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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3254
Convention collective nationale
PROTHÉSISTES DENTAIRES
ET PERSONNELS DES LABORATOIRES DE PROTHÈSES DENTAIRES
(6e édition en préparation)

AVENANT DU 15 JUIN 2001 RELATIF À LA COLLECTE DE FONDS EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

NOR: ASET0150764M

Entre:

L'union nationale patronale de prothésistes dentaires, 80, rue de la Roquette, 75011 Paris,

D'une part, et

La fédération des services publics et des services de santé CGT-Force ouvrière, 153, rue de Rome, 75017 Paris ;

La fédération nationale indépendante des syndicats des personnels des cabinets et des lavoratoires dentaires, 171, quai de Valmy, 75010 Paris ;

La fédération de la santé et de l'action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

L'attribution de la collecte des fonds de formation professionnelle des entreprises de 10 salariés et plus à l'OPCA Multifaf, interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal Officiel.

PREAMBULE

Considérant les dispositions de la loi quinquennale n°93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et notamment l'article 74 ;

Considérant les dispositions du code du travail relatives aux organismes collecteurs des fonds de la formation continue, notamment les articles L. 961-12 et R. 964-1 à R. 964-1-6 du code du travail ;

Considérant le dialogue national paritaire et notamment l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994 à l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales,

les partenaires sociaux arrêtent les dispositions suivantes :

Article 1er

Les partenaires sociaux décident de désigner en qualité d'organisme paritaire collecteur agréé, l'OPCA Multifaf, 13, rue Saint-Marc, 75002 Paris.

Article 2

Le champ d'application territorial et professionnel du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires.

Article 3

Les partenaires sociaux décident que le contrat de qualification peut déboucher sur un diplôme de l'enseignement professionnel et technologique ; celui-ci ne pouvant être que de niveau IV et au-delà. Cette disposition s'appliquera à compter du 15 juin 2001.

Article 4
Entreprises employant 10 salariés et plus

a) La participation des employeurs occupant 10 salarié et plus à la formation professionnelle continue

Les entreprises employant au moins 10 salariés et plus doivent verser à l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 1er du présent avenant, 90 % du minimum légal dans le cadre de l'obligation de participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue visée à l'article L. 951-1 du code du travail au titre du plan de formation.

Les fonds sont gérés dans le cadre d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur visé à l'article 1er du présent avenant.

Les produits financiers sont affectés à la même utilisation que les fonds versés par les entreprises.

b) La participation des employeurs occupant 10 salariés et plus à la formation en alternance

Les entreprises employant au moins 10 salariés et plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, doivent verser à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant, les sommes correspondant au 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du financement des contrats d'insertion en alternance.

c) La participation des employeurs occupant 10 salariés et plus au capital de temps de formation

Financement :

Les entreprises employant 10 salariés ou plus sont tenues d'effectuer à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant, un versement égal à 0,10 % de la masse salariale de l'année de référence, en vue du financement du capital de temps de formation.

Les fonds sont gérés dans le cadre d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.

Les publics concernés par le capital de temps de formation sont en priorité:

Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet:

La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 2 jours.

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier:

Tout salarié relevant de publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise, peut demander à son employeur, par écrit, à participer au titre du capital de temps de formation de l'entreprise, à des actions de formation inscrites au plan de formation.

Sauf accord de l'employeur, les demandes exprimées dans le cadre du présent article sont prises en compte dans les conditions prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation.

Suite aux demandes exprimées par des salariés qui remplissent les conditions pour pouvoir accéder au capital de temps de formation, l'entreprise dépose auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation. Suivant la décision de l'organisme paritaire collecteur agréé concluant à un rejet ou à l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé, son accord ou les raisons de rejet de la demande.

Organisation des actions de formation:

Les actions de formation au titre du capital de temps de formation sont organisées pendant les périodes travaillées par les salariés.

Examen de l'application des dispositions de l'article IV:

Dans les 24 mois à compter de la signature du présent avenant un examen de l'application des dispositions du présent article est effectué par la commission paritaire nationale qui pourra. à cette occasion. compléter ou actualiser les conditions de l'application de ce dispositif.

Article 5

Le conseil de la section des entreprises employant 10 salariés et plus sera chargé de la préparation des mesures figurant à l'article R. 961-1--1 du code du travail et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.

Article 6

Cet avenant pourra être dénoncé par toute partie signataire en respectant un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation devra être accompagnée de propositions de modifications.

Article 7

Les partenaires sociaux conviennent que la collecte sera mutualisée dès le premier franc conformément à l'article L. 952-2 du code du travail.

Article 8

Les parties conviennent de se rencontrer dans le cas où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles interviendraient.

Article 9

L'avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris. ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code du travail.

Article 10

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail

Fait à Paris. le 20 juin 2001.

(Suivent les signatures.)

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