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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
CONVENTIONS COLLECTIVES
Brochure n° 3616
Convention collective nationale de travail
COOPÉRATIVES AGRICOLES
DE CÉRÉALES, DE MEUNERIE,
D'APPROVISIONNEMENT, D'ALIMENTATION
DU BÉTAIL ET D'OLÉAGINEUX
(2e édition en préparation)
AVENANT N° 92 DU 9 NOVEMBRE 2001 (1)
NOR: AGRS0297030M

Entre:

La fédération française des coopératives agricoles de collecte, d'approvisionnement et de transformation (FFCAT) ;

La fédération nationale des coopératives de production et d'alimentation animales (SYNCOPAC),

D'une part, et

La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes (FGTA) FO ;

La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (FSCOPA) CFTC;

Le syndicat national de la coopération agricole de la confédération française de l'encadrement (SNCOA) CFE-CGC ;

L'union nationale des syndicats autonomes agriculture agroalimentaire (UNSAAA),

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Vu les dispositions de l'article L. 933-2, alinéa 2, du code du travail, qui prévoient la possibilité pour les branches professionnelles de reconnaître, par la voie de la négociation, des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;

(1) La procédure d'extension de ce texte a été engagée.

Vu l'accord-cadre sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole (accord CFCA du 3 février 1997) ;

Considérant que le personnel des coopératives de collecte-approvisionnement est confronté à de nouvelles exigences et que les coopératives ont mis en oeuvre des cycles de formation pour faire évoluer les compétences de leurs salariés ;

Considérant que la formation continue et la formation en alternance ne sont pas sanctionnées dans notre secteur d'activité par une autorité reconnue ;

Considérant qu'il appartient à la branche de valider les parcours de formation spécifique

Article 1er

Création d'un certificat de qualification professionnelle

" Agent relation cultures "

Les organisations signataires, désireuses de développer une politique de validation des parcours de formation au moyen de " certificats de qualification professionnelle (CQP) " , décident de créer dans un premier temps un CQP " Agent relation cultures ".

Article 2
Champ d'application

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale " V branches > .

Article 3

Définition des CQP agent relation cultures (ARC)

3.1. Définition du métier agent relation cultures

Le CQP " Agent relation cultures " permettra de valider les parcours de formation suivis par les agents qui ont pour mission d'apporter une valeur ajoutée aux productions agricoles.

Ces agents conseillent les agriculteurs adhérents pour le choix de leurs productions et pour raisonner leurs achats et l'utilisation des intrants sur leurs cultures en respect de la protection de l'environnement.

3.2. Les référentiels du métier

Les signataires avalisent les 4 référentiels du métier de l'ARC (ces référentiels sont disponibles auprès de la branche).

Ces référentiels définissent les conditions dans lesquelles se dérouleront les parcours de formation nécessaires pour l'obtention du CQP

- référentiel des activités ;

- référentiel des compétences ;

- référentiel de formation,

- référentiel d'évaluation.

II sera exigé le suivi de 2 formations obligatoires:

- règles de protection de l'environnement;

- formation à la qualité alimentaire.

Le cahier des charges de ces 2 formations sera élaboré par la branche.

3.3. Public concerné

Le CQP est ouvert aux candidats qui répondent à l'un des 2 critères suivants

- posséder une formation initiale agricole ou agronomique au minimum bac + 2 et justifier de 5 ans d'expérience dans le métier du conseil technique aux agriculteurs ;

- sans niveau minimum de formation initiale, mais en justifiant de 8 ans d'expérience dans le métier du conseil technique aux agriculteurs.

Article 4
Modalités de délivrance du CQP

4.1. Délivrance par la commission paritaire d'évaluation

Le CQP " Agent relation cultures " est un diplôme de la branche. Ce certificat, délivré par la commission paritaire d'évaluation de la convention collective nationale " V branches " définie à l'article 6.2, dispose d'une reconnaissance nationale.

Cette délivrance sera prononcée au vu du procès-verbal établi par jury constitué au niveau de chaque fédération régionale des coopératives par

- 1 représentant des employeurs de la branche concernée par cette activité ;

- 1 représentant salarié concerné par cette activité ;

- 1 représentant de l'OPCA 2 (organisme collecteur des fonds de formation de la branche) ;

- 1 représentant de l'enseignement agricole ;

- 1 représentant de l'aval de la filière.

La branche définira la méthodologie de fonctionnement des jurys régionaux.

La présidence et le secrétariat seront assurés par la fédération régionale.

Ce jury régional étudiera le dossier personnel adressé par les entreprises pour leurs) candidat(s).

4.2. Constitution du dossier personnel

Les entreprises adresseront au jury de leur région un dossier destiné à prouver les compétences et l'expérience de leurs) candidats) dans chacun des 5 domaines d'activité de l'ARC. Ce dossier comprendra

- la durée, le descriptif détaillé des différents emplois, tâches et fonctions occupés au cours de leur vie professionnelle;

- la formation initiale suivie (diplôme[s] obtenu[s], matières étudiées, stages en entreprise...) ;

- les formations continues suivies au cours de leur vie professionnelle (programme de ces formations, relevés des formations suivies et justificatifs correspondants).

Article 5

Position du CQP " Agent relation cultures " dans la grille de classification de la convention collective nationale " V branches "

Ce positionnement se fera conformément à l'article 2.3 de l'avenant n° 58 du 5 mai 1991.

Aussi, dans cet esprit, les personnes ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle, et dans la mesure où elles occupent un poste faisant appel aux techniques et compétences liées à ce CQP, ne pourront se voir attribuer, pour ce type de poste, un coefficient hiérarchique inférieur à 400.

En cas de changement d'entreprise, les effets liés aux certificats de qualification professionnelle attribués et validés sont transférés, pour autant que le salarié soit affecté sur un poste faisant appel également aux techniques et compétences liées à ce CQP.

Article 6
Dispositions diverses

6.1. Suivi dans l'entreprise

Les représentants élus du personnel (commission formation, comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel) seront informés et consultés sur les modalités de mise en place, de déroulement et de validation des CQP dans l'entreprise.

6.2. Commission paritaire d'évaluation

Une commission paritaire d'évaluation est créée au sein de la branche. Cette commission fixera son règlement interne.

Elle est composée d'un membre par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal pour la délégation patronale ainsi que d'un représentant des formateurs.

La commission paritaire délivrera les CQP au vu des procès-verbaux établis par les jurys régionaux.

Un premier bilan d'évaluation du dispositif résultant du présent accord sera réalisé au terme de 2 ans d'application.

Par la suite, chaque année, la commission d'évaluation fera le point sur les certificats de qualification professionnelle délivrés (action de formation, CQP attribués et validation par les entreprises).

Article 7
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l'objet de révision ou de dénonciation selon les modalités fixées à l'article 3 de la convention collective nationale " V branches ".

Article 8
Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Article 9
Demande d'extension

Les parties demandent l'extention du présent avenant.

Fait à Paris, le 9 novembre 2001.

(Suivent les signatures.

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