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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Convention collective nationale
ACCORD NATIONAL MULTIPROFESSIONNEL
PARITAIRE SUR LA FORMATION
DES SALARIÉS EMPLOYÉS
DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES
(8 décembre 1994)
(Bulletin officiel n° 95-19)
(Etendue par arrêté du 31 janvier 1996 et du 28 juin 1996,
Journal officiel du 10 février 1996 et du 30 juin 1996)
AVENANT N° 2 DU 10 DÉCEMBRE 2001
SUR LE MONTANT DU TAUX DE COTISATION POUR LA FORMATION
NOR: ASET0250037M

Entre :

La confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services (CNAMS),

D'une part, et

La confédération française démocratique du travail (CFDT) La confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) La confédération française de l'encadrement CFE-CGC La confédération générale du travail (CGT); La confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO),

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Le présent avenant s'inscrit dans la volonté de permettre un meilleur accès à la formation professionnelle pour les salariés des entreprises artisanales.

Considérant que la dotation actuelle relative au financement des actions de formation dans le cadre du plan de formation ne permet pas de remplir correctement cet objectif, il est apparu nécessaire d'augmenter le taux de cotisation concernant le plan de formation.

Article 1er

L'article 14 de l'accord du 8 décembre 1994 est remplacé par les dispositions suivantes:

" A compter du 1er janvier 2002, les entreprises artisanales relevant du répertoire des métiers employant moins de 10 salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle, conduites dans le cadre des dispositions du présent avenant, un pourcentage minimal de 0,60 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours.

Elles s'acquittent de cette participation:

Le financement du capital de temps de formation ainsi défini n'est pas exclusif d'autres financements issus d'accords professionnels ou de participations des pouvoirs publics.

Le montant minimal de cette participation ne peut être inférieur à 54 €.

Ces dispositions s'appliquent pour la première année à la masse salariale de l'année 2001. "

Article 2

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Article 3

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 10 décembre 2001.

(Suivent les signatures.)

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