#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3156
Convention collective nationale
ACTIVITÉS DU DÉCHET
(6° édition en préparation)
AVENANT N° 1 DU 25 OCTOBRE 2000
RELATIF À LA CRÉATION DE L'OPCIB
NOR: ASET0050855M

Entre

Le syndicat national des activités du déchet (SNAD),

D'une part, et

La fédération nationale des syndicats de transports CGT;

La fédération nationale des transports de l'équipement (FGTE) CFDT;

La fédération nationale Force ouvrière des transports CGT-FO ;

La fédération des syndics chrétiens des transports CFTC ;

La fédération nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimilés (FNCR) ;

La fédération nationale de l'encadrement des transports et du tourisme CFE-CGC,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux prennent acte des dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur interbranches (OPCIB). Cet organisme est agréé pour assurer la collecte et la gestion des contributions au titre de l'alternance, du plan de formation et du capital temps de formation. Ils réaffirment leur volonté de développer la formation professionnelle dans la branche.

Il est décidé ce qui suit

Article 1
Création

En application des dispositions du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet relatif à la formation professionnelle, il est convenu de l'adhésion de la branche professionnelle des " activités du déchet > à l'OPCIB et de la création d'une section professionnelle paritaire chargée d'assurer la gestion des contributions au développement de la formation professionnelle des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet.

Article 2
Missions de la section professionnelle paritaire

La section professionnelle a pour missions

1. De concourir à la réalisation de la politique de formation au titre IV de la convention collective ;

2. D'apporter son concours à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) pour mettre en œuvre et suivre la politique de formation de la branche ;

3. De développer une politique incitative de formation, de coordonner et d'adapter les moyens de formation;

4. De collecter conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur :

5. Mutualiser, dès le premier jour de leur versement, les contributions visées au point 4 ci-dessus dans le cadre de sections particulières ;

6. Gérer et suivre les fonds versés par les entreprises.

Article 3
Pouvoirs de la section professionnelle paritaire

La section professionnelle définit, conformément aux textes conventionnels et réglementaires en vigueur et aux orientations définies par le conseil d'administration de l'OPCIB.

1. Les conditions de prise en charge, les critères et les priorités :

2. L'information à destination des entreprises et des salariés notamment :

3. Les modalités de vérification et d'approbation des documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés.

Article 4

Composition et fonctionnement de la section professionnelle paritaire

L'instance paritaire de la section professionnelle est composée de deux collèges comprenant respectivement

Un bureau est constitué en son sein, composé d'un président et d'un vice président issus d'organisations signataires du présent accord.

La présidence est assurée alternativement par un membre de chaque collège, le vice-président étant automatiquement issu de l'autre collège.

Le président et le vice-président sont élus par leurs collèges respectifs pour une durée de 2 ans.

L'instance paritaire se réunit sur convocation de son président au moins 3 fois par an.

Les votes ont lieu par collège, les décisions ne sont adoptées que si, respectivement, dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'instance paritaire où la décision est prise à la majorité des membres présents ou représentés.

Le secrétariat est assuré par la direction de l'OPCIB.

Article 5
Indemnités des membres de l'instance paritaire

Les frais de déplacement, de séjour et les pertes éventuelles de salaires des membres de la section professionnelle occasionnées par l'exercice de leur mandat sont pris en charge par les organisations syndicales et professionnelles sur les sommes versées par l'OPCIB à chacune de ces organisations.

Article 6
Durée et dénonciation

L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er, décembre 2000, sauf dénonciation de l'accord du 17 novembre 1999 ou perte de l'agrément de l'OPCIB en qualité d'OPCA.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L.132-8 du code du travail.

Article 7
Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 25 octobre 2000.

(Suivent les signatures.)

#include "pied.html"