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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure no 3215
Supplément no 6
Convention collective nationale
PÂTISSERIE
(11e édition. - Juin 2001)
AVENANT N° 2 DU 8 OCTOBRE 2001
RELATIF À L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL Du 21 DÉCEMBRE 1994
NOR: ASET0250259M
Entre :
La confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie
La confédération nationale des glaciers de France ;
La confédération nationale des détaillants fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie,
D'une part, et
La fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution et des services et organismes agroalimentaires et des cuirs et peaux CFE-CGC,
La fédération des syndicats commerces, services et forces de vente (CSFV) CFTC;
La confédération générale du travail, fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT.
D'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Les partenaires sociaux décident d'abroger les termes actuels de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 21 décembre 1994, modifié par l'avenant n° 1 du 13 octobre 1999 étendu par arrêté du 23 février 2000, afin d'y substituer la rédaction nouvelle suivante.
Article 2
Contributions
Dans le but de:
- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de la pâtisserie, glacerie, confiserie, chocolaterie en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;
- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les
entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation
à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des
diplômes professionnels ;
- mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés
dans le préambule, la politique de formation définie paritairement
et en particulier les actions qualifiantes.
Les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :
Pour les entreprises occupant 10 salariés ou plus :
- 85 % de 0,90 % de la masse salariale affectés au plan de formation
- 0,40 % de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.
Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :
- 0,21 % de la masse salariale affecté au plan de formation ; le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 327,98 F (50 €) hors taxe ;
- 0, 10 % de la masse salariale affecté au financement des contrats en alternance.
Article 2
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2002.
Fait à Paris, le 8 octobre 2001.
(Suivent les signatures.)
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