de modulation, et préciser certaines dispositions relatives au délai de prévenance.

Article 1er

Temps partiel

a) Travail à temps partiel

Le travail à temps partiel est un des moyens

- de lutte contre le chômage ;

- de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les employeurs s'attacheront, pour favoriser le maintien ou le développement de l'emploi après étude des changements d'organisation qu'ils estiment nécessaires à

- proposer en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés de l'établissement ;

- étudier favorablement toute demande volontaire de salarié pour un aménagement de son temps de travail;

- rechercher des solutions de maintien d'emploi grâce au recours au temps partiel afin d'éviter les licenciements économiques.

Statut des salariés à temps partiel

- l'accord du salarié est de règle pour le passage à temps partiel, qui a lieu dans le cadre d'avenants au contrat de travail. Ces avenants peuvent être à durée déterminée ou indéterminée;

- les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les salariés à temps plein.

Ils doivent pouvoir accéder au cours de leur carrière dans l'entreprise aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein;

- dans le cas où le passage à temps partiel a été décidé pour une durée indéterminée, le salarié bénéficie d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d'occuper ;

- pour des motifs graves tels que le chômage du conjoint d'une durée supérieure à 6 mois, décès ou invalidité totale ou définitive du conjoint salarié, divorce... ou pour tout autre cas de force majeure, l'employeur s'efforcera dans toute la mesure du possible de rechercher des modifications, à titre individuel, au contrat de travail passé avec le salarié.

Répartition du temps de travail

La journée de travail du salarié à temps partiel peut être continue lorsqu'elle est inférieure à 6 heures, en tout état de cause, le nombre des interruptions d'activité qui peuvent être prévues est limité à une. A partir des échéances légales du Il janvier 2000 (pour les entreprises de plus de 20 salariés) et le, janvier 2002 (pour, les entreprises de 20 salariés et moins) et dès la date d'application du présent accord de branche pour les entreprises anticipant la réduction de la durée légale du travail à 35 heures prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, cette interruption d'activité peut être d'une durée supérieure à 2 heures, sans pouvoir excéder 4 heures. Lorsque cette disposition n'est pas prévue dès l'embauche, le commun accord employeursalarié est de règle pour un passage à une durée d'interruption supérieure à 2 heures. Lorsque l'interruption d'activité sera supérieure à 2 heures, la durée contractuelle de travail ne pourra être inférieure à 18,5 heures par semaine (ou son équivalent au mois ou à l'année), et des dédommagements pourront être envisagés par l'entreprise pour prendre en compte les contraintes éventuelles subies de ce fait par le salarié. En cas de fractionnement de cette journée de travail, chacune des périodes de travail doit être au moins égale à 1 heure.

Heures complémentaires

Le contrat de travail doit prévoir expressément la faculté d'accomplissement d'heures complémentaires et en fixer le nombre maximum.

A partir des échéances légales du 1er janvier 2000 (pour les entreprises de plus de 20 salariés) et 1er janvier 2002 (pour les entreprises de 20 salariés et moins), et dès la date d'application du présent accord de branche pour les entreprises anticipant la réduction de la durée légale du travail à 35 heures prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le nombre d'heures complémentaires envisagées ne peut excéder 30 % de la durée du travail inscrite sur le contrat, ni lorsque le contrat est établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle, porter la durée hebdomadaire effective de travail au niveau de la durée légale du travail.

Rémunération

La rémunération du salarié travaillant à temps partiel et tous les éléments accessoires de la rémunération sont ceux que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé à temps plein, affectés du pourcentage correspondant au temps partiel.

Bilan annuel de la branche

Un bilan concernant le développement du temps partiel dans les entreprises de la branche sera examiné annuellement en même temps que les éléments concernant les salaires.

Ce bilan essaiera dans la mesure du possible d'apporter des précisions sur les bénéficiaires du temps partiel (rémunération, classification, répartition hommes-femmes...).

b) Conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés

Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps partiel doit formuler sa demande à 1 employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 6 mois au moins avant la date souhaitée, précisant les modalités d'aménagement du temps de travail souhaité.

L'employeur notifie sa réponse au salarié dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 3 mois à compter de la réception de la demande soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

L'employeur qui refuse la demande doit motiver sa décision.

Les motifs du refus qui peuvent être invoqués sont les suivants : demande du salarié non effectuée dans les délais, motifs liés à l'organisation du travail, à la qualification professionnelle du salarié, à l'absence de poste disponible.

Conséquences de l'application de présent accord sur les contrats de travail à temps partiel

Les entreprises pourront proposer aux salariés à temps partiel

- soit une diminution de leur horaire de travail ;

- soit une augmentation de leur horaire de travail pouvant aller jusqu'à un niveau temps plein (nouvel horaire collectif) ;

- soit un maintien de leur horaire de travail, assorti des mêmes niveaux de garanties que ceux applicables aux salariés qui, à qualification égale occupent, à temps plein, un emploi équivalent.

Les entreprises sont invitées à solliciter les avis des salariés concernés.

Article 2
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les entreprises s'engagent à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d'affectation, de promotion, de rémunération et de tout autre événement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié et ceci dans le respect des catégories professionnelles telles qu'elles résultent de la convention collective.

Les entreprises s'engagent par ailleurs à éviter toute discrimination entre les hommes et les femmes lors de toute opération de recrutement dans la mesure où le sexe du postulant à l'emploi n'est pas déterminant de l'embauche.

Article 3
Modulation

La fabrication d'articles de papeterie justifie, par la nature même de ses activités saisonnières (papiers à lettres, enveloppes, cahiers, registres et façonnés divers, agendas, articles de classement), un recours à la modulation.

Dans le cadre de celle-ci, il est précisé ce qui suit à l'article 4 du chapitre II de l'accord-cadre du 1er mars 2000 quant à la répartition des horaires de travail : < A défaut d'accord d'entreprise (ou d'établissement) ou du consentement exprès des salariés sur une durée moindre, la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 24 heures. "

Article 4
Délai de prévenance

Il est ajouté à l'article 3 du chapitre II : " Les salariés concernés par ce délai de 4 jours bénéficieront, à défaut d'une contrepartie prévue à l'échelon de l'entreprise (ou d'établissement), d'une demi-journée de repos supplémentaire ou d'une indemnité compensatrice équivalente, chaque fois que le délai de prévenance n'aura pas été respecté à 3 reprises. "

Fait à Paris, le 4 juillet 2000.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisation patronale

Fédération des articles de papeterie.

Syndicats de salariés

FCE-CFDT ;

Fédération CGT - Force ouvrière du papier carton.

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