#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Accord collectif national
PROFESSIONS LIBÉRALES
(28 octobre 1992)
ACCORD DU 15 NOVEMBRE 2000

PORTANT TRANSFORMATION DU FAF-PL EN OPCA-PL

NOR: ASET0050864M

Considérant l'accord collectif du 28 octobre 1992 relatif au FAF-PL modifié par les avenants des 17 janvier 1995 (texte 1, texte 2), 22 février 1999 (texte1, texte 2), 10 septembre 1999 ;

Considérant les attributions spécifiques conférées aux ordres, chambres nationales et conseil supérieur des officiers publics et ministériels dans les domaines de la négociation paritaire de la formation;

Considérant l'accord intervenu le 14 juin 1999 entre l'UNAPL, d'une part, et les instances nationales représentatives des officiers publics et ministériels, d'autre part,

il a été convenu ce qui suit

Etant précisé que l'UNAPL agit

a) En son nom et au nom des associations et syndicats de professions, ses adhérents ressortissant du champ d'application du présent accord;

b) Au nom, pour le compte et comme spécialement délégué à cet effet par

Le conseil supérieur du notariat ;

La chambre nationale des huissiers de justice ;

La chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;

La chambre nationale des commissaires priseurs ;

L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le Conseil national des greffiers près des tribunaux de commerce.

Ces derniers agissant eux-mêmes dans l'exercice des compétences exclusives qui leur ont été conférées par la loi et conformément aux dispositions

De l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour le conseil supérieur du notariat ;

De l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour la chambre nationale des huissiers de justice ;

De l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour la chambre nationale des avoués près les cours d'appel;

De l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour la chambre nationale des commissaires priseurs ;

De l'ordonnance du 10 septembre 1817 pour l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation;

Des articles L. 821-4 et R. 821-26 du code de l'organisation judiciaire pour le Conseil national des greffiers près les tribunaux de commerce ;

c) En vertu des délégations spéciales de signature qui lui ont été conférées

1° Par le président du conseil supérieur du notariat suivant acte en date à Paris du... ;

Le président du conseil supérieur du notariat lui-même spécialement habilité à consentir cette délégation de signature par délibération du bureau du conseil supérieur du notariat en date du... ;

2° Par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice suivant acte en date à Paris du... ;

Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice lui-même spécialement habilité à consentir cette délégation de signature par délibération... ;

3° Par le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel suivant acte en date à Paris du... ;

Le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel lui-même spécialement habilité à consentir cette délégation de signature par délibération ;

4° Par le président de la chambre nationale des commissaires-priseurs suivant acte en date à Paris du... ;

Le président de la chambre nationale des commissaires-priseurs lui-même spécialement habilitée à consentir cette délégation de signature par délibération ;

5° Par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation suivant acte en date à Paris du... ;

Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lui-même spécialement habilité à consentir cette délégation de signature par délibération ;

6° Par le président du conseil national des greffiers près des tribunaux de commerce suivant acte en date à Paris du... ;

Le président du conseil national des greffiers près des tribunaux de commerce lui-même spécialement habilité à consentir cette délégation de signature par délibération.

Il est conclu l'accord collectif portant transformation du fonds d'assurance formation des professions libérales (FAF-PL) en organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales (OPCA-PL) régi par les textes ci-après.

Article 1er
Objet

L'objet du présent accord est de développer la compétence et la qualification du personnel salarié des professions libérales de métropole et des DOM en les dotant, à cet effet, des moyens financiers adéquats et en leur fournissant des conseils prenant en compte leurs spécificités à savoir

Ces spécificités et ces exigences font que, dans les professions libérales, la formation du personnel est non seulement un droit du salarié mais aussi une obligation pour le professionnel à son égard.

Article 2
Mission de l'OPCA-PL

L'OPCA PL fixe ses orientations et ses actions prioritaires, en prenant en compte précisément celles définies paritairement dans le cadre des branches et des professions.

Il a notamment pour mission de

Article 3
Conseil de gestion

3.1. L'OPCA-PL est administré par un conseil paritaire de gestion composé de 40 membres

La désignation est faite, pour une durée de 2 années, par lettre de l'organisation adressée au président en exercice. Toute modification en cours de mandat est notifiée suivant la même procédure.

3.2. Le Conseil de gestion se réunit au moins une fois par trimestre ainsi que chaque fois que cela est nécessaire sur convocation du président. Les décisions sont prises, à la majorité des 2/3 des présents et des représentés.

Le Conseil de gestion

Dans le cadre des dispositions du livre IX du code du travail, et dans le respect des règles communes arrêtées

Article 4
Bureau

4.1. Le bureau paritaire est composé de 10 membres issus du conseil de gestion soit 5 membres du collège employeur et 5 membres du collège salariés représentant chacune des organisations syndicales représentatives. Les représentants de chacun de ces 2 collèges sont désignés par les parties signataires. Le conseil de gestion prend acte de cette désignation. Le bureau choisit en son sein un président, un vice-président, un trésorier, un trésorier adjoint, sur proposition de chaque collège.

La présidence alterne tous les 2 ans entre le collège des salariés et celui des employeurs. Le président et le trésorier adjoint appartiennent à un collège ; le vice-président et le trésorier à l'autre.

4.2. La présidence assure la représentation de l'OPCA-PL à l'égard des tiers.

4.3. Le bureau est chargé de l'administration de l'OPCA-PL et de l'exécution des décisions du conseil de gestion dont il prépare les projets de délibération.

Article 5
Sections

5.1. L'OPCA-PL pour ses attributions dans le cadre du plan de formation et de la formation en alternance, s'organise en 5 sections qui déterminent les actions de formation, à savoir celles

5.2. Chaque section dispose d'un bureau composé d'un membre désigné par chaque organisation syndicale confédérée et d'autant de membres désignés par les représentants des employeurs des professions concernées. En ce qui concerne les officiers publics et ministériels, ces représentants sont désignés par leur organisme national compétent.

Le bureau choisit parmi ses membres, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent. La présidence alterne tous les 2 ans au cours du trimestre pendant lequel s'effectue le changement d'alternance de la présidence du bureau de l'OPCA-PL.

Au titre du plan de formation, le bureau de section établit, conformément à l'article 3, les actions et les modalités de prise en charge en prenant en compte les besoins prioritaires de formation exprimés par les professions, et notamment par les commissions nationales paritaires de l'emploi (CNPE). Il définit le budget et les règles et barèmes de financement. Il sélectionne les organismes de formation et les programmes et en suit la réalisation.

Au titre de la formation en alternance, le bureau de la section établit la liste des actions prioritaires, après consultation des CNPE, propose les modalités de prise en charge et le budget prévisionnel pour chacune d'elles.

5.3. Pour être membre du bureau d'une section, il faut être soit employeur en exercice, soit, dans la mesure du possible, salarié ou retraité de l'une des professions relevant du champ de la section.

Article
Ressources de l'OPCA-PL

6.1. L'OPCA-PL a compétence pour recevoir et gérer l'ensemble des contributions employeurs relatives

Ces ressources sont gérées en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.

L'OPCA-PL a vocation à recevoir toutes contributions, subventions, dons et legs conformes à son objet.

6.2. Les employeurs versent intégralement à l'OPCA-PL la contribution correspondant à l'alternance.

6.3. Les employeurs versent à l'OPCA-PL les cotisations correspondant au plan de formation auxquelles elles sont légalement ou conventionnellement tenues.

Article 7
Mutualisation

7.1. Alternance

Les cotisations versées par les employeurs sont mutualisées dès leur versement.

7.2. Plan

Les cotisations versées par les employeurs sont mutualisées dans les conditions suivantes

Le conseil de gestion met à disposition de chacune des sections la collecte annuelle des professions qui en sont membres, compte tenu des frais de fonctionnement.

Il peut être procédé à une mutualisation élargie dans les conditions prévues dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour permettre aux entreprises de moins de 10 salariés de bénéficier de la collecte effectuée auprès des entreprises de 10 salariés et plus.

Au plus 31/12 de chaque année, les reliquats des sections sont mutualisés au sein d'un fonds mutualisé général, placé sous l'autorité du conseil de gestion. Celui-ci fixe chaque année les critères d'attribution de ce fond mutualisé, il examine les demandes des sections et décide de l'utilisation du fonds.

Les professions, qui auront, dans le cadre de leur convention collective, fixé, pour tout ou partie des entreprises de moins de 10 salariés, un taux contributif au plan de formation supérieur au taux légal et pour lesquelles un versement de reliquat au fonds mutualisé général aura été effectué, pourront mobiliser tout ou partie de ce reliquat, pendant les 2 années qui suivent, pour financer un programme pluriannuel.

Article 8
Révision

Toute organisation signataire du présent accord ou y ayant adhéré dans les conditions de l'article L. 132-9 du code du travail en totalité ultérieurement pourra en demander à tout moment la révision. A cet effet, elle adressera à chacun des autres signataires une lettre recommandée ou contre récépissé précisant les points sur lesquels une modification est souhaitée et accompagnée d'un projet de texte.

Article 9
Durée de dénonciation

Le présent accord collectif est conclu à durée indéterminée. Il prendra fin en stricte application de l'article L. 132-8 du code du travail.

En cas de dénonciation, le conseil de gestion désigne en son sein un comité paritaire composé, en principe, des membres du bureau en vue de procéder aux opérations de liquidation de l'OPCA-PL, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires concernant les OPCA.

Fait à Paris, le 15 novembre 2000.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisation patronale

UNAPL.

Syndicats de salariés

CGT-FO ;

CGT;

CFDT;

CFE-CGC ;

CFTC.

#include "pied.html"