#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3066
Supplément n° 5
Convention collective nationale
PLASTURGIE
(ANCIENNEMENT TRANSFORMATION DES MATIÈRES PLASTIQUES)
(15e édition. - Septembre 1999)
ACCORD DU 13 DÉCEMBRE 2000
RELATIF AU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION
NOR: ASET0050934M

Vu les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 janvier 1992, du 8 novembre 1992 et du 5 juillet 1994 ;

Vu l'article 40 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, précisé et amendé par la loi du 4 février 1995 et modifié par la loi du 6 mai 1996,

les parties signataires conviennent de reconduire le dispositif du capital temps de formation pour une durée déterminée de 3 ans, à l'issue de laquelle

les dispositions prévues ne seront pas tacitement reconductibles.

Article 1er
Objet du capital de temps de formation

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre :

Article 2
Champ d'application

Le champ d'application de l'accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

Article 3
Financement des actions de formation
nu titre du capital de temps de formation

A compter du 1er janvier 1996, les entreprises de 10 salariés et plus sont tenues d'effectuer à Plastifaf un versement égal à 0,10 % de leur masse salariale de l'année de référence. Cette contribution conventionnelle, affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute sur l'obligation légale due au titre du congé individuel de formation.

Le financement des dépenses liées aux actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré dans la limite de 50 % par l'organisme paritaire collecteur agréé de la plasturgie, Plastifaf. Ce financement inclut les coûts de stages, les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales afférents à ces actions.

Article 4
Les actions de formation éligibles
au titre du capital de temps de formation

Sont considérées comme actions de formation éligibles par les entreprises au titre du capital de temps de formation, et pouvant s'inscrire à leur plan de formation, les actions qui ont pour objet

Les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent être organisées dans les conditions fixées à l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.

Article 5
Publics éligibles nu capital de temps de formation

Sont considérés comme publics éligibles au capital de temps de formation

Article 6
Conditions d'ouverture du droit à l'utilisation
du capital de temps de formation

1. Conditions à remplir par le salarié

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent

2. Condition de durée de la formation

La durée minimale de la formation au titre du capital de temps de formation est de 35 heures.

Article 7
Nombre d'heures de formation ouvert
au titre du capital de temps de formation

Les salariés bénéficient d'un capital de temps de formation constitué d'heures de formation acquises à raison de 50 heures par année d'ancienneté passée dans la branche.

Ces heures s'acquièrent dès la première année d'ancienneté dans la branche.

L'ancienneté s'apprécie selon les conditions fixées à l'article 11 des clauses générales de la convention collective de la plasturgie. Toutefois, il est tenu compte, pour le calcul de cette ancienneté, de la durée des contrats

d'apprentissage, des contrats d'orientation, des contrats de qualification ou des contrats d'adaptation.

En cas de changement d'entreprise au sein de la branche, le capital reste acquis au salarié. Toutefois, le salarié ne peut bénéficier d'une action de formation au titre du capital de temps de formation qu'au-delà de sa première année d'ancienneté dans sa nouvelle entreprise et sous réserve qu'il remplisse les conditions fixées au présent accord.

L'ancienneté des salariés dans la branche, appréciée à la date d'entrée en vigueur du présent accord, est prise en compte pour le calcul du capital de temps de formation.

Cas particulier des certificats de qualification professionnelle de la plasturgie visés à l'article 5 (accord conventionnel du 30 juin 1994 étendu le 31 octobre 1994).

Si le fonds mutualisé en permet le financement, et dans le cas où le salarié n'a pas capitalisé un nombre suffisant d'heures, le dossier sera instruit avec le nombre d'heures de formation du CQP préparé.

Article 8
Mise en ouvre du capital de temps de formation

1. Inscription au plan de formation de l'entreprise

L'entreprise peut inscrire à son plan de formation de l'année des actions éligibles au titre du capital de temps de formation définies au présent accord. Dans ce cas, elle doit déterminer pour chacune de ces actions les publics auxquels elles sont destinées, ainsi que les critères de priorité pour en bénéficier. Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent sont préalablement consultés, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

2. Demande du salarié

Dès lors que l'entreprise inscrit à son plan de formation des actions de formation et définit les publics auxquels elles sont destinées, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur à suivre une action de formation sous réserve de remplir les conditions fixées par le présent accord. La demande écrite doit être adressée 3 mois avant la date envisagée du départ en formation.

Article 9
Conditions de départ en formation
au titre du capital de temps de formation

Le départ en formation est soumis à 2 conditions

1. Absences simultanées de salariés en formation au titre du capital de temps de formation

Lorsque plusieurs salariés, remplissant les conditions fixées au présent accord, demandent 1 bénéficier simultanément d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'employeur peut différer son autorisation afin que le pourcentage de salariés, simultanément absents de l'entreprise au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 3 % des effectifs. Ce taux s'ajoutant au taux de 2 % des congés individuels de formation.

Dans les entreprises ou établissements de moins de 100 salariés, l'autorisation d'absence à une demande de participer à une action de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée de plus de 3 salariés au titre du capital de temps de formation.

Toutefois, l'entreprise ne peut refuser plus de 2 fois consécutives le départ en formation au titre du capital de temps de formation d'un salarié du fait du dépassement des limites de ces absences simultanées.

2. Accord de prise en charge par Plastifaf

Sur la base des demandes présentées par les salariés, l'entreprise ou l'établissement dépose auprès de Plastifaf une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.

La décision est prise par le conseil d'administration de Plastifaf en fonction des critères et des priorités qu'il a définis, et en fonction des fonds disponibles.

Plastifaf transmet par écrit la réponse à l'entreprise dans les délais les plus courts après la prise de décision du conseil d'administration et, le cas échéant, les raisons de son refus de prise en charge de l'action de formation.

3. Réponse de l'entreprise

L'entreprise fait connaître sa réponse au salarié, par écrit, 1 mois avant la date envisagée du départ en formation.

Article 10
Bilan de l'accord

La commission paritaire nationale de l'emploi établira un bilan annuel d'application des dispositions du présent accord. Elle pourra proposer des modifications du présent accord aux parties signataires.

Article 11
Formalités

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté' ministériel d'extension. Il est annexé à la convention collective nationale de la plasturgie.

Fait le 13 décembre 2000.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisation patronale

Fédération de la plasturgie.

Syndicats de salariés

Fédération nationale des cadres de la chimie CFE-CGC ;

Fédération nationale des industries chimiques CFTC ;

Fédération nationale de la chimie CGT-FO ;

Fédération chimie-énergie CFDT.

#include "pied.html"